Confirmation 30 mars 2022
Cassation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 30 mars 2022, n° 21/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 30 MARS 2022
(n° 15, 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 21/03198 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEK4
Décision déférée : Ordonnance rendue le 01 février 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AJ AK-AL, conseillère à la cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de E AI, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 16 février 2022 :
LA SOCIETE R S S.A. société de droit suisse
Prise en la personne de son Directeur général
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[…]
[…]
Monsieur P L X
Né le […] à […]
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[…]
[…]
Madame E C épouse X
Née le […] à […]
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[…] […]
LA SOCIETE A S.C.A.
Prise en la personne de ses représentants légaux
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[…]
[…]
Madame F X
Née le […] à […]
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[…]
[…]
Monsieur G H
Né le […] à […]
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés de Me Marie PELTIER-FEAT de la SELARL F.E.A.T. SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de TOULON
APPELANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 16 février 2022, l’avocat des appelants, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 30 Mars 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 1er février 2021, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L.16B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
La société de droit suisse R S SA , représentée par son Directeur général, P L X, dont le siège est […], 1207 Genève, et qui a pour objet la représentation, distribution et promotion de tous produits pharmaceutiques, acquérir, détenir, exploiter et vendre tous droits sur des médicaments.
L’ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
-locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. P L X et/ou Mme E C ;
-locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par Mme F X et/ou M. G H et/ou l’entreprise individuelle H G.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit suisse R S SA exercerait depuis la FRANCE tout ou partie de son activité de promotion de produits pharmaceutiques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 79 pièces annexées à la requête.
I l r e s s o r t a i t d e s é l é m e n t s d u d o s s i e r q u e l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e P R O P H A R M E D S SA, dirigée par M. P L X, intervient dans le secteur pharmaceutique et disposerait également d’un bureau de représentation en Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, il pourrait être présumé qu’elle disposerait de moyens d’exploitation limités à l’adresse de son siège social en SUISSE (rue des Pierres-du-Niton 17, 1207 Genève), qui a d’ailleurs été citée dans l’enquête d’investigation dites des « Panama Papers » et qu’elle utiliserait ou aurait utilisé les services d’une société fiduciaire suisse.
Il pourrait également être présumé que M. AG AH V, compte tenu de ses fonctions d’administrateur de R S SA, d’associé du cabinet d’avocats suisse I J et de son implication dans 73 mandats dont 25 actifs, ne gérerait pas de façon habituelle et permanente la société R S
SA.
Dès lors, la société de droit suisse R S SA semblerait disposer de moyens humains et matériels limités en SUISSE, pour la réalisation de ses activités de représentation, distribution et promotion de produits pharmaceutiques et le pouvoir décisionnel de ladite société serait susceptible d’être concentré entre les mains de M. P L X.
La consultation des déclarations d’honoraires ou commissions versées au cours des années 2010 à 2019, souscrites par les laboratoires français, laisserait apparaître que l’entité de droit suisse R S SA aurait perçu des honoraires ou des commissions pour un total de plus de 43 160 000 euros.
Il serait également établi que l’entité R S SA (ex CIDER PROMOTION S) pourrait être considérée comme un prestataire de services indépendant, assurant notamment la promotion, au nom et pour le compte de différents laboratoires français, de produits pharmaceutiques dans de nombreux pays africains.
Selon les services fiscaux, la dénomination « R », mentionnée par le groupe B sur son site internet, serait présumée désigner l’entité de droit suisse R S SA.
Il s’avérerait donc que la société de droit suisse R S SA percevrait de manière régulière et habituelle des commissions et honoraires significatifs en provenance de laboratoires pharmaceutiques ou de sociétés grossistes en produits pharmaceutiques installés sur le territoire français ; depuis 2011, percevrait des commissions et honoraires à titre prépondérant de l’entité française E.P. DIS, filiale du groupe B lui-même actionnaire de la société A; pourrait être considérée, conformément aux informations communiquées par le groupe B, comme faisant partie de son « réseau France » et comme exerçant une activité de promotion médicale et pharmaceutique à destination de l’Afrique et dans les CTOM en s’appuyant sur des réseaux de visiteurs médicaux et de délégués pharmaceutiques qui assureraient la promotion des produits et les prises de commandes pour le compte des laboratoires.
D’autres recherches laisseraient apparaître que la société de droit suisse R S SA, qui ne déclare pourtant aucun établissement sur le territoire français, serait pourtant mentionnée sur une boîte aux lettres à l’adresse du siège social de sa société mère, la SCA A, sise […] et serait également destinataire de biens importés à l’adresse […].
En outre, Mme K L, qui déclare avoir travaillé pour les entités B et R FRANCE, serait susceptible d’avoir également exercé ses fonctions pour le compte de R S SA depuis les locaux de A sis à Suresnes.
Par ailleurs, Mme M Y, Directrice administrative et financière de la société A, résiderait en France et utiliserait des moyens de communication appartenant à la société suisse CIDER PROMOTION S (devenue R S SA) dans ses relations avec l’administration fiscale française.
Mme N O, employée de la société française A pendant 7 ans, s e r a i t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r e x e r c é s e s f o n c t i o n s p o u r l e c o m p t e d e P R O P H A R M E D S SA depuis les locaux de A sis à Suresnes.
Il apparaîtrait également que l’activité de la société R S SA serait réalisée notamment par une salariée de la SCA A au siège de cette dernière à
Suresnes, en la personne d’Adélaïde NEPOTE, résidente fiscale française.
Suite à d’autres investigations, Mme F X, Responsable grands comptes ' junior chez A/R S jusqu’en septembre 2020 puis Responsable département DIGITAL chez Groupe ETHICA semblerait exercer ou avoir exercé ses fonctions pour le compte de R S SA depuis la France où elle serait présumée travailler au sein de la société A à Suresnes.
I l r é s u l t e r a i t d o n c d e c e q u i p r é c è d e q u e l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e P R O P H A R M E D S SA serait susceptible d’utiliser notamment le personnel de la société française SCA A afin de réaliser son objet social.
En outre, il pourrait être présumé qu’en 2006-2007 le Directeur général de CIDER PROMOTION S (devenue R S SA) aurait déjà exercé son activité en France dans la région parisienne.
De surcroît, les entités françaises SCA A et SARL AFRIGESTION seraient présumées exercer une activité similaire ou complémentaire à l’entité de droit suisse R S SA et disposeraient également d’un dirigeant de droit commun en la personne de M. L P X.
Il s’avérerait que la société R S SA serait dirigée par la société française SCA A, son actionnaire à 99,99%, et de manière effective par M. P L X, gérant de la SARL AFRIGESTION elle-même représentante de la SCA A. M. P L X serait, par ailleurs, Directeur général investi d’un pouvoir de signature individuelle au sein de R S SA.
Il ressortirait du dossier que M. P L X, dirigeant de R S / A SCA, se déclarerait domicilié à l’étranger. Son épouse, Mme E C, indiquerait être séparée et être partie à l’étranger en 2015.
Cependant, il découlerait de ces informations que M. P L X semblerait toujours être marié à Mme E C et qu’ils seraient notamment tous les deux titulaires d’une adresse commune sise […] (revendiquée en 2020 comme adresse en France par Mme E X), ainsi que de contrats d’assurance et d’assurance vie rattachés à cette adresse. Ils disposeraient en outre de lignes téléphoniques actives et de véhicules sur le territoire français.
Par ailleurs, M. P L X serait susceptible d’utiliser une ligne téléphonique prise en charge par la SCA A, venant aux droits et obligations de la SAS R FRANCE, alors qu’il ne perçoit aucune rémunération de cette entité.
Il résulte que Mme E C considérerait résider en France, et plus particulièrement à Paris, de manière stable et régulière puisqu’elle a sollicité la prise en charge de ses frais de santé par la CPAM de PARIS, alors que M. P L X revendiquerait un régime réservé aux expatriés.
Il apparaîtrait que M. P L et Mme E X seraient gérants d’une société monégasque propriétaire d’une villa sise […]. L’examen du contrat d’électricité au nom de E X laisserait présumer que cette dernière y résiderait.
En outre, M. et Mme X seraient titulaires de comptes bancaires ouverts et non clôturés sur le territoire français. Ils seraient donc susceptibles d’y être présents de manière habituelle à Sanary
Sur Mer.
Il résulte de ce qui précède que M. P L X disposerait, avec son épouse Mme E AC C, de résidences identiques en France témoignant d’une occupation effective et commune, de comptes bancaires ouverts en France, de lignes téléphoniques utilisées à titre personnel gérées par des opérateurs français et de véhicules automobiles immatriculés en France, ce qui laisserait présumer qu’ils résideraient à titre habituel et permanent en France.
Ainsi, il pourrait être considéré que le centre décisionnel de la société de droit suisse R S SA serait présumé se situer en France notamment en la personne de M. L P X, susceptible de résider de manière habituelle et permanente sur le territoire national et disposant de la qualité de Directeur général et des pouvoirs de gestion et d’engagement de la société de droit helvétique.
