Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 25 mars 2022, n° 19/02110
CPH Arras 19 septembre 2019
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CA Douai
Confirmation 25 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que l'erreur invoquée par M me D Y ne portait pas sur les qualités essentielles de la prestation due et n'était pas déterminante pour le consentement, écartant ainsi la nullité de la convention.

  • Rejeté
    Rupture abusive

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle était valide et n'a pas été conclue abusivement, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture conventionnelle était valide et que M me D Y n'avait pas droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle était valide et n'était pas assimilable à un licenciement, rejetant ainsi la demande d'indemnité.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 pour les frais exposés, considérant l'équité de la situation.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 3, 25 mars 2022, n° 19/02110
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/02110
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 19 septembre 2019, N° 18/00086
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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