Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 10 févr. 2022, n° 19/08566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08566 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 16 avril 2019, N° 18/00536 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/08566 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKVM
B X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 10/02/22
à :
- Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
- Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 16 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00536.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS FAYAT BATIMENT, demeurant […]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021 en audience publique devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Mariane ALVARADE, Conseiller . Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2009, M. B X a été embauché par la société Cari, devenue ultérieurement Fayat Bâtiment, en qualité de manoeuvre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, moyennant en dernier lieu un salaire de 1754,82 euros. Le salarié a démissionné le 6 avril 2021.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés) qui renvoie à l’accord du 6 novembre 1998 sur la réduction du temps de travail pour les modalités applicables en matière de modulation de la durée légale du travail. L’entreprise était initialement soumise à la convention collective nationale des travaux publics.
Par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2010, le salarié évoluait au poste d’aide coffreur, puis de coffreur et à compter du 2 mars 2015, il était affecté sur le chantier de construction de la Gare du sud à Nice.
Le 14 juin 2018, M. X a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de la société Fayat Bâtiment à lui verser les sommes suivantes :
- 18.656,35 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de juin 2015 à juin 2017,
- 1.865,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 9.452 euros à titre d’indemnité pour absence de repos compensateurs,
- 420,10 euros à titre de rappel d’heures de modulation non majorées,
- 42,01 euros au titre des congés payés y afférents
- 10.528,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
- 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Nice, section Industrie, a :
- Condamné la société Fayat Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur B X les sommes suivantes :
- 420,10 euros à titre de rappel d’heures de modulation non majorée ;
- 42,01 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures de modulation non majorée ;
-Débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses réclamations plus amples ou complémentaires ;
- Débouté la société Fayat Bâtiment de l’ensemble de ses réclamations reconventionnelles, fins et conclusions ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire ;
- Condamné la société Fayat Bâtiment, à verser à Monsieur B X, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Déclaré les dépens fixés à la charge de la société Fayat Bâtiment.
Le 24 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique, le 18 octobre 2021, M. B X, appelant, soutient :
Sur les heures supplémentaires réalisées :
- que ses heures supplémentaires étaient particulièrement nombreuses car il lui était impossible de réaliser son travail en seulement 35 heures hebdomadaires, ne serait-ce qu’au regard de l’affichage des horaires d’ouverture du chantier, qu’il accomplissait en moyenne 11 h de travail par jour,
- qu’il apporte de nombreux éléments afin de justifier ses demandes salariales,
- qu’il conteste le décompte réalisé par l’employeur de ses heures travaillées,
- que les plannings qu’il verse aux débats démontrent la réalisation d’horaires de travail plus importants que ceux mentionnées sur ces bulletins,
- qu’il produit le vrai relevé du compteur de la société et un décompte établi quotidiennement par ses soins, en tout point identique,
Sur les réponses aux arguments de l’employeur :
Sur les attestations versées aux débats :
- que le seul fait que les témoins contestent leur licenciement devant la cour d’appel, ne suffit pas à écarter leurs attestations qui comportement des éléments factuels sur la durée du travail ;
- que M. Y et M. Z, étant témoins des mêmes faits, il est normal que leurs témoignages soient similaires, tant dans leur contenu que dans leur forme ;
- qu’il convient de constater le caractère neutre et impartial de ces attestations ;
Sur l’accord préalable de la réalisation des heures supplémentaires :
- qu’il est établi au travers des pièces produites que l’employeur avait demandé la réalisation de ces heures supplémentaires et en avait une parfaite connaissance ;
- qu’il produit les instructions de sa hiérarchie à ce sujet ;
Sur l’absence de preuve par l’employeur :
- que l’employeur ne verse aux débats aucun décompte des horaires de travail qu’il a réalisés, alors même qu’il dispose de décomptes horaires au travers de son logiciel GTA, ce qui démontre, à lui seul, le bien-fondé de la demande formulée ;
- qu’il se borne à critiquer le chiffrage du tableau récapitulatif des heures supplémentaires produit aux débats.