Dès lors, la SCA de droit français A disposerait, outre le rôle clé réservé à M. L X par ailleurs gérant de la SCA au travers de la SARL AFRIGESTION, de salariés et cadres aptes à réaliser, depuis le territoire français, les activités de promotion médicale et pharmaceutique de la société de droit suisse R S SA.
Par conséquent, il pourrait être considéré que la société de droit suisse R S SA semblerait utiliser notamment les moyens humains et matériels localisés à SURESNES et appartenant à la SCA de droit français A ou à la SARL AFRIGESTION, elle-même dirigée par M. P L X et gérante de la SCA précitée pour la réalisation de tout ou partie de son activité de promotion , au nom et pour le compte de laboratoires, de produits pharmaceutiques ainsi que de réalisation des démarches administratives afférentes auprès du corps médical et pharmaceutique.
Il découle de tout ce qui précède que la société de droit suisse R S SA exercerait depuis la FRANCE, tout ou partie de son activité de promotion de produits pharmaceutiques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire.
Le 4 février 2021, les opérations de visite et saisie se sont déroulées dans les locaux susmentionnés.
L e 1 9 f é v r i e r 2 0 2 1 , l e s s o c i é t é s S A P R O P H A R M E D I N T E R N A T I O N A L e t S C A A, M. L X, Mme E C épouse X, Mme F X et M. G H ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 septembre 2021 puis le 27 octobre 2021, date à laquelle elle a été renvoyée au 16 février 2022 et mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2022.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel en date du 28 octobre 2021, les appelants font valoir:
Rappel des faits :
le 1er février 2021, le JLD de Paris a rendu en application de l’article L 16B du LPF une ordonnance à l’encontre de la société de droit suisse R S, autorisant la visite dans les locaux situés à Paris, le JLD de Nanterre a rendu une ordonnance le 3 février 2021 autorisant la visite des locaux de la société A à Suresnes et le JLD de Toulon a rendu une ordonnance le 1er février 2021 autorisant la visite dans les locaux de la société PAPATO à Sanary Sur Mer.
Les parties développent les moyens tendant a demander à titre principal d’annuler l’ordonnance du JLD de Paris et à titre subsidiaire d’annuler les saisies réalisées.
A titre principal
- Sur le contrôle effectif du JLD
I ' Sur l’absence de caractérisation des conditions posées par l’article L. 16B du LPF
Il résulte des dispositions de l’article L. 16B du LPF que le JLD peut rendre une ordonnance autorisant des visites domiciliaires lorsqu’il estime qu’il existe des présomptions de fraude. A cette fin, le juge doit procéder à une analyse concrète des éléments qui lui sont soumis par l’Administration.
Au cas présent, il n’est AA rapporté AA allégué la mise en place par la société A d’un schéma frauduleux tendant à localiser ses bénéfices à l’étranger.
Il est argué que la structuration juridique reprise dans l’ordonnance, dont les points essentiels sont rappelés, provient d’une situation de fait datant de plus de 12 ans.
Par ailleurs, la société R S dispose des moyens humains et matériels permettant de réaliser son objet social, les pièces de l’ordonnance indiquant que cette dernière dispose de 4/5 salariés, en plus de ses deux dirigeants, son administrateur suisse et son directeur général ivoirien.
Il est fait valoir que l’ancienneté de ces structures, enregistrées auprès de leurs greffes respectifs, ainsi que leur transparence ne sont pas cohérentes avec un schéma frauduleux tendant à se soustraire aux obligations déclaratives.
En outre, la présence d’une société travaillant à l’S au sein d’un groupe est classique et parfaitement licite.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 209 CGI, l’impôt sur les sociétés ne frappe que les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.Ainsi les sociétés étrangères sont, quelle que soit leur nationalité, imposables à l’impôt sur les sociétés français à raison des profits tirés de leurs entreprises exploitées en France, les sociétés françaises ne sont en revanche pas soumises à l’impôt sur les sociétés français pour les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées à l’étranger, même si la comptabilité de ces exploitations est centralisé en France.
En l’espèce, dès sa création en 1983, lors de son acquisition par la société A en 2009, les profits réalisés par la société de droit suisse R S sont générés par une activité développée dans les 12 pays d’Afrique au moyen de collaborateurs africains (au nombre de 91 en 2009 et de 477 en 2019), tous relevant d’un contrat de travail suisse ou de leur pays respectif et en cela dirig és par leur directeur général, M. L X, lui-même résident fiscal ivoirien.
Il est soutenu que l’ordonnance attaquée ne réalise aucune description de l’activité de R S et ne donne aucune indication sur la réalité économique, matérielle et légale du secteur concerné (les visiteurs médicaux) et de la nature de l’activité visée par les présomptions.
Il est argué qu’il aurait pu être expliqué que la promotion des produits pharmaceutiques passait d’abord par la conclusion de contrats avec des laboratoires pharmaceutiques, que ces laboratoires commissionnaient la société prestataire sur la base des ventes réalisées de ses produits et que ces ventes étaient conclues grâce à des visiteurs médicaux qui rencontraient les médecins, les pharmaciens et les personnels des hôpitaux sur le territoire dévolu par le contrat, lesquels commandaient ensuite les produits pharmaceutiques des laboratoires en question.
En effet, cette simple explication aurait permis de se rendre compte que l’activité salariée de Mme Y et de M. Z notamment, employés de R FRANCE d’abord et de A ensuite, ne permettait pas, de Suresnes, de développer cette activité.
Par ailleurs, M. L X, dirigeant de droit, se rend régulièrement en Suisse, où se tiennent également les conseils d’administration et les assemblées générales, ce qui suffit à démontrer que le centre décisionnel de la société ne se trouve pas en France.
Il est fait valoir que les arguments développés par le JLD dans son ordonnance sont malfondés.
S’agissant des moyens humains, l’ordonnance confond les salariés de R France et de A, alors que les deux sociétés sont distinctes de par leur domaine d’intervention et que R S a conclu des contrats de prestation de services avec R FRANCE et A pour avoir accès à des services administratifs auprès des salariés de ces deux entités françaises.
Ainsi, c’est de manière parfaitement licite que la société de droit suisse R S a recours aux services de la société R FRANCE et A et la rémunère à ce titre.
Il est argué que le fait que la société R FRANCE ou A prennent en charge pour la société s’ur/filiale suisse les prestations purement administratives répond à une stratégie de groupe et ne peut suffire à démontrer que le cycle de commercialisation est accompli pour partie sur le territoire français.
I l e s t s o u t e n u q u e l e f a i t q u ' u n e b o î t e a u x l e t t r e s a v e c l a m e n t i o n P R O P H A R M E D S apparaisse à l’adresse de Suresnes de A n’emporte aucune présomption dès lors que toutes les sociétés composant le groupe A ou l’ayant composé, qu’elles soient établies en France ou à l’étranger, y sont indiquées.
Ainsi que la simple consultation du site https://www.groupe-ethica.fr/ permet de le constater, la société de droit suisse R S exerce sur le territoire africain une activité tournée à l’S.
De surcroît, la société B, actionnaire de 23 sociétés en Afrique, est associée à hauteur de 35% de A.
Il est souligné que l’adresse suisse 1207, […] de R S et son adresse ivoirienne apparaissent en première page d’une recherche Google sur cette société.
Contrairement à ce qui est soutenu dans l’ordonnance, rien ne démontre que la société R S réalise la totalité, voire seulement la majorité, de son chiffre d’affaires en France et que celui-ci puisse être déterminé à partir d’une extraction partielle des seules déclarations de commission réalisées par les laboratoires pharmaceutiques français.
En effet, si en 9 ans (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019), les prestations et livraisons réalisées avec des clients établis en France (soit 11 clients français en 9 ans) se sont élevées à la somme de 43 000 000 €, soit en moyenne 4 700 000 € par an, ces chiffres n’ont d’intérêt, pour connaître le lieu d’exercice des activités de la société, que rapportés au chiffre d’affaires global de la société pendant la même période.
Or, aucune de ces données n’a été communiquée.
Dans ce contexte, le fait que la société R S ait facturé en 2018 et 2019 une somme globale de 10 000 000 € à la société EP DIS (l’une des sociétés implantées en France) n’est pas pertinent.
Par ailleurs, l’ancienneté de certains contrats (pièce n° 90) s’oppose à l’argument selon lequel les contrats seraient négociés et signés en France.
Contrairement aux affirmations de l’Administration, la société de droit suisse R S dispose en Suisse des ressources et compétences nécessaires à la promotion des produits pharmaceutiques.
Il est indiqué qu’une recherche sur les bases de données de l’Annuaire téléphonique de la Suisse (local.ch) a permis de trouver à l’adresse 17, rue des Pierres de Niton 22 sociétés. Il apparaît également que la société R S y disposait d’une ligne téléphonique propre.
Il en découle que le siège de la société n’est pas fictif.
S’agissant des moyens humains de ladite société, il est d’abord fait observer que les données fournies par la base MONEY HOUSE ne concernent que l’effectif du siège et ne sont qu’une estimation.
Par ailleurs, les bilans de la société révèlent qu’elle disposait au 31 décembre 2017 d’un effectif de 282 salariés, 301 au 31 décembre 2018 et 477 au 31 décembre 2019.
