Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 25 mars 2022, n° 19/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 19 septembre 2019, N° 18/00086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 393/22
N° RG 19/02110 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVE2
BR/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
19 Septembre 2019
(RG 18/00086)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme D Y
[…]
[…]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association OGEC VINCENT DE X
[…] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’arras
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2022
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
G H : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, Président et par K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 février 2022
Mme D Y a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 2007 par l’association AEP Baudimont Saint Charles, devenue l’association Ogec Vincent de X, en qualité de formatrice.
Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 14 avril 2017. Une demande d’homologation a été présentée le 4 mai suivant et a été réputée acquise le 24 mai.
Contestant la validité de la convention de rupture, Mme Y a saisi le 19 avril 2018 le conseil de prud’hommes d’Arras qui, par jugement du 19 septembre 2019, a dit que la rupture conventionnelle a été valablement conclue, a débouté la salariée de ses prétentions et a rejeté la demande de l’association Ogec Vincent de X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2019, Mme Y a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2019, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association Ogec Vincent de X à lui payer les sommes de :
- 18 893,60 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 5 668,08 euros, outre 566,80 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 5 353,18 euros à titre d’indemnité de licenciement, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la rupture conventionnelle est nulle en ce qu’elle est entachée d’un vice du consentement ; qu’elle n’a en effet régularisé la rupture que parce que le directeur de l’association Ogec Vincent de X M. Z l’avait informée de ce qu’elle ne pouvait plus enseigner la matière du droit à partir de la rentrée scolaire suivante au motif qu’elle ne disposait pas d’un master, ce qui s’est révélé erroné.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2020, l’association Ogec Vincent de X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de condamner Mme Y à lui restituer la somme de 9 050 euros net, et en tout état de cause de condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout vice de consentement, faisant valoir d’une part que l’erreur invoquée, à la supposer établie, n’a pas été déterminante puisque Mme Y souhaitait voir rompre son contrat pour développer d’autres projets professionnels et était inexcusable puisque Mme Y ne l’aurait pas commise si elle s’était renseignée, d’autre part que l’existence d’un dol n’est nullement établi. Elle ajoute que, si la convention de rupture devait être annulée, Mme Y devrait lui rembourser l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle perçue.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 1130 du code civil : 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Que, selon l’article 1132 : 'L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.', que, selon l’article 1133 : 'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. / L’erreur est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. / L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.' et enfin que, selon le premier alinéa de l’article 1135 : ' L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.' ;
Que, selon le premier alinéa de l’article 1137 : 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.' et que, selon l’article 1139 : 'L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.' ;
Attendu, d’une part, que, à supposer même que Mme Y ait cru à tort qu’elle ne pouvait plus enseigner le droit faute d’être titulaire d’un master, une telle erreur ne pourrait être une cause de nullité de la convention de rupture au sens de l’article 1132 susvisé dans la mesure où elle ne porte ni sur la prestation de l’une ou l’autre des parties prévue à la convention, ni sur la qualité du contractant ; qu’elle ne pourrait en effet être une cause de nullité que sur le fondement de l’article 1139 et donc à la condition qu’il y ait eu dol de la part de l’association Ogec Vincent de X ;
Attendu toutefois qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier d’une part que l’association Ogec Vincent de X aurait affirmé à Mme Y qu’elle ne pouvait plus enseigner le droit faute d’être titulaire d’un master, d’autre part que, à supposer que cette information ait eu lieu, elle ait été donnée en sachant qu’elle était erronée et dans le but d’amener la salariée à conclure une convention de rupture ;
Que, sur le premier point, Mme Y se borne à produire deux courriels du directeur de l’association Ogec Vincent de X respectivement en date des 13 mars et 3 mai 2017 ; que, dans le premier, M. Z demande à Mme Y de prendre rendez-vous avec lui pour évoquer les perspectives de ses enseignements et classes pour l’année suivante ; qu’aucune conclusion ne peut en être tirée ; que, dans le second, il lui indique ne pas avoir transmis de demande d’autorisation d’enseigner pour son compte en l’état d’une difficulté la matière du droit, considérée comme de l’enseignement général ; que ce mail établit simplement que le directeur s’interrogeait sur la possibilité pour Mme Y de continuer l’enseignement du droit ; qu’il ne permet en rien de retenir que, préalablement à la signature de la convention de rupture, le directeur aurait affirmé à la salariée que ses diplômes ne lui permettaient pas de poursuivre l’enseignement du droit ;
Que, sur le second point, à supposer que l’information litigieuse ait eu lieu, aucune pièce ne vient caractériser un mensonge ou encore une manoeuvre dolosive de la part de l’association Ogec Vincent de X ; qu’aucun élément ne permet en effet de retenir que M. Z savait qu’il n’existait en réalité aucune difficulté pour Mme Y de poursuivre l’enseignement du droit et aurait ainsi menti à la salariée en lui affirmant le contraire ; qu’il n’est pas davantage établi que l’association ait cherché à obtenir l’accord de Mme Y pour une rupture conventionnelle ; que le premier courrier évoquant la possibilité d’une rupture conventionnelle, en date du 12 avril 2017, émane de Mme Y et que les propos employés ne permettent en rien de faire un lien avec le fait qu’elle aurait été informée de l’impossibilité de poursuivre l’intégralité de son enseignement au sein de l’association Ogec Vincent de X ; que par ailleurs Mme I J, déléguée du personnel ayant assisté Mme Y lors de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle, atteste en ces termes : ' En avril 2017, D Y m’a demandé de l’assister lors d’un entretien avec M. Z parce qu’elle avait pris l’initiative de demander une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle m’a expliqué qu’elle souhaitait quitter son poste de travail parce qu’elle avait d’autres projets. Lors de sa demande, elle n’a formulé aucun lien entre le fait qu’elle n’était pas titulaire d’un master et son souhait de départ. L entretien entre Mme Y et M. C s’est déroulé en ma présence le 14 avril 2017. Il s’est bien déroulé, de manière détendue et cordiale. Madame Y a réexpliqué son désir de réorienter son parcours professionnel. De nouveau, aucun lien entre cette rupture et les diplômes de D n’a été fait par aucune des parties. Cette rupture conventionnelle était très clairement à l’initiative de Mme Y et en aucune manière sous la pression de M. Z.' ; que ce témoignage clair et précis exclut toute volonté de tromper de la part de l’association Ogec Vincent de X, et donc tout mensonge ou manoeuvre dolosive ; qu’il écarte également l’application du premier alinéa de l’article 1139 susvisé, l’impossibilité de continuer à enseigner le droit n’ayant pas été pour Mme Guyot un motif de la conclusion de la convention de rupture ;
Attendu que, faute pour Mme Y de démontrer l’existence d’une erreur ou d’un dol ayant vicié son consentement, celle-ci est déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K L M N 1. O P Q R
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