Sur le travail dissimulé :
- que les bulletins de paie ne mentionnent pas la réalité du nombre d’heures de travail réellement effectuées ;
- que l’employeur payait les heures supplémentaires sous forme de primes ;
- que l’employeur a organisé intentionnellement la dissimulation de ces heures supplémentaires, en sollicitant du personnel encadrant chargé de l’enregistrement des pointages dans le logiciel GTA de ne pas intégrer le nombre d’heures réellement accomplies par les ouvriers et de dédommager ces derniers sous la forme d’une prime de chantier ;
-que l’employeur manipulait les zones de déplacement des ouvriers sur le chantier, ce qui a donné lieu à un redressement de l’Urssaf, (il a délibérément changé de zone de chantier pour augmenter le salaire net perçu par les salariés en octroyant une indemnité de transport plus importante tout en sachant auparavant que cette zone ne pouvait être légalement modifiée.
Sur l’exécution du contrat de travail :
- qu’à son retour d’un arrêt de maladie, il a été affecté à des travaux de marteau piqueur à titre de représailles à la suite de l’alerte formulée le 20 juin 2017 auprès du CHSCT par son beau-père, A
Y occupant le poste de Maître compagnon principal sur le chantier ce qui a occasionné un malaise qualifié accident du travail,
- que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- qu’il adressé deux lettres de réclamation à son employeur,
- que la surcharge de travail a généré de graves problèmes de santé, relevés par le médecin du travail, qui a diagnostiqué un état d’épuisement professionnel.
- que l’employeur n’a pas réagi aux alertes du salarié quant aux heures supplémentaires accomplies.
Monsieur B X demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Nice, en ce qu’il a condamné la société Fayat Bâtiment à payer à M. B X les sommes de :
- 420,10 € à titre de rappel d’heures de modulation non majorées,
- 42,01 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- L’infirmer pour le surplus,
- Débouter, en conséquence, la société Fayat Bâtiment de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Fayat Bâtiment à payer à M. B X les sommes complémentaires de :
- 18.656,32€ à titre de rappel d’heures supplémentaires de juin 2015 à juin 2017,
- 1.865,63 € au titre des congés payés y afférents,
- 11.513,14 €, indemnité de congés payés comprise, à titre de dommages intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
10.528,92 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
- 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaires et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
- Condamner la société Fayat Bâtiment à remettre à M. B X un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la société Fayat Bâtiment en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 06 novembre 2019, la société Fayat, intimée, soutient :
Sur les heures supplémentaires :
Sur les attestations produites aux débats :
- qu’elle a déposé plainte à l’encontre de Messieurs Y et Z des chefs de détournements de biens et de fonds au préjudice de la société Fayat Bâtiment et de faux et usage de faux ;
- que les termes des attestations de M. Z sont identiques à ceux de l’attestation de M. Y à laquelle la cour n’accordera aucune force probante ;
Sur l’absence de preuve de la réalisation des heures supplémentaires :
- que le décompte produit par le salarié constitue le seul document attestant de la réalité des heures accomplies par le salarié ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
- que le décompte produit par le salarié diffère de ceux inscrits sur le pointage transmis par le responsable des ressources humaines ;
- que le courriel produit par le salarié ne permet en aucun cas de conclure à une pratique irrégulière de la société ;
- que le salarié se contente d’affirmer que le temps de travail supplémentaire a été imposé par l’employeur, sans le démontrer ;
- que, sans le démontrer, le salarié indique qu’il n’est pas parvenu à réaliser le travail demandé dans les horaires impartis ;
- que le salarié n’a jamais élevé la moindre contestation ou réclamation au sujet de son temps de travail en huit années d’exercice.
Sur l’absence de preuve de l’accord de l’employeur sur la réalisation des heures supplémentaires :
- que les fonctions d’aide coffreur du salarié ne nécessitaient pas la réalisation des heures réclamées,
A titre subsidiaire, sur le quantum des heures supplémentaires réclamées
- que les calculs réalisés à partir des données répertoriées dans le tableau du salarié, laissent apparaître que le rappel mensuel totalisé est inexact pour de nombreux mois ;
- qu’en réalité, les calculs réalisés à partir de ces données mettent en évidence un rappel dû au titre des heures supplémentaires égal à 16.231,06 euros et non 18.656,32 euros ;
- qu’elle a déjà versé la somme de 8.966 euros entre juin 2015 et juin 2017 à titre de primes diverses, afin de compenser la réalisation d’heures supplémentaires, qu’en conséquence cette somme doit venir s’imputer sur le montant dû au titre des heures supplémentaires ;
- que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire supérieur à 7.265,06 euros.