Concernant les moyens informatiques, la société R S dispose d’une messagerie en Suisse et d’un nom de domaine R S appartenant à C I D E R P R O M O T I O N I N T E R N A T I O N A L S A ( a n c i e n n o m d e P R O P H A R M E D S). Le nom de T U, salariée de la société, apparaît sur ce nom de domaine ainsi que l’adresse du siège 17, […] à Genève, étant précisé que ce nom de domaine a été enregistré le 11 septembre 2007 pour la première fois, soit avant que A ne rachète cette filiale.
I l e s t s o u t e n u q u e s ' i l e s t v r a i q u e l e s s o c i é t é s P R O P H A R M E D I N T E R N A T I O N A L , R FRANCE et A ont des activités similaires (la promotion des produits des laboratoires pharmaceutiques), cette circonstance n’est toutefois pas déterminante car leurs territoires d’intervention sont différents : la France métropolitaine et les DOM-TOM pour R FRANCE et l’Afrique pour R S.
Il est précisé que le « découpage » de l’activité entre les sociétés françaises et la société suisse n’est pas réalisé du fait de la nationalité des clients (les laboratoires) mais en fonction des territoires qu’il convenait de visiter pour promouvoir les produits desdits clients.
Il est argué que la raison d’implanter la société R S en Suisse ne relève pas d’une décision de A, qui ne l’a rachetée qu’en 2009, mais résulte de l’importance des contrats conclus intuitu personæ entre R S et ses clients français.
Enfin il n’est pas contestable que la société R S fait partie du groupe A, lequel s’est constitué au fil du temps et dont l’organisation est la suivante : une société holding, A, dont le siège est à SURESNES, détenue à 65% par M. L X et à 35% par B ; une filiale à 99,9%, R S, dont le siège est en Suisse ; la société R FRANCE, dont le siège est en France.
Il est également établi que M. L X est le représentant de la société AFRIGESTION, gérant de la société A et Directeur général de la société R S, filiale de A.
Il est fait valoir que le fait, pour une société étrangère, d’être détenue par une société française et dont le gérant serait domicilié en France ne suffit, en l’absence d’autres éléments, à présumer que son centre décisionnel se trouverait sur le territoire national et donc à caractériser la fraude prévue par l’article L 16B dès lors que son dirigeant se rend régulièrement au siège de la société et qu’elle y a du personnel en Suisse et sur les territoires des consommateurs finaux.
Dans ces conditions, l’affirmation selon laquelle R S n’aurait pas les ressources nécessaires pour exercer son activité en Suisse n’est pas démontrée.
II ' Sur l’absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16B
Il est soutenu que R S n’a pas sciemment omis de tenir les documents comptables requis par le droit suisse.
En effet, elle dispose d’une fiduciaire qui révise ses comptes annuellement, LA FINANCIERE CHAVAZ, et communique de manière régulière avec l’Administration fiscale suisse (cf. pièces n° 76 et 91).
Sont rappelées les dispositions de l’art 28 de la convention bilatérale conclue entre la France et la Suisse, modifié par l’avenant du 27 août 2009.
Il est argué que R S, en tant que société suisse, a pour seule obligation de tenir une comptabilité suisse, que les autorités françaises sont évidemment en droit d’obtenir.
Par conséquent, l’absence de dépôt de déclarations fiscales en France ne saurait à elle seule constituer une présomption d’absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l’article L. 16B du LPF.
III ' Sur la violation du principe de proportionnalité
Il découle de l’article 8 de la CESDH ainsi que de la jurisprudence de la CEDH qu’il ne peut être porté atteinte au respect de la vie privée et du domicile qu’à la seule condition que cette atteinte soit justifiée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la visite autorisée, à laquelle ont pris part 26 agents (17 à Suresnes, […], […] et 2 à Sanary-Sur-Mer), n’était AA nécessaire AA proportionnée.
Il résulte en effet des pièces en possession de l’Administration, qu’elle avait connaissance depuis 2009 de la détention de R S par A et de la nomination en tant que Directeur général de M. P L X, étant précisé que celui-ci est également gérant de A par le biais de la société AFRIGESTION.
Il est argué que la requête ne fait état d’aucun élément nouveau laissant soupçonner une quelconque dissimulation s’agissant de la réalité de l’activité de R S.
Dès lors, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
IV ' Sur la violation du principe de loyauté de l’Administration
Selon une jurisprudence constante, l’Administration doit respecter une obligation de loyauté dans le cadre de ses enquêtes.
Au cas présent, elle a manqué à cette obligation dans la mesure où la requête contient de nombreux éléments inexacts et passe sous silence des informations essentielles pour l’appréciation du bien-fondé de la demande d’autorisation par le JLD.
Ainsi, à titre d’exemple, s’agissant de l’affirmation selon laquelle « Il peut être présumé que la société de droit suisse R S : dispose de moyens d’exploitation limités à l’adresse de son siège social, qui a d’ailleurs été citée dans l’enquête d’investigation dite de Panama Papers ; utilise ou a utilisé les services d’une société fiduciaire », il est d’abord fait valoir que la DNEF se garde bien d’éditer les trois premiers onglets de la base de données AD AE AF laissant apparaître que AA la société R S AA L X AA la société INTEREXPERT, fiduciaire de R S, n’y figurent.
Par ailleurs, il suffit de faire une recherche sur Google Street pour constater que la société INTEREXPERT est située au 4ème étage du 17, […] et la société R S au 5ème.
En outre, la société INTEREXPERT a déménagé son siège social au 30, quai de Seujet 1201 Genève le 7 novembre 2018.
Enfin, le numéro de R S (022 707 19 79) correspond bien à une ligne téléphonique de ladite société.
Concernant la résidence fiscale en France de M. L X, aucun des éléments pris isolément, ou tous ensemble d’ailleurs, ne permettent d’arriver à une telle conclusion.
Il est argué que l’Administration aurait pu, par exemple, demander les relevés Air France de M. X sur 12 ou 24 mois ou encore demander un relevé détaillé à son opérateur téléphonique pour voir si celui-ci passait la plupart de son temps sur le territoire national
Conformément aux déclarations fiscales souscrites par son épouse en France ainsi qu’au certificat de résidence établi par les autorités fiscales ivoiriennes, M. X est résident fiscal ivoirien.
Il est souligné que la visite domiciliaire réalisée dans la maison de Sanary-Sur-Mer n’a permis de découvrir aucun document relatif à la fraude présumée, d’autant que cette maison est en travaux depuis son acquisition en 2016 et que le relevé ENEDIS au nom de Mme E X correspond aux consommations de travaux et de la gardienne.
Ainsi, si l’Administration avait réalisé correctement ses investigations, elle se serait aperçue que cette maison était inhabitée plutôt que de laisser planer un doute sur l’utilisation de celle-ci par les époux X.
En outre, M. X est propriétaire de sa résidence principale en Côte d’Ivoire et ne dispose que de 5% de parts de la société PAPATO.
Il résulte de ses avis d’imposition que ses uniques revenus proviennent de son activité de Directeur général de la société de droit suisse.
Enfin, l’appartement sis […], occupé par M. X, fait seulement 39,69 m². Cette simple constatation s’oppose au fait que ce dernier et sa famille seraient domiciliés en France, ce logement est un logement de fonction et non un lieu de résidence ou de villégiature.
Quant à l’affirmation selon laquelle « la société R S use de l’adresse sise 852, avenue du Prado 83110 SANARY-SUR-MER afin d’importer des biens en FRANCE », il ressort de la pièce n° 63 annexée à la requête que la masse nette importée est de 0.000 kg, que la valeur est de 5.000 XOF (francs CFA), soit 7,65 € et que le bien importé est un ouvrage en plastique.
Enfin, il est scandaleux de délivrer une ordonnance à l’encontre de Mlle X, stagiaire de la société A au domicile de son concubin, qui l’héberge temporairement lorsqu’elle est de passage à Paris, aucun lien n’existant entre ces personnes et la société R S visée par les présomptions.
V ' Sur l’exigence de licéité des pièces et le contrôle de cette licéité par le premier président
Il est rappelé que selon la jurisprudence, lorsque l’ordonnance d’autorisation de la visite est annulée, les opérations de visite et saisie sont annulées par voie de conséquence.
Selon la Cour de cassation, le juge saisi d’une requête aux fins d’autorisation est tenu de vérifier que l’Administration détient de manière licite les documents qu’elle produit et de mentionner dans son ordonnance l’origine apparente des pièces.
A ' L’origine illicite des pièces produites en violation du secret fiscal
Il est fait valoir qu’aucune disposition légale ne permet à l’Administration de communiquer spontanément des pièces couvertes par le secret professionnel, et qu’aucune dérogation n’est possible en dehors d’un litige tendant à une condamnation pécuniaire.
Au cas présent, la DNEF a produit à l’appui de sa requête 63 pièces, dont au moins 13 couvertes par le secret fiscal (pièces n° 10, 11, 12, 12-1, 15, 30, 46, 50-1, 51, 53, 55 et 56).
Il est mis en exergue que l’accord des personnes dans l’intérêt desquelles le secret était édicté n’a nullement été sollicité quant à l’utilisation de ces informations.
