Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 5 déc. 2019, n° 18/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01557 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 4 mai 2018, N° 91201289 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD, Société GGB FRANCE, SAS CRIT INTERIM, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00431
05 Décembre 2019
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RG N° 18/01557 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EYXD
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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
04 Mai 2018
91201289
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Décembre deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
SAS CRIT INTÉRIM
[…]
[…]
représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ,substituée par Me LEJEUNE, avocat au barreau de METZ
ayant siège social
[…]
[…]
et un établissement
[…]
[…]
représentée par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
[…]
[…]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ANGRAND , avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice- Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B X a été embauchée par la société CRIT INTERIM, selon contrat de mission temporaire du 7 juillet 2008 jusqu’au 25 juillet 2008, et mise à disposition de l’EURL GGB FRANCE.
Le 23 juillet 2008, Madame X a été victime d’un accident du travail, sa main droite ayant été happée par une fraise de rotation, alors qu’elle essayait de dégager une accumulation de copeaux sur une machine en marche.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) le 31 juillet 2008.
Le 15 octobre 2019, un taux d’incapacité permanente de 35 % a été attribué à Madame X, justifiant le versement d’une rente trimestrielle de 745,44 euros à compter du 30 mars 2009, lendemain de la date de consolidation.
Madame X a entrepris de faire constater la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident. Après l’échec de la tentative de conciliation, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle par courrier du 9 septembre 2009 reçu le 11 septembre 2009.
Par jugement rendu le 28 mai 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a:
—
dit que l’accident de travail du 23 juillet 2008 est dû à la faute inexcusable de l’EURL GGB
FRANCE, société utilisatrice,
— fixé au maximum la majoration de rente attribuée à Madame B X,
— dit que dans l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé de Madame X modifiant le taux d’incapacité, la rente sera majorée à son maximum et cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— dit qu’en cas de décès des conséquences de sa maladie professionnelle, la rente versée au conjoint survivant sera majorée à son maximum,
— dit que la majoration de la rente sera versée directement à Madame X par la CPAM de la Moselle, qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société CRIT INTERIM,
— débouté Madame X de sa demande de provision à valoir sur son préjudice personnel,
— dit que la société GGB FRANCE EURL, entreprise utilisatrice, devra garantir la société CRIT INTERIM, employeur juridique, de toutes les conséquences financières qui résultent de l’accident de travail survenu le 23 juillet 2008 à Madame X,
— ordonné une expertise médicale, afin d’évaluer les préjudices subis par Madame X et réservé les droits des parties,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle, ainsi qu’à la société GENERALI IARD et dit qu’il leur était opposable.
Sur appel de l’EURL GGB France et par arrêt du 12 mai 2016, la Cour d’appel de METZ a:
— infirmé le jugement entrepris du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 mai 2014 en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de provision et dit que l’EURL GGB FRANCE devra garantir la société CRIT INTERIM, employeur juridique, de toutes conséquences financières qui résultent de l’accident du 23 juillet 2008 survenu à Madame X,
statuant à nouveau,
— condamné la CPAM de Moselle à verser à Madame X une provision de 15000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux,
— dit que la CPAM de Moselle pourra exercer son action récursoire pour obtenir le remboursement de ces montants,
— dit que l’EURL GGB FRANCE doit garantir la société CRIT INTERIM des condamnations mises à sa charge en conséquence de la faute inexcusable,
— dit que le coût de l’accident de travail du 23 juillet 2008 dont a été victime Madame X est à la charge de la société GGB FRANCE à hauteur du capital représentatif de la rente accident de travail,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
— condamné l’EURL GGB FRANCE à payer à Madame X la somme de 1 500 euros au titre de l’article du Code de procédure civile,
— débouté la société CRIT INTERIM de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à dépens,
— renvoyé les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour que soit poursuivie la procedure.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, un nouvel expert a été désigné par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et le rapport d’expertise a été établi par le Docteur Y le 20 mai 2017.
