Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2025, n° 2503433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 30 mars 2025 sous le n°2503433, M. B A, représenté par la SELAFA Cassel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2024-047 du 20 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé que la maladie déclarée par M. A n’était pas imputable au service, et que les arrêts de travail et soins déclarés à compter du 22 juin 2023 relevaient de la maladie ordinaire, ainsi que la décision du 22 janvier 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la direction interdépartementale des routes Centre-Est de reconnaitre sa maladie comme imputable au service, et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 22 juin 2023, et en tout état de cause, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée, dès lors que les décisions en litige le privent de tout traitement et qu’il aurait dû bénéficier d’un CITIS ; la décision a des conséquences financières graves sur son foyer eu égard aux charges qu’il doit assumer ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire des décisions était incompétent ; les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la direction interdépartementale des routes Centre-Est, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé peut prétendre à l’indemnisation prévue à l’article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, ou aux allocations chômage ; il convient d’intégrer aux ressources du foyer la rémunération du fils de M. A ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : le signataire de la décision était compétent ; l’administration était en compétence liée pour rejeter la demande de reconnaissance de maladie imputable au service, en l’absence de justification de ce que son taux d’IPP était d’au-moins 25% ; la pathologie déclarée par M. A lui est strictement imputable.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 30 mars 2025 sous le n°2503442, M. B A, représenté par la SELAFA Cassel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle la directrice interdépartementale des routes Centre-Est l’a placé à titre conservatoire en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 23 juin 2024, ainsi que l’arrêté du 12 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la direction interdépartementale des routes Centre-Est de reconnaitre sa maladie comme imputable au service, et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 22 juin 2023, ou à défaut en congé de longue maladie, et en tout état de cause, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée, dès lors que les décisions en litige le privent de tout traitement et qu’il aurait dû bénéficier d’un CITIS ; la décision a des conséquences financières graves sur son foyer eu égard aux charges qu’il doit assumer ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire des décisions était incompétent ; les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées sous les n°2503432 et 2503441 par lesquelles le requérant demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— les observations de Me Loustau, représentant M. A, qui reprend oralement ses moyens et conclusions.
— les observations de Me Lambert, représentant la direction interdépartementale des routes Centre-Est, qui conclut au rejet des deux requêtes, en reprenant les observations présentées dans le dossier n°2503433.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2503433 et n°2503442 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. M. A, agent titulaire du grade de chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics au sein du corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’État, occupe le poste d’opérateur de gestion de trafic à la direction interdépartementale des routes Centre-Est. L’intéressé a été placé en arrêt maladie à compter du 22 juin 2023 et a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2023. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2024-047 du 20 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé que la maladie déclarée par M. A n’était pas imputable au service, et que les arrêts de travail et soins déclarés à compter du 22 juin 2023 relevaient de la maladie ordinaire, ainsi que la décision du 22 janvier 2025 rejetant son recours gracieux, d’autre part la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle la directrice interdépartementale des routes Centre-Est l’a placé à titre conservatoire en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 23 juin 2024, ainsi que l’arrêté du 12 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 juin 2024.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
« .
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, en ce comprises celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la direction interdépartementale des routes Centre-Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2503433 et 2503442 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la direction interdépartementale des routes Centre-Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction interdépartementale des routes Centre-Est.
Fait à Lyon, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 250344
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Transfert ·
- Personne concernée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Salariée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Législation nationale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Création ·
- Boisement ·
- Règlement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Licenciement ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Changement ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Titre ·
- Budget ·
- Action ·
- Marches
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Laïcité ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Concours ·
- Sport ·
- Neutralité ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.