A ce titre, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
B ' L’origine illicite des pièces produites en violation des règles garantissant la protection des données
Il est rappelé les obligations découlant des dispositions de la loi n° 78-1 du 6 janvier 1978 ainsi que du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après RGPD) incombant aux personnes traitant des données à caractère personnel.
Au cas présent, l’ordonnance motive les droits de visite et saisie par le biais de trois traitements généraux créés par la DGFP (ADONIS, SIR et FICOBA), dont certaines pièces sont issues et cela ne respecte pas les règles posées par les textes susvisés.
Ainsi la requête et les pièces communiquées sur lesquelles se fonde l’ordonnance résultent elles-mêmes de traitements sui generis mis en 'uvre par la DNEF pour les besoins spécifiques de son enquête à l’encontre des appelants.
Il est précisé que ces traitements portent sur des données issues de traitements généraux précités créés et des données issues de recherches sur des bases de données ou des sources d’accès public, tels des moteurs de recherche, des réseaux sociaux professionnels ou d’autres bases de données.
Il est indiqué que l’article 4 de l’arrêté du 5 avril 2002 prévoit que les données relatives au « dossier fiscal des particuliers » » (ADONIS) soient archivées « au début de la 4ème année suivant l’année d’imposition » et l’article 3 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif au système FICOBA, dans sa version en vigueur lors de la fermeture des comptes, prévoyait une durée de conservation de trois ans après la clôture du compte des personnes physiques.
En l’espèce, les données relatives à Mme C remontent à plus de 4 ans et celles FICOBA sont encore plus anciennes.
Il est soutenu que compte tenu du volume et de la diversité des données personnelles saisies, la DNEF a procédé à un traitement de masse, collectant des données personnelles publiquement accessibles sans en posséder le fondement légal.
Il résulte des délibérations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (ci-après CNIL) ainsi que de la jurisprudence que lorsque l’administration demande la communication de données à caractère personnel, elle doit veiller à ne pas causer une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des intéressés.
Par ailleurs, la loi du 6 janvier 1978 susvisée a fait de l’obligation d’information des personnes dont les données sont traitées le c’ur du dispositif de protection des données personnelles.
Or, au cas particulier, les personnes concernées n’ont pu exercer leurs droits, notamment celui de saisir la CNIL, de contacter le délégué à la protection des données ou encore le droit à l’oubli, puisqu’elles n’ont pas bénéficié de l’information nécessaire à cette fin.
Selon la jurisprudence, l’incomplétude de l’information rend illicites les éléments de preuve ainsi obtenus.
Enfin, la communication de données à des tiers non autorisés constitue une violation du principe de confidentialité, sanctionnée par les articles 226-17 et 226-22 du code pénal.
En l’espèce, des données personnelles issues des traitements ADONIS, FICOBA et SIR ont été communiquées à l’employeur des personnes concernées ainsi qu’à d’autres entités privées.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
A titre subsidiaire
- Sur l’annulation de la saisie des pièces couvertes par le secret professionnel et celles sans relation avec la fraude présumée
Il résulte des dispositions de l’article L. 16B du LPF que l’Administration ne peut saisir que les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances d’avocat sont couvertes par le secret professionnel.
Sur les saisies réalisées dans le deux pièces occupées par M. L X
Pièces couvertes par le secret professionnel des avocats
Au cas présent, des correspondances avocat/client ont été saisies, y compris des correspondances mentionnant le terme « confidentiel ». Des consultations rédigées par maître D ont également été saisies.
Les requérants produisent ces pièces (pièce n° 106).
Pièces sans lien avec la fraude présumée
Il est fait valoir qu’au cours de la visite au 57, rue des belles feuilles à PARIS, plus de 663 fichiers ont été saisis, dont un certain nombre concernant la société ETHICA S (pièce n° 107), qui pourtant n’est AA visée par les présomptions de fraude, AA est en relation d’affaires avec la société R S.
Par conséquent, il est demandé de les écarter.
Fichiers personnels
Au cas présent, il a été procédé au regroupement de toutes les données personnelles de M. X. Beaucoup d’entre elles (échanges avec les banques, contrats de prêt, billets d’avion pour son chien…) n’ont aucun lien avec la société R S, d’autant plus que certaines sont des données sensibles (données bancaires personnelles de plusieurs membres de la famille).
Enfin, les données médicales relatives au fils de M. X présentant un syndrome d’Asperger ont elles aussi été saisies (pièce n° 108).
Il est demandé l’annulation de ces saisies.
En conclusion, il est demandé de :
A titre principal
-annuler l’ordonnance rendue le 1er février 2021 par le JLD de PARIS ;
-annuler les opérations de visite et saisie réalisées le 4 février 2021 par la DNEF dans les locaux des époux X ;
-ordonner la restitution aux sociétés susmentionnées de l’ensemble des documents saisis, sans possibilité pour la DNEF d’en garder copie ;
A titre subsidiaire
-annuler la saisie des pièces n° 106 à 108, opérée dans le cadre de la visite domiciliaire réalisée le 4 février 2021 au domicile de M. L X ;
-dire que la copie des pièces devra être détruite et qu’elle ne pourra en aucun cas être utilisée par l’administration dans un quelconque dossier que ce soit ;
En tout état de cause,
-condamner la DNEF à verser à la société R S la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 24 décembre 2021, l’Administration fait valoir :
A ' Irrecevabilité du recours
Les appelants contestent la saisie de certaines pièces.
Il résulte des dispositions de l’article L. 16B du LPF que le recours contre le déroulement des opérations peut être formé dans les quinze jours de la remise ou de la réception, soit du procès-verbal, soit de l’inventaire établis lors de la visite, et selon les mêmes modalités que l’appel formé contre l’ordonnance, c’est-à-dire « exclusivement (') par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour ».
Dès lors, le Premier Président ne peut être saisi de la contestation des conditions dans lesquelles les opérations ont été effectuées que dans le cadre du recours spécifiquement prévu par la loi.
Or, il apparaît de la déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 février 2021 que les appelants ont entendu uniquement relever appel de l’ordonnance du JLD rendue le 1er février 2021, et non d’un recours contre les opérations de saisie.
Par conséquent, les appelants ne sont pas recevables à critiquer la saisie de certaines pièces.
B ' Sur l’appel de l’ordonnance
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
[…]
2-1 Rappel préalable des faits :
L’Administration fiscale rappelle et développe les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête ainsi que les pièces produites.
Il peut être présumé que la société R S SA réaliserait depuis la France tout ou partie de son activité de promotion de produits pharmaceutiques sans souscrire les déclarations fiscales liées à cette activité.
L’Administration fiscale rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.
2-2 L’argumentation développée par les appelants ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.
a ' Sur l’absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16B du LPF et la discrimination fondée sur l’absence de prise en considération de la comptabilité suisse
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, peuvent être relevées des présomptions relatives aux articles 1741 et 1743 du CGI.
La Haute juridiction a également jugé que l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l’article L.16B du LPF ; le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables ; le Président justifie légalement sa décision lorsqu’il retient qu’une société a perçu des produits de son activité commerciale sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omis de passer les écritures comptables y afférentes.
Par ailleurs, la discussion relative à l’application d’une convention fiscale ou à l’existence d’un établissement stable en France relèvent du contentieux de l’impôt.
Il est rappelé que ce qui était ici en cause c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la France, où la société R était susceptible de disposer d’une direction effective et de moyens propres d’exploitation. Une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en France, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.
Il est argué que le juge a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en France, dès lors qu’il a relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que la société R S tienne sa comptabilité en Suisse n’interdit pas à l’Administration d’enquêter sur les conditions effectives d’exercice de son activité en France et de recourir à l’article L. 16B du LPF, et ce d’autant que la procédure prévue par cet article ne constitue aucunement une mesure fiscale susceptible de constituer une présomption générale de fraude.
Il est fait valoir que l’article L. 16B du LPF, validé à maintes reprises par les juridictions européennes, constitue uniquement un moyen d’investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale et pouvant être mis en 'uvre sur autorisation du JLD et pouvant faire l’objet d’un contrôle par le Premier président de la cour d’appel.
Il est demandé le rejet de ce moyen.
b ' Sur la licéité des éléments produits par l’Administration
-Sur le secret professionnel en matière fiscale
Il est d’abord rappelé le texte de l’article L. 103 du LPF relatif au secret professionnel ainsi que les exceptions admises au respect dudit secret, parmi lesquelles figure l’hypothèse d’une dérogation formellement prévue par la loi, comme dans le cas de l’article L. 16B du LPF.
Il est mis en exergue que l’article L. 16B du LPF prévoit expressément que la requête de l’administration auprès du JLD doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier les présomptions de fraude.
En conséquence, l’administration peut utiliser les informations dont elle dispose dans les conditions prévues par la loi.
Il est donc vain de prétendre qu’elle aurait violé le secret fiscal alors que l’article L. 16B du LPF constitue une exception prévoyant une communication des pièces au JLD et aux occupants des lieux.