Par jugement du 4 mai 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a:
— débouté Madame X de ses demandes tendant à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, des frais de consultations chez son médecin traitant, des frais de déplacement, des frais exposés pour les coupes de cheveux de ses enfants, du préjudice d’agrément, de l’assistance tierce personne et du préjudice sexuel,
— fixé ses autres préjudices résultant de l’accident du travail du 23 juillet 2008 comme suit:
* 2 216,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 14 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que la CPAM devra verser la somme de 19 216,70 euros à Madame X au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, déduction faite de la somme de 15 000,00 euros versée à titre de
provision,
— condamné la société CRIT INTERIM à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de préjudices extrapatrimoniaux de Madame X,
— déclaré irrecevable la demande formulée par l’EURL GGB FRANCE tendant à ce qu’il soit dit et jugé que le recours en garantie de la société CRIT INTERIM à son égard, est limité au capital représentatif de la rente accident du travail,
— rappelé que par arrêt du 12 mai 2016, l’EURL GGB FRANCE a été condamnée à garantir la société CRIT INTERIM des conséquences financières de la faute inexcusable, ainsi que du coût de l’accident du travail dans la limite du capital représentatif de la majoration de rente,
— condamné l’EURL GGB FRANCE à payer à Madame X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
— déclaré le jugement commun et opposable à la société GENERALI IARD,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié à Madame X le 7 mai 2018.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour d’appel le 30 mai 2018, Madame X a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 4 mai 2018.
Par conclusions datées du 23 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame B X demande à la Cour de:
— dire et juger son appel recevable et bien-fondé,
— rejeter les appels incidents formés par les intimés,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins de conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, des frais de consultation chez son médecin traitant, des frais de déplacement, des frais exposés pour la coupe des cheveux de ses enfants, du préjudice d’agrément, de l’assistance par tierce personne et du préjudice sexuel,
— infirmer le jugement entrepris quant aux montants des préjudices personnels retenus,
— fixer la réparation des préjudices personnels de Madame X résultant de son accident de travail du 23 juillet 2008 de la manière suivante:
* 8 250,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000,00 euros au titre des souffrances physiques endurées,
* 20 000,00 euros au titre des souffrances morales,
* 25 000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
* 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 150.000,00 euros au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* 5 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
* 2 480,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 25 948,00 euros au titre de remboursement de frais divers,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner l’EURL GGB FRANCE à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions datées du 5 août 2019 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’EURL GGB FRANCE demande à la Cour de:
— in limine litis, dire et juger que la déclaration d’appel de Madame X formalisée dans les termes de la déclaration d’appel en matière de représentation obligatoire est nulle et, en tout état de cause, mal fondée,
— confirmer le jugement rendu le 4 mai 2018 en ce qu’il a:
* dit et jugé que seuls peuvent ouvrir droit à indemnisation complémentaire, les postes de préjudice qui ne relèvent pas du Livre IV du Code de la sécurité sociale et en relation directe et certaine avec l’accident déclaré le 23 juillet 2008,
* débouté Madame X de ses demandes tendant à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, des frais de consultations chez le médecin traitant, des frais de déplacement, des frais exposés pour la coupe des cheveux de ses enfants, du préjudice d’agrément, de l’assistance par tierce personne et du préjudice sexuel,
* dit et jugé que la provision de 15 000 euros viendra en déduction des sommes allouées à Madame X,
— infirmer le jugement rendu le 4 mai 2018 concernant la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique, ainsi que la condamnation de l’EURL GGB FRANCE au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le déficit fonctionnel temporaire de Madame X doit être fixé à 2 195 euros,
— dire et juger que les souffrances physiques et morales endurées par l’appelante doivent être fixées globalement à 6 000 euros,
— dire et juger que le préjudice esthétique coté 2,5/7 de Madame X doit être fixé à 2 800 euros,
— rejeter la demande formée par Madame X à son encontre au titre des frais irrépétibles.
La société GENERALI IARD, assureur de l’EURL GGB FRANCE a pris position par des
conclusions déposées au greffe le 1er août 2019 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, en demandant à la Cour de:
— la recevoir en son exception de nullité soulevée in limine litis,
— dire et juger que la déclaration d’appel formalisée dans les termes de la déclaration d’appel en matière de représentation obligatoire est nulle,
— dire et juger que la déclaration d’appel en matière de procédure sans représentation obligatoire, par l’effet de l’article 933 du Code de procédure civile, doit préciser les chefs du jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
— dire et juger que la déclaration d’appel transmise à GENERALI par le greffe ne respecte pas les dispositions de l’article 933 du Code de procédure civile,
— dire et juger par suite, nul l’appel formé par Madame B X,
— à défaut, déclarer l’appel principal de Madame X mal fondé et recevoir l’appel incident de GENERALI IARD,
— dire et juger que seuls peuvent ouvrir droit à indemnisation complémentaire, les postes de préjudice qui ne relèvent pas du Livre IV du Code de la sécurité sociale et en relation directe et certaine avec l’accident déclaré le 23 juillet 2008,
— entériner les conclusions du rapport d’expertise,
— fixer le déficit fonctionnel temporaire de Madame X à 2 195 euros,
— fixer l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par l’appelante à 6 000 euros,
— fixer le préjudice esthétique coté 2,5/7 de Madame X à 2 800 euros,
— rejeter les autres demandes d’indemnisation formées par Madame X au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel, de l’assistance par tierce personne, des frais divers,
— rejeter la demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame X à l’encontre de l’EURL GGB FRANCE,
— dire et juger que les condamnations interviendraient en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— rappeler que la décision à intervenir sera déclarée opposable à GENERALI IARD, laquelle rappelle que la garantie stipule une franchise de 7 600 euros.