La société Fayat demande de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société
Fayat Bâtiment à verser à M. B X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. B X à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. B X aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateur
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
B X expose avoir réalisé : 1.185 heures
412,50 heures supplémentaires de juin à décembre 2015
610,50 heures supplémentaires en 2016
162 heures supplémentaires de janvier à juin 2017
Il verse aux débats en particulier :
- ses bulletins de paie ne mentionnant aucune heure supplémentaire,
- des plannings démontrant la réalisation d’horaires de travail plus importants que ceux mentionnées sur ses bulletins de paie,
- le relevé du compteur de la société et un décompte établi quotidiennement par ses soins correspondant audit relevé,
Quant au volume d’heures supplémentaires le salarié a considéré qu’il avait été payé à temps plein, sur une base de 35h hebdomadaires : il n’a décompté les heures supplémentaires et la majoration qu’au-delà de 40h.
Etant rappelé que le caractère unilatéral des documents versés aux débats par le salarié est indifférent, les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même et que celui-ci n’ait pas formé de réclamation durant l’exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies ni à exonérer l’employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié.
Or l’employeur n’apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés.
La société Fayat Bâtiment ne verse aux débats aucun décompte des horaires de travail réalisé par Forent X, alors même qu’elle dispose de décomptes horaires au travers de son logiciel TA.
Le salarié qui était manoeuvre et n’avait aucune autonomie produit des instructions écrites qui démontrent qu’il exécutait ses horaires de travail, non de son propre fait, mais à la demande de l’employeur.
Il est exactement observé que l’employeur était conscient des dépassements horaires au point qu’il avait transmis des consignes à ses responsables afin de falsifier les horaires de pointage des salariés concernés avant de les indemniser sous forme de primes pour les heures supplémentaires effectuées et non déclarées. Il est produit le message ci-dessous interne à la société Fayat Bâtiment :
« Bonsoir Yves. A,
J’ai récupéré hier au soir le pointage de Silva, Chef d’équipe, ouvrier, communiqué oralement par Sébastien ; habituellement pointé par vos soins comme le reste de l’équipe. Sébastien n’ayant aucune habitude en la matière de vos modalités de calcul m’a dont retransmis son réel, ci-dessous. Situation que nous ne pouvons pas pointer en paie et devons limiter comme les autres à 48h hebdo.
De fait par-delà l’importance des heures effectuées. Silva n’a donc pas eu comme à l’habitude de demandes de primes pour ce mois-ci. Il serait bon de l’en avertir et que vous regardiez sa situation pour régularisation dès que possible.
Voir de même ce qui sera envisagé pour mars. »
Or le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires.
En considération de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les témoignages versés au dossier, la cour retient l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et fait droit à la demande du salarié par infirmation du jugement déféré conformément au dispositif ci-après.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation :
Dès lors que l’employeur a fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l’intégralité de ses heures, l’élément intentionnel du travail dissimulé est, par là-même, caractérisé.
L’élément moral de l’infraction est aussi caractérisé, en particulier, lorsqu’il est démontré que l’employeur a rémunéré les heures non reportées sur le bulletin de paie par un autre moyen, par exemple le versement d’une prime ou résulter de ce que l’employeur n’a pu ignorer l’amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise.
Tel est le cas en l’espèce, l’intention de dissimuler étant particulièrement caractérisée.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il déboute M. X de cette demande à laquelle la cour fera droit, conformément au dispositif ci-après.
Sur les dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de loyauté
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation
Le salarié a subi un préjudice qui découle directement des manquements de l’employeur à ses obligations en étant soumis à un dépassement horaire de la durée légale du travail conséquent et à un comptage dénué de toute fiabilité de son temps de travail.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros, que la société Fayat Bâtiment sera condamnée à payer à M. X par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
L’employeur n’ayant pas satisfait à son obligation de payer toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié il ne saurait qualifier d’indu pour prétendre à son remboursement le montant des repos compensateurs perçus par le salarié durant la période de référence.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute l’employeur de cette demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil sera ordonnée.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera à la société Fayat Bâtiment de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, la société Fayat Bâtiment supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de M. X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne la société Fayat Bâtiment à payer à M. B X :
- 18.656,32 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 1.865,63 € au titre des congés payés y afférents,
- 10.000 € à titre de dommages intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 10.528,92 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité et de loyauté,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Fayat Bâtiment à payer à M. B X la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations prononcées par la cour produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Fayat Bâtiment à remettre à M. B X un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt
Condamne la société Fayat Bâtiment aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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