S’agissant de la production de pièces issues du dossier fiscal de sociétés tierces et de particuliers tiers à la procédure, une jurisprudence constante de la Cour de cassation valide la production par l’Administration fiscale d’attestations par lesquelles ses agents rendent compte de leurs constatations, y compris de données internes et propres à l’administration.
Dans ces conditions, les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que l’administration aurait produit des pièces en violation du secret professionnel auquel sont astreints ses agents.
Dès lors, les pièces produites ne sont pas illicites et l’ordonnance n’encourt pas l’annulation.
-Sur la prétendue violation des règles relatives à la protection des données personnelles
Les appelants distinguent deux types de traitements de données à caractère personnel :
les traitements 'généraux’ de la DGFP (ADONIS, ADELIE, SIR et FICOBA)
les traitements 'sui generis’ effectués par la DNEF pour les besoins spécifiques de l’enquête (données issues des traitements généraux précités, recherches sur des bases de données spécialisées ou des sources d’accès public).
Sur la prétendue violation de la finalité des traitements généraux
Il est d’abord rappelé que l’article 2 de l’arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des finances publique (ci-après DGFiP) d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers » (ADONIS), prévoit qu’il est permis « aux agents habilités de la direction générale des finances publiques d’accéder aux dossiers des contribuables dans le cadre des missions d’assiette, de contrôle, de recouvrement qui leur sont dévolues ».
Deuxièmement, les agents de la DGFiP peuvent faire usage de données issues du fichier FICOBA pour mettre en 'uvre l’article L. 16B du LPF. L’article 2 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier FICOBA les autorise également à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés.
S’agissant de la pièce n° 15, il est fait observer qu’elle concerne des données issues du traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique des entreprises – ADELIE » et non pas ADONIS.
Il est rappelé que l’article 2 de l’arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la DGFiP d’un traitement automatisé ADELIE prévoit qu’il est permis « aux agents habilités de la direction générale des finances publiques d’accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises à l’égard desquelles ils sont chargés d’une mission d’assiette, de contrôle ou de recouvrement ».
Sur la durée de conservation des données
Les appelants considèrent que les pièces n° 30 et 38 annexées à la requête seraient illicites dans la mesure où elles excéderaient la durée de conservation prévue par les textes applicables.
S’agissant du fichier FICOBA (pièce n° 38), les comptes clôturés l’ayant été pour le plus ancien en 2013, la durée de conservation de dix ans prévue par l’arrête du 10 juillet 2014 trouvait bien à s’appliquer.
Concernant le fichier ADONIS (pièce n° 30), les données relatives à Mme C sont conservées dans les conditions prévues pour le traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers » (ADONIS). Les documents d’impôt sur le revenu archivés, primitifs et correctifs sont conservés sur une durée de dix ans dans le compte fiscal, conformément à ce qui a été déclaré à la CNIL.
Par ailleurs, le traitement de ces données fait l’objet de mentions d’information publiées sur le site internet d’accès public « impots.gouv.fr ».
Il est rappelé que l’article 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») prévoit que « Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué : (') d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites (…) ».
Dès lors, les obligations découlant du RGPD ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où l’administration a mis en 'uvre l’article L. 16B du LPF pour lutter contre la fraude fiscale.
En tout état de cause, même si, par extraordinaire, le Premier président décidait d’écarter la pièce n°30, la considérant comme illicite, conformément à la jurisprudence, il ne pourrait pas pour autant annuler l’ordonnance du JLD ayant autorisé la visite, la pièce litigieuse ne remettant aucunement en cause les présomptions de fraude retenues à l’encontre de la société R S.
-Sur le fondement juridique de la collecte des données
A titre liminaire, il est souligné que la jurisprudence a validé la possibilité pour l’Administration de recueillir des informations tirées de la consultation de sites d’accès public.
En effet, si le juge qui a autorisé une perquisition doit vérifier l’origine apparemment licite des pièces fournies, l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’interdit pas de faire état d’informations diffusées par des systèmes informatiques.
Dès lors, le traitement manuel et ciblé mis en 'uvre par l’administration n’a rien d’illicite.
Il est encore rappelé le texte de l’article 2 du RGPD cité supra ainsi que de l’article 87 de la loi du 6 janvier 1978. Il convient également de se référer à l’art 2 de l’arrêté du 24 juillet 2000 précisant que la DNEF assue une mission de 'recherche des renseignements nécessaires à l’assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature’ et de 'recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation et aux règlementations fiscales et économique'. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs repris cette argumentation (CA Paris, 3 mars 2021).
Dans ces conditions, le traitement sui generis mis en 'uvre par l’administration disposait bien d’une base juridique suffisamment précise.
-Sur les prétendus manquements à l’obligation d’informer les personnes concernées
Les appelants reprochent à l’administration fiscale deux séries de manquements à l’obligation d’informer les personnes ayant fait l’objet d’un traitement de données, collectées d’une part directement auprès des personnes concernées et collectées d’autre part indirectement auprès des personnes concernées.
-Sur la prétendue information incomplète des personnes dans le cadre de la collecte directe de leurs données
L’administration rappelle les informations à fournir, résultant des dispositions de l’article 13 du RGPD, à la personne concernée lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès d’elle.
Concernant le droit à l’effacement (« droit à l’oubli »), l’article 17 du RGPD prévoit qu’il n’est pas applicable dans la mesure où ce traitement est nécessaire « pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévu par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ».
Il va de soi que l’administration est légalement tenue de ne pas satisfaire aux demandes de droit à l’oubli, puisqu’elle se trouve dans une situation légale et réglementaire à l’égard des contribuables dans sa mission d’établissement, de recouvrement et de contrôle de l’impôt.
Concernant le droit à la limitation du traitement, l’article 18 du RGPD prévoit que les données à caractère personnel peuvent néanmoins être traitées pour des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un État membre.
Au cas présent, l’administration fiscale exerce une mission régalienne qui constitue un intérêt public fondamental, faisant qu’elle ne peut satisfaire aux demandes de limitation.
Quant aux autres informations, celles-ci sont précisées au sein de l’arrêté du 5 avril 2002 pour le fichier ADONIS, au sein de l’arrêté du 14 juin 1982 pour le fichier FICOBA.
En outre, ces informations ont fait l’objet d’une information complémentaire sur le site gouvernemental d’accès public impots.gouv.fr.
Dans son arrêt en date du 3 mars 2021 (n° 19/09947), la Cour d’appel de Paris a relevé que l’obligation d’information était satisfaite par le renvoi au site gouvernemental de l’administration fiscal.
-Sur l’absence d’information des personnes concernées dans le cadre de la collecte indirecte de leurs données
Il est argué que si les informations collectées indirectement doivent, en principe, faire l’objet d’une information auprès des personnes concernées, conformément à l’article 14 du RGPD, néanmoins, en application de l’article 23 du RGPD, les États membres peuvent limiter la portée des obligations prévues par le règlement à l’article 14, lorsqu’une telle limitation est nécessaire pour garantir « d) la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales » et « e) d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale ».
Ainsi, les alinéa 4 et 5 de l’article 48 de la loi du 6 janvier 1978 disposent que « en application de l’article 23 du même règlement, le droit à l’information ne s’applique pas aux données collectées dans les conditions prévues à l’article 14 de ce règlement (') lorsque le traitement est mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d’effectuer des contrôles de l’activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités ».
Par ailleurs, tant la CEDH que la CJUE admettent, en pareille hypothèse, que le principe du contradictoire puisse faire l’objet d’un aménagement, voire qu’il soit écarté purement et simplement, lorsqu’il en va de la sauvegarde d’un intérêt public ou de la protection d’autres personnes.
Il s’ensuit que des restrictions à l’information des personnes ayant fait l’objet de traitement de données sont clairement permises à l’article 48 de la loi du 6 janvier 1078.
-Sur la prétendue communication illicite à des tiers non autorisés
Contrairement à ce que prétendent les appelants, les associés et les dirigeants de sociétés liées à la personne suspectée de fraude qui ont eu connaissance des informations issues des fichiers ADONIS et FICOBA ne sont pas des « tiers non autorisés ».
Il est rappelé que la communication des pièces est encadrée par l’article L. 16B du LPF et qu’au cours de la procédure, les pièces ne sont communiquées qu’au JLD au moment du dépôt de la requête. Ensuite, l’article L. 16B du LPF fait obligation à l’administration de notifier l’ordonnance aux occupants au moment de la visite domiciliaire.
Dans le cadre du recours devant le Premier président de la cour d’appel, les seuls requérants ont communication des pièces remises au premier juge.
Dans ces conditions, aucune communication à des tiers non autorisés n’a donc été effectuée par l’administration.
c ' Sur les présomptions
Il est d’abord fait valoir que la critique relative à l’absence d’indication, dans l’ordonnance, sur la réalité économique du secteur concerné et sur la nature de l’activité visée par les présomptions de fraude, n’est pas fondée dès lors que l’ordonnance visait l’activité de R S SA comme celle d’un prestataire de services indépendant, assurant notamment la promotion, au nom et pour le compte de différents laboratoires français, de produits pharmaceutiques dans de nombreux pays africains.