Par conclusions déposées au greffe le 12 août 2019 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société CRIT INTERIM demande à la Cour de:
— dire et juger que l’appel de Madame X est nul,
— à défaut, déclarer mal fondé l’appel de Madame X et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— faire droit à l’appel incident formé par la société CRIT INTERIM,
— fixer l’indemnisation du préjudice subi par Madame X aux sommes suivantes:
* 2 195,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 800,00 euros au titre du préjudice esthétique,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes tendant à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, des frais de consultations chez le médecin traitant, des frais de déplacement, des frais exposés pour la coupe des cheveux de ses enfants, du préjudice d’agrément, de l’assistance par tierce personne et du préjudice sexuel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formulée par l’EURL GGB FRANCE tendant à ce qu’il soit dit et jugé que le recours en garantie de la société CRIT INTERIM à son égard, est limité au capital représentatif de la rente accident du travail,
— rappeler que par arrêt du 12 mai 2016, l’EURL GGB FRANCE a été condamnée à garantir la société CRIT INTERIM des conséquences financières de la faute inexcusable, ainsi que du coût de l’accident du travail dans la limite du capital représentatif de la majoration de rente,
— débouter l’EURL GGB FRANCE de toutes ses demandes contraires dirigées à l’encontre de la société CRIT INTERIM,
— rappeler que l’avance de l’indemnisation sera faite par la CPAM,
— dire et juger que la provision de 15 000 euros viendra en déduction des sommes allouées,
— condamner solidairement et/ou in solidum l’EURL GGB FRANCE et la SA GENRALI IARD à garantir la société CRIT INTERIM des condamnations mises à sa charge en conséquence de la faute inexcusable,
— à tout le moins, dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable à GENERALI IARD.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 23 août 2019 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction concernant la fixation des préjudices extra-patrimoniaux,
— condamner la société CRIT INTERIM à lui rembourser les indemnités qu’elle sera tenue de verser à Madame X au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— rejeter la demande d’indemnisation relative aux dépenses de santé et à l’assistance d’une tierce personne,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale,
— si cette avance est mise à sa charge, condamner l’employeur et son assureur au remboursement de
l’intégralité des sommes avancées par ses soins.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA DECLARATION D’APPEL
Les intimés entendent soulever la nullité de l’acte d’appel formé par Madame X, au motif qu’il ne respecte pas d’une part, la forme prévue en matière de procédure sans représentation obligatoire et d’autre part, les dispositions de l’article 933 du Code de procédure civile.
Madame X conclut à la recevabilité de sa déclaration d’appel, à défaut de démontrer que la rédaction de celle-ci dans la forme prévue par l’article 903 du Code de procédure civile porterait grief aux intimés. Elle expose par ailleurs, que les mentions prévues à l’article 933 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’en tout état de cause, les intimées ne justifient pas d’un grief s’agissant d’un vice de forme.
Sur la forme de la déclaration d’appel
L’article 932 du Code de procédure civile dispose qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.
L’envoi par lettre recommandée n’est pas prescrit à peine de nullité, cette modalité n’étant destinée qu’à régler toute contestation relative aux délais.
En l’espèce, le conseil de Madame X a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel, le 30 mai 2018.
Cette déclaration est recevable, puisque enregistrée avant l’expiration du délai d’appel.
Sur le contenu de la déclaration d’appel
L’article 933 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige dispose que la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58 ; que cette déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; qu’elle est accompagnée de la copie de la décision.
Ce texte ne dit pas que la mention des chefs critiqués du jugement serait prescrite « à peine de nullité », comme le prévoit, au contraire, l’article 901 du même code applicable aux procédures avec représentation obligatoire.
