Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 5 décembre 2019, n° 18/01557
TASS Moselle 4 mai 2018
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CA Metz
Infirmation partielle 5 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Diminution des possibilités de promotion professionnelle

    La cour a estimé que Madame X n'a pas prouvé qu'elle avait des perspectives de promotion avant l'accident, et que sa rente d'accident de travail tenait déjà compte de sa réduction de capacité à travailler.

  • Rejeté
    Frais médicaux non couverts par la sécurité sociale

    La cour a jugé que ces frais sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et que Madame X n'a pas prouvé qu'elle a supporté ces coûts.

  • Rejeté
    Frais de coiffeur non justifiés

    La cour a estimé qu'il n'y a pas de preuve que Madame X réalisait ces coupes avant l'accident et que les frais ne sont pas justifiés.

  • Rejeté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    La cour a jugé que Madame X n'a pas prouvé qu'elle avait des activités de loisirs régulières avant l'accident.

  • Accepté
    Perturbation de la libido suite à l'accident

    La cour a reconnu que l'accident a causé une altération de l'image de soi de Madame X, entraînant une perte de libido.

  • Rejeté
    Besoin d'assistance suite à l'accident

    La cour a jugé que ce besoin d'assistance n'a pas été prouvé de manière suffisante.

  • Accepté
    Évaluation insuffisante du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu que le montant initialement alloué était insuffisant et a réévalué le préjudice.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales subies suite à l'accident

    La cour a reconnu l'importance des souffrances subies par Madame X et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Atteinte à l'apparence et à la féminité

    La cour a reconnu que l'accident a causé un préjudice esthétique significatif et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a jugé que Madame B X a droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 5 déc. 2019, n° 18/01557
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/01557
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 4 mai 2018, N° 91201289
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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