L’administration rappelle les éléments relevés par le JLD.
S’agissant du centre décisionnel de la société R S SA, les appelants contestent l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que le centre décisionnel de la société ne se situait pas en Suisse, or le JLD a rappelé les éléments qui permettaient de retenir une telle présomption, à savoir que la société R S a pour Directeur général, depuis le 06/10/2009, M. L X et que M. AG V en est l’administrateur depuis le 28/06/2010. Ils disposent tous les deux d’un pouvoir de signature individuelle.
Il est argué que les éléments retenus permettaient de présumer que la présence de Maître AG AH V au poste d’administrateur de R S SA permet de satisfaire à la seule exigence formelle de présence d’un administrateur de nationalité suisse également domicilié en SUISSE et qu’il a en charge la gestion administrative et juridique de la société R S SA.
Au contraire, s’agissant de M X, le JLD retenait que celui-ci était directeur général de la société R S et que le pouvoir décisionnel de la société était concentré entre ses mains.
Concernant le bureau de liaison en Côte d’Ivoire évoqué par les appelants, il est précisé qu’un bureau de liaison ne peut conclure AA de contrat AA de vente et n’a pas vocation à développer d’activité commerciale, seul le siège pouvant faire cela.
Il est soutenu que les allers/retours et les séjours ponctuels en Suisse ne retirent rien au caractère artificiel de la domiciliation en Suisse de la société, où l’activité semble constituer en la tenue annuelle d’une assemblée générale afin de satisfaire à de simples obligations formelles.
Par ailleurs, les pièces adverses n° 100, 101 et 103 ne contredisent pas la présomption selon laquelle le couple X dispose d’une résidence sise 852, avenue du Prado à Sanary-Sur-Mer (ils disposent d’une résidence à Paris également).
En effet, la pièce n° 100 consistant en un procès-verbal de constatations effectuées par un huissier de justice en date du 20/10/2021, précise d’une part, que ce bien appartient à M. X et d’autre part, l’existence de travaux en cours à la date de la visite domiciliaire. Les constatations du caractère inhabitable de ce bien ne se réfèrent qu’à l’année 2021, et ne confirment donc pas les affirmations des appelants selon lesquelles la maison serait inhabitable depuis son acquisition en 2016.
S’agissant de l’insuffisance de moyens en Suisse et de la présence de moyens en France, les éléments avancés par les appelants ne remettent pas en cause les présomptions retenues.
En effet, le contrat de bail du 9 octobre 2003 (pièce n° 89) a pris fin le 31 octobre 2008 soit à une date antérieure à l’acquisition de la société R S par la société A le 30 septembre 2009 (pièce adverse n° 67).
De même, la totalité des salariés indiqués dans la pièce adverse n° 75 sont localisés hors de Suisse.
Il est argué que la seule mention d’un effectif de quatre salariés dans la base de données Dun&Bradstreet permet de présumer l’insuffisance de moyens sur le territoire suisse au regard de l’activité développée.
D’ailleurs, il ressort de la pièce adverse n° 76 que le montant des salaires en Suisse s’élève pour 2019 à 91 137 CHF (en Afrique 4 403 228 CHF), pour 2018 à 93 640 CHF (en Afrique 4 248 830 CHF) et pour 2017 à 114 991 CHF (en Afrique 2 822 607 CHF).
En outre, il apparaît que les prestations administratives sont exécutées par M. V (pièces adverses n° 82 et 83) et que les prestations de services de la société R S sont réalisées par les sociétés françaises A et R FRANCE (pièce adverse n° 86).
Il est soutenu que le recours à ces sociétés extérieures confirme sans ambiguïté que la société R S n’a pas de consistance en Suisse.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’administrateur n’a commis aucune confusion entre les diverses sociétés du groupe en évoquant les moyens humains de la société R S en FRANCE, dans la mesure où elle a rappelé qu’il existait une SAS R FRANCE avec pour associé unique la SCA A, cette dernière décidant d’une transmission universelle de patrimoine et la dissolution anticipée de la société R FRANCE SAS, qui a donc cessé son activité le 06/01/2017.
Ainsi il n’existait plus, depuis le 06/01/2017, d’entité juridique en activité susceptible de revendiquer le nom de « R » en France.
Cependant le JLD constatait parallèlement qu’il existait au 16, […] (adresse de la société A) une boîte aux lettres portant les mentions « R FRANCE R S A / AFRIGESTION / RP MED ETHICA S », et que la société R S SA usait de l’adresse sise […] afin d’emporter des biens en France.
S’agissant des moyens humains, le JLD a rappelé de quelle société les personnes citées étaient salariées, jusqu’à quelle date et ce qui permettait de présumer qu’elles participaient à l’activité de la société R S à partir de la France.
En ce qui concerne les informations Linkedin, s’il est exact que les informations figurant sur les réseaux sociaux professionnels sont le fait de ceux qui s’y présentent, il n’en demeure pas moins qu’ils y décrivent l’activité qu’ils exercent ou qu’ils ont exercée ainsi qu’ils la perçoivent.
Or, il résultait de la consultation de ce site que la société de droit suisse R S SA pouvait être présumée utiliser notamment le personnel de la société française SCA A afin de réaliser son objet social.
Par ailleurs, le contrat de prestation de services conclu entre R S et R FRANCE précise que les fonctions assurées par la française sont celles nécessaires à l’activité de la société suisse de management, contrôle de gestion, réglementaire et marketing (pièce adverse n° 84).
Il découle de ce qui précède les présomptions légitimes d’une part, que les moyens d’exploitation à l’adresse du siège social en SUISSE sont limités pour réaliser une telle activité et d’autre part, que la société R S utilise notamment le personnel de la société française SCA A (société absorbante de la société R FRANCE) afin de réaliser son objet social auprès des laboratoires français.
Concernant le chiffre d’affaires réalisé, il a seulement été constaté que la société de droit suisse R S SA a perçu un total de 43 166 374 € d’honoraires et commissions sur la période 2010 à 2019 au titre de rémunérations d’agent ou d’agent commercial ou d’agence de promotion commerciale ou distributeur ou distributeur de produits pharmaceutiques ou plus largement de prestataire.
En outre, la société EP DIS, filiale du groupe B lui-même actionnaire de la société A, est son client le plus important.
Enfin, conformément aux informations communiquées par le groupe B, il pouvait être considéré que la société R S faisait partie de son « réseau France » et qu’elle était susceptible d’exercer une activité de promotion médicale et pharmaceutique à destination de l’Afrique et dans les CTOM.
d ' Sur le contrôle du juge et la proportionnalité de la mesure
Il est fait valoir que la Cour de cassation a toujours jugé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures.
En effet, l’article L. 16B du LPF exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
La Haute juridiction a également rappelé que le juge de l’autorisation n’était pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée, et que le Premier président, statuant en appel, appréciait l’existence de présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Enfin, la critique selon laquelle le JLD n’aurait pas réuni des présomptions « graves, précises et concordantes » ne pourra qu’être rejetée, dès lors que la Cour de cassation a rappelé à maintes reprises que l’article L. 16B du LPF exige des simples présomptions.
e ' Sur l’obligation de loyauté de l’administration
Sur la citation de l’adresse du siège social dans l’enquête d’investigation des Panama Papers
Il est d’abord fait valoir que les éléments retenus par le juge à l’appui de la pièce produite par l’administration concerne uniquement l’adresse du siège social de la société et non pas la participation de la société à ce scandale.
Par ailleurs, les termes de recherche de l’administration sont le libellé exacte de l’adresse du siège social de la société, soit « 17, […], Switzerland », alors que la pièce adverse n° 92 indique pour des termes de recherche « rue de pierres de niton ».
En outre, les feuillets de la pièce n° 5-2 produite à l’appui de la requête ne laissent pas apparaître de possibilités de navigation sur d’autres onglets, contrairement à la pièce adverse n° 92. Dès lors, l’administration n’a AA tronqué AA manipulé cette pièce.
Enfin, s’agissant de la présence à cette adresse de la société INTEREXPERTS SA, il est fait observer qu’à la date de consultation du 08/10/2020 de la pièce produite par l’administration, deux adresses sont indiquées: Quai du Seuje 30 ' 1201 Genève et rue Pierres du Niton 17 ' 1207 Genève. Le JLD a justement relevé que la société INTEREXPERT SA est notamment relatée à l’adresse du siège social de la société R S.
Cette société exerçant les activités de Fiduciaire, Bureau de Comptabilité, Conseiller fiscal, Bureau de révision et de Gérance de fortune et étant sise à la même adresse que la société R S, il pouvait être présumé que la société suisse utilise ou a utilisé les services d’une société fiduciaire suisse.
Sur la résidence fiscale présumée de M. X
Il est soutenu que les éléments retenus par le JLD ne visent pas à établir la résidence fiscale de M. L P X, mais permettaient de présumer de la présence régulière de M. X sur le territoire national et en conséquence, de la présence du centre décisionnel de la société R S en France.
Par conséquent, l’affirmation des appelants selon laquelle aucun des éléments retenus par le JLD ne permettrait d’établir la résidence fiscale de M. X en FRANCE est sans incidence sur les présomptions retenues.