En tout état de cause, la sanction attachée à l’inobservation de l’article 933 est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, aux termes duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, si, selon l’article 562, alinéa 1, du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, il ne résulte de ce texte aucune fin de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte de la déclaration déposée par le conseil de Madame X le 30 mai 2018 que ce document ne précise pas les chefs du jugement critiqués.
Toutefois, la société CRIT INTERIM, l’EURL GGB FRANCE et GENERALI IARD ne démontrent pas, ni même n’allèguent que l’irrégularité de la déclaration d’appel leur a causé un grief.
Il ressort de la procédure que l’ensemble des intimés ont pu répondre par des conclusions écrites aux écritures déposées par Madame X le 6 novembre 2018.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Madame X entend obtenir d’une part, l’indemnisation des préjudices suivants : l’incidence professionnelle, les frais de consultation chez son médecin traitant, ses frais de déplacement, les frais de coupes de cheveux de ses enfants, le préjudice d’agrément, l’assistance par tierce personne et le préjudice sexuel et d’autre part, la revalorisation des montants alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice esthétique.
La société GGB France, la société CRIT INTERIM et la compagnie GENERALI IARD demandent la confirmation du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 4 mai 2018 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, des frais divers (frais de consultation chez le médecin traitant, frais de déplacement et frais de coupes de cheveux des enfants), du préjudice d’agrément, de l’assistance par tierce personne et du préjudice sexuel.
Elles réclament par ailleurs, l’infirmation du jugement entrepris concernant la fixation des montants qu’elles veulent voir réduits s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, de l’indemnisation des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique.
La CPAM de Moselle conclut au rejet de la demande d’indemnisation relative aux dépenses de santé et à l’assistance d’une tierce personne et s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant à la fixation des préjudices extra-patrimoniaux.
*******
Selon l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale, réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudice esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Cette liste est devenue indicative, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, le salarié pouvant désormais demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Selon le rapport d’expertise judiciaire du Docteur Y, Madame B X a, lors de son accident du travail du 23 juillet 2008, subi un écrasement des trois premiers doigts de la main droite.Elle a été amputée de l’index droit et de la tête du premier métacarpien de la main droite déclarée dominante.Au plan clinique, l’expert a relevé un discret déficit d’extension de l’inter-phalangienne proximale de D3 et D4 de 10 à 20 ° et une diminution de la force de préhension manuelle droite.
Sur l’incidence professionnelle
Madame X sollicite la somme de 150 000 euros au titre de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle souligne avoir toujours exercé des professions manuelles lesquelles lui sont désormais inaccessibles, qu’elle est droitière et a été amputée de l’index droit et qu’elle souffre d’une gêne fonctionnelle permanente de la main droite dominante.
La société GGB, la société CRIT INTERIM et la compagnie GENERALI IARD estiment que Madame X ne peut obtenir de réparation à ce titre, à défaut pour elle de démontrer qu’elle avait un emploi pérenne et une chance sérieuse de promotion, alors qu’elle n’est titulaire d’aucune formation et était employée sous contrat d’intérim lors de l’accident.
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Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle et non l’incidence professionnelle de l’accident telle qu’elle résulte du droit commun de l’indemnisation du préjudice corporel.
Il appartient donc à Madame X de justifier qu’elle devait peu de temps avant son accident, bénéficier d’une promotion professionnelle dans son emploi. Or, aucun élément ne vient au soutien de son affirmation.
Elle ne démontre pas que son évolution de carrière a été contrariée par la survenue de l’accident, alors par ailleurs, qu’elle se trouvait employée dans le cadre d’un contrat temporaire dont rien n’indique qu’il avait vocation à être renouvelé ou pérennisé.
En tout état de cause, Madame X perçoit une rente d’accident de travail majorée, laquelle tient déjà compte de la réduction de sa capacité à occuper un emploi et de son déclassement.
Madame X est ainsi déboutée de sa demande au titre de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle.
Sur les frais médicaux et les frais de déplacements
Madame X demande le remboursement de ses frais de consultation de son médecin traitant depuis le 23 juillet 2008 à raison de deux fois par mois, soit une somme globale de 5 376 euros, ainsi que les frais de trajet pour se rendre chez son médecin traitant qu’elle chiffre à hauteur de 1 372 euros.
La société GGB, la société CRIT INTERIM, la compagnie GENERALI ARD et la CPAM de Moