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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 janv. 2018, n° 18/50337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50337 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERGO ESTIA, S.A.R.L. AVUS FRANCE, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50337 N° : 1 Assignation des 18et 21 Décembre 2017 et 04 janvier 2018 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2018 par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de A B, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS – #L0306
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
CPAM DE LA SOMME
[…]
[…]
non comparante
MNT
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ERGO ESTIA
HL. […]
représentée par Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assisté de A B, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en date des 18 et 21 décembre 2017, 4 janvier 2018, formées par Monsieur Z Y à l’encontre de la société AVUS FRANCE, la Mutuelle MNT et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice corporel résultant de l’accident dont il a été victime le 18 juin 2016 aux Pays-Bas et sollicitant une provision à hauteur de 30000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
Vu l’audience du 15 janvier 2018 à laquelleྭ:
— la partie demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif, pièces à l’appui, invoquant les dispositions de la Directive 2009/103/CE du parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,
— la société ERGO ESTIA est intervenue volontairement en qualité d’assureur du véhicule impliqué immatriculé en Pologne, aux côtés de la société AVUS France, afin de solliciter la mise hors de cause de cette dernière, au motif qu’elle ne serait que son représentant en France, faisant valoir ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et invoquant la convention de La Haye fixant le droit applicable, conclut au débouté du demandeur défaillant dans la justification du droit applicable,
— ni la Mutuelle MNT, ni la Caisse primaire d’assurance maladie n’ont comparu,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
DISCUSSION :
Sur l’intervention de la société ERGO HESTIA et la mise hors de cause de la société AVUS Franceྭ:
La société ERGO HESTIA paraît être, en l’état des pièces produites, la compagnie d’assurance du véhicule tiers impliqué dans l’accident subi par le demandeur victime.
Elle justifie d’un intérêt et d’une qualité manifestes à intervenir dans le cadre du présent litige et doit être déclarée recevable à ce titre.
La société AVUS France a été mise en cause dans la présente procédure par Monsieur X, en sa qualité de représentant en France de la société ERGO HESTIA, de droit polonais.
En application des dispositions des articles 20 et suivant de la Directive 2009/103/CE du parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 précitée, et plus particulièrement l’article 21, toute compagnie d’assurance d’un État membre doit désigner un représentant dans chacun des autres États membres, ayant pour mission de traiter et régler les sinistres résultant d’un accident causé à une personne par la circulation d’un véhicule assuré et ce, afin de simplifier pour la victime, les démarches en vue d’obtenir une indemnisation.
Il en résulte que Monsieur Y qui s’oppose à la mise hors de cause de la société AVUS France, dispose d’un intérêt à ce que cette dernière soit maintenue dans la cause en sa qualité de représentante en France de la société ERGO HESTIA, nonobstant l’intervention volontaire de cette dernière.
Sur la loi applicable :
L’accident survenu le 18 juin 2016 dont a été victime le demandeur, lequel est de nationalité française et circulait alors à bord d’un cyclomoteur immatriculé en France, sont intervenus aux Pays-Bas. Le véhicule tiers impliqué dans celui-ci était quant à lui immatriculé en Pologne.
Or, il y a lieu au préalable d’observer que la Directive 2009/103/CE du parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 précitée n’apporte aucune précision sur le droit applicable aux litiges relatifs à l’indemnisation des victimes d’accident de la route.
Ensuite, la Convention de La Haye, du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière n’ayant pas été conclue exclusivement entre des États membres de l’Union européenne, mais également par des États tiers, cette Convention n’entre pas dans les prévisions de l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° (CE) 864/2007, dit « Rome II », de sorte que les règles de conflit de lois posées par ce règlement ne prévalent pas sur celles issues de cette Convention, à laquelle la France est partie.
Il s’ensuit qu’en vertu du paragraphe 1 du même article, ce règlement n’affecte pas l’application de cette Convention à un litige engagé, devant une juridiction française, par la victime d’un accident de la circulation routière, dans les rapports entre celle-ci, le conducteur du véhicule à bord duquel elle était passager, ainsi que l’assureur de ce conducteur.
Or cette Convention prévoit en son article 3 que c’est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu qui est applicable.
Dans ces conditions, il y a bien lieu d’appliquer la loi néerlandaise au présent litige.
Par application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, et ce, avec le concours des parties, et de donner à la solution litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’apporter toute précision sur ce point et de faire valoir leurs observations, le cas échéant.
Il y a lieu de réserver toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours immédiat,
Recevons la société ERGO ESTIA en son intervention volontaireྭ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AVUS Franceྭ;
Constatons que le droit néerlandais est applicable au présent litigeྭ;
Ordonnons en conséquence, la réouverture des débats à l’audience du 12 février 2018 et invitons les parties à fournir au tribunal, traduits en français, les textes néerlandais applicables au présent litige et à fournir toutes observations utiles, le cas échéantྭ;
Réservons toutes les autres demandes.
Fait à Paris le 29 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
A B C D
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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