S’agissant des deux biens sur la commune de SANARY-SUR-MER, il est fait observer que le couple en a disposé successivement pour le premier jusqu’au 11/12/2015, et pour le second à compter du 30/03/2016.
Concernant les comptes bancaires ouverts en France, les lignes téléphoniques utilisées à titre personnel gérées par des opérateurs français et les véhicules automobiles immatriculés en France, tous font référence à l’adresse des biens immobiliers sis à PARIS et à Sanary-Sur-Mer dont a disposé le couple.
Enfin, l’argument des appelants selon lequel les époux X n’occupent pas le bien sis 852, avenue du Prado à Sanary-Sur-Mer, compte tenu de la part minime de 5% du capital de la société PAPATO, détenue par M. X est remis en cause par la pièce adverse n° 100, qui constitue un procès-verbal de constatation d’un huissier de justice précisant que la maison appartient à M. X.
En conclusion, il est demandé de :
-déclarer irrecevable le recours en demande d’annulation de la saisie des pièces ;
-confirmer l’ordonnance du JLD de Paris le 1er février 2021 ;
-rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
-condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE
I ' Sur l’absence de caractérisation des conditions posées par l’article L. 16B du LPF
Les appelants arguent qu’au cas présent, il n’est AA rapporté AA allégué par le JLD la mise en place par la société A d’un schéma frauduleux tendant à localiser ses bénéfices à l’étranger, que la société R S dispose des moyens humains et matériels permettant de réaliser son objet social, que les arguments développés par le JLD dans son ordonnance sont mal fondés et qu’il n’a pas procédé à une analyse concrète des éléments qui lui étaient soumis par l’administration.
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 16B du LPF que le JLD peut rendre une ordonnance autorisant des visites domiciliaires lorsqu’il estime qu’il existe des présomptions de fraude.
Concernant l’absence de démonstration du schéma frauduleux de la société A S, ce moyen n’est pas fondé dès lors que l’ordonnance visait l’activité de R S SA comme celle d’un prestataire de services indépendant, assurant notamment la promotion, au nom et pour le compte de différents laboratoires français, de produits pharmaceutiques dans de nombreux pays africains, dont le JLD a relevé plusieurs éléments (pièces 16 et 17).
Concernant le centre décisionnel de la société R S SA, le JLD a relevé à juste titre les éléments lui permettant de présumer qu’il ne se situerait pas en Suisse, il a ainsi retenu dans sa motivation le fait que la société R S a pour Directeur général, depuis le 06/10/2009, M. L X, que M. AG V en est l’administrateur depuis le 28/06/2010, qu’ils disposent tous les deux d’un pouvoir de signature individuelle, que la présence de M V au poste d’administrateur de R S SA permet de satisfaire à la seule exigence formelle de présence d’un administrateur de nationalité suisse domicilié en SUISSE, que M X est désigné comme étant directeur général de la société R S, que le pouvoir décisionnel de la société semble concentré entre ses mains, que concernant le bureau de liaison en Côte d’Ivoire évoqué par les appelants, il est rappelé qu’un bureau de liaison ne peut conclure AA de contrat AA de vente et n’a pas vocation à développer d’activité commerciale, que les trajets et séjours ponctuels en Suisse de L X ne retirent rien au caractère artificiel de la domiciliation en Suisse de la société, que les pièces n°100, 101 et 103 des appelants ne contredisent pas la présomption selon laquelle le couple X dispose d’une résidence sise 852, avenue du Prado à Sanary-Sur-Mer et disposent d’une résidence à PARIS également.
Il en résulte que le JLD a pu présumer que le centre décisionnel de la société R S SA ne se situait pas en Suisse mais pouvait se situer en France.
Concernant l’insuffisance des moyens en Suisse et de la présence de moyens en France, les éléments avancés par les appelants ne remettent pas en cause les présomptions retenues par le JLD, en effet celui-ci dans sa décision a retenu que la société de droit suisse utilise à Genève les services d’une société fiduciaire suisse, que la seule mention d’un effectif de quatre salariés dans la base de données Dun&Bradstreet permet de présumer l’insuffisance de moyens sur le territoire suisse au regard de l’activité développée, que le contrat de bail du 9 octobre 2003 a pris fin le 31 octobre 2008 soit à une date antérieure à l’acquisition de la société R S par la société
A le 30 septembre 2009 , qu’il apparaît que le recours à des sociétés extérieures confirme que la société R S n’a pas de consistance en Suisse, que le JLD a constaté parallèlement qu’il existait au 16, […] (adresse de la société A) une boîte aux lettres portant les mentions « R FRANCE R S A/ AFRIGESTION / RP MED ETHICA S », et que la société R S SA usait de l’adresse sise […] afin d’emporter des biens en FRANCE, que le JLD a pu présumer que les prestations de services de la société R S sont réalisées par les sociétés françaises A et R FRANCE.
Concernant les moyens humains, le JLD dans sa décision a précisé de quelle société et pendant quelles périodes les personnes citées étaient salariées, ce qui lui a permis de présumer qu’elles participaient à l’activité de la société R S à partir de la FRANCE, que la consultation du site Linkedin, dont les informations figurant sur les réseaux sociaux professionnels sont le fait de ceux qui s’y présentent et qui y décrivent leurs activités, a permis de présumer que la société de droit suisse R S SA pouvait utiliser notamment le personnel de la société française SCA A afin de réaliser son objet social, que le contrat de prestation de services conclu entre R S et R FRANCE précise que les fonctions assurées par la société française sont celles nécessaires à l’activité de la société suisse de management, contrôle de gestion, réglementaire et marketing, que le JLD a pu retenir de ces éléments les présomptions légitimes d’une part, que les moyens d’exploitation à l’adresse du siège social en Suisse sont limités pour réaliser une telle activité et d’autre part, que la société R S utilise notamment le personnel de la société française SCA A (société absorbante de la société R FRANCE) afin de réaliser son objet social auprès des laboratoires français.
Concernant le chiffre d’affaires réalisé, il a seulement été constaté que la société de droit suisse R S SA a perçu un total de 43 166 374 € d’honoraires et commissions sur la période 2010 à 2019 au titre de rémunérations d’agent ou d’agent commercial ou d’agence de promotion commerciale ou distributeur ou distributeur de produits pharmaceutiques ou plus largement de prestataire. En outre, la société EP DIS, filiale du groupe B lui-même actionnaire de la société A, est son client le plus important. Enfin, conformément aux informations communiquées par le groupe B, il pouvait être considéré que la société R S faisait partie de son « réseau FRANCE » et qu’elle était susceptible d’exercer une activité de promotion médicale et pharmaceutique à destination de l’Afrique et dans les CTOM.
Le JLD a déduit des pièces de l’administration et à juste titre que la société R S SA disposerait de moyens humains et matériels limités et en tout cas insuffisants en Suisse pour la réalisation de son activité, que cette société semble disposer de moyens humains localisés sur le territoire national pour réaliser ses activités commerciales.
Ainsi il ressort de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention que celui-ci a retenu plusieurs éléments qui permettent d’établir la présomption de fraude à l’encontre de la société R S SA, sur le fondement de l’article L 16B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
II ' Sur l’absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16B
Les appelantes arguent que R S en tant que société suisse a pour seule obligation de tenir une comptabilité suisse, et que l’absence de dépôt de déclarations fiscales en France ne saurait à elle seule constituer une présomption d’absence de comptabilité justifiant la mise en oeuvre de l’article L 16B du LPF.
Or il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, peuvent être relevées des présomptions relatives aux articles 1741 et 1743 du CGI, la Haute juridiction a également jugé que l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l’article L.16B du LPF, que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables et que le Président justifie sa décision lorsqu’il retient qu’une société a perçu des produits de son activité commerciale sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes, et a ainsi omis de passer les écritures comptables y afférentes.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce ce qui était ici en cause c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la France, où la société R était susceptible de disposer d’une direction effective et de moyens propres d’exploitation. Une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en France, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.
Il résulte de la motivation de l’ordonnance que le juge a bien relevé l’ensemble des indices ce qui lui permettaient de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en France, dès lors qu’il a relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que la société R S tienne sa comptabilité en Suisse n’interdit pas à l’administration d’enquêter sur les conditions effectives d’exercice de son activité en France et de recourir à l’article L. 16B du LPF, et ce d’autant que la procédure prévue par cet article ne constitue aucunement une mesure fiscale susceptible de constituer une présomption générale de fraude. Par ailleurs, la discussion relative à l’application d’une convention fiscale ou à l’existence d’un établissement stable en France relèvent du contentieux de l’impôt.
L’article L.16B du LPF, validé à maintes reprises par les juridictions européennes, constitue uniquement un moyen d’investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale, pouvant être mis en 'uvre sur autorisation du JLD et pouvant faire l’objet d’un contrôle par le Premier président de la cour d’appel.
Ce moyen sera rejeté.
III ' Sur la violation du principe de proportionnalité
Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’Administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l’effet de surprise'».
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de la vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Ce moyen sera rejeté.
IV ' Sur la violation du principe de loyauté de l’administration
Il convient de rappeler que l’article L 16B du LPF n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l 'impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement à examiner s’il existe des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.
Par ailleurs, la Cour de cassation subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge. Ainsi la présence d’un élément erroné n’est pas systématiquement susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance.
En effet, conformément à une jurisprudence établie, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient au Premier président de rechercher si la requête ne contient pas d’autres éléments laissant présumer des agissements frauduleux.
En l’espèce il convient de rappeler que le JLD dans son ordonnance a relevé après un examen in concreto des pièces qui lui étaient soumises selon la méthode dit 'du faisceau d’indices’ qu’il existait des indices laissant apparaître des présomptions simples de manquements à certaines obligations fiscales justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite domiciliaire.
En l’espèce, la requête de l’administration était accompagnée de 79 pièces , dont l’origine est apparemment licite. Les 'nombreux éléments inexacts’ et 'l’absence d’informations essentielles’ tels qu’allégués par les parties appelantes relèvent d’une appréciation subjective des pièces prises en compte par l’administration.
Sur la citation de l’adresse du siège social dans l’enquête d’investigation des 'Panama Papers'
Il convient de rappeler que les éléments retenus par le juge à l’appui de la pièce produite par l’administration concerne uniquement l’adresse du siège social de la société et non pas la participation de la société à ce scandale, de plus les termes de recherche de l’administration correspondent au libellé exacte de l’adresse du siège social de la société, soit « 17, […], SWITZERLAND », alors que selon la pièce n° 92 des appelants indique pour des termes de recherche « rue de pierres de niton », de plus les feuillets de la pièce n° 5-2 produite à l’appui de la requête ne laissent pas apparaître de possibilités de navigation sur d’autres onglets, contrairement à ce que prétend les appelants. Ainsi il ne peut être soutenu que l’Administration a manipulé et modifié cette pièce.
S’agissant de la présence à cette adresse de la société INTEREXPERTS SA, il ressort des pièces de l’administration qu’à la date de consultation du 08/10/2020 deux adresses étaient indiquées: Quai du Seuje 30 ' 1201 Genève et rue Pierres du Niton 17 ' 1207 Genève. Il en résulte que le JLD a justement relevé que la société INTEREXPERT SA est indiquée à l’adresse du siège social de la société R S. Le JLD a d’ailleurs retenu que cette société exerçant les activités de 'Fiduciaire, Bureau de Comptabilité, Conseiller fiscal, Bureau de révision et de G é r a n c e d e f o r t u n e ' e t é t a n t s i s e à l a m ê m e a d r e s s e q u e l a s o c i é t é P R O P H A R M E D S, il pouvait être présumé que la société suisse utilise ou a utilisé les services d’une société fiduciaire suisse.
Sur la résidence fiscale présumée de monsieur X . Les partie appelantes soutiennent que l’Administration aurait fait preuve de manque de loyauté en présumant de la résidence fiscale de Monsieur W AA, alors que les éléments re te nus par le JLD (biens c ommuns à Sanary-Sur-Mer, occupation d’un appartement à Paris par Monsieur X,comptes bancaires ouverts en France, résidence fiscale de Madame E X en France, propriété de la maison de l’avenue du Prado à Sanary de Monsieur X) ne permettent que de présumer de la présence régulière de Monsieur X sur le territoire national et donc de la présence en France du centre décisionnel de la société R S.
Sur l’autorisation par le JLD de la visite à l’adresse du concubin de F X, contrairement à ce qu’affirment les appelants, F X, fille de P L X, n’a pas été que 'stagiaire’ au sein de la société A (de février à juillet 2018), puisqu’il résulte de l’ordonnance qu’elle a été également 'responsable grands comptes junior’chez A/R S jusqu’en septembre 2020 puis 'responsable département Digital’ chez Groupe Ethica, que le JLD a donc justement accordé la visite domiciliaire à l’adresse qu’elle occupe […] à Paris 16ème, lieu où elle réside.
Ainsi il en résulte que l’administration a joint à sa requête les pièces qui lui paraissent fondées, sans défaut de loyauté, pour démontrerles présomptions de fraude, conformément à l’article L 16B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
V -Sur l’exigence de licéité des pièces et le contrôle de cette licéité par le Premier Président : sur l’origine illicite des pièces produites en violation du secret fiscal
Il convient de rappeler que l’article L.16B du LPF prévoit que la demande de l’administration fiscale présentée au juge doit comporter 'tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier sa visite', ainsi l’administration fiscale peut utiliser les informations dont elle dispose dans les conditions prévues par la loi, que contrairement à ce qu’affirment les parties appelantes d’autres hypothèses que celles prévues aux articles L113 et suivants du LPF constituent des exceptions au secret professionnel en matière fiscale, que le Bulletin officiel des Finances publiques précise deux séries d’exceptions dans lesquelles les agents de l’administration fiscale ne sont pas au tenu au secret professionnel, tel qu’il est prévu par l’article L 103 du LPF, notamment les hypothèses où une dérogation est formellement prévue par la loi, comme tel est le cas de l’article L 16B du LPF. En l’espèce les pièces de l’administration à l’appui de sa requête résultent de l’exploitation de données internes et propres à l’Administration (pièces 10, 11, 12, 12-1, 15, 30, 46, 50-1,51, 53, 55 , 56 ), s’agissant de pièces contestées par les appelantes.
En ce qui concerne la production de pièces issues du dossier fiscal de sociétés tierces et de particuliers tiers à la procédure, la Cour de cassation a validé la production par l’administration fiscale d’attestations par lesquelles ses agents rendent compte de leurs constatations, y compris de données internes et propres à l’administration fiscale, elle a également jugé que l’administration fiscale peut mettre en 'uvre l’article L. 16B du LPF pour rechercher la preuve de la fraude d’un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle (déclarations fiscales, recherches effectuées sur des banques de données internationales, constatations des éléments de comptabilité de sociétés…).
Ainsi il en résulte que les parties appelantes ne peuvent prétendre que l’administration aurait produit des pièces en violation du secret professionnel auquel sont astreints ses agents, alors que l’article L.16B du LPF prévoit des exceptions dont bénéficient le JLD et les occupants des lieux visités.
Il convient de rappeler également qu’à l’occasion de la visite domiciliaire, c’est l’ordonnance du JLD qui est notifiée à l’occupant des lieux visités et non l’ensemble des pièces à l’appui de la requête, ainsi aucune atteinte au secret fiscal ne peut être relevée.
Ce moyen sera rejeté. VI -Sur l’exigence de licéité des pièces et le contrôle de cette licéité par le Premier Président : sur l’origine illicite des pièces produites en violation des règles garantissant la protection des données.
Il convient de rappeler que les arrêtés qui ont permis la création par la DGFP d’un traitement automatisé d’informations nominatives (ADONIS, ADELIE et SIR) ont prévu que les agents habilités de la DGFP pourraient accéder aux dossiers contenus dans ces fichiers, que de même les agents de la DGFP ont été autorisés à utiliser les données issues du fichier FICOBA, dans le cadre d’habilitations de la part de leur Administration.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant le RGPD que :' Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué : (…) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces', que par ailleurs la Cour de cassation a rappelé que le droit de visite de l’administration au titre de l’article L 16B du LPF vise a lutter contre la fraude fiscale, tout en respectant la liberté individuelle et le droit au recours juridictionnel effectif, en énonçant : 'les dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales (…) assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale’ (Cass. com. 8 déc. 2009, n° 08 21.017), de même l’article 23 du RGPD prévoit la limitation de la portée des obligations, notamment l’obligation d’information, lorsque cette limtation est nécessaire dans le cadre de la prévention et de la détection d’infractions pénales, les enquêtes et les poursuites. Il en résulte que les restrictions à l’information des personnes ayant fait l’objet de traitement de données sont permises.
Ainsi l’Administration a pu produire auprès du JLD des pièces à l’appui de sa requête concernant des informations provenant de bases de données ou de sites d’accès public dans le respect des règles garantissant la protection des données, aucune origine illicite des pièces produites ne peut -être soulevée en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’annulation de la saisie des pièces couvertes par le secret professionnel et celles sans relation avec la fraude présumée :
Il convient de rappeler que les parties ont interjeté appel contre l’ordonnance rendue par le JLD, qu’en revanche aucun recours n’a été exercé à l’encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies, que la demande d’annulation de la saisie des pièces lors des opérations de visite domiciliaire du 4 février 2021 n’est pas recevable dans le cadre de l’appel à l’encontre de l’ordonnance.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Enfin les circonstances de l’instance commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
- Déclarons irrecevable la demande d’annulation de la saisie des pièces lors des opérations de visite domiciliaire du 4 février 2021 ;
- Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 1er février 2021;
- Déclarons régulières les opérations de visite et saisies subséquentes effectuées en date du 4 février 2021dans les locaux et dépendances mentionnés dans l’ordonnance du JLD;
- Rejetons toute autre demande ;
- Accordons la somme de 1700 euros (Mille sept cents euros) à charge pour les parties appelantes au bénéfice de l’Administration fiscale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
E AI AJ AK-AL
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code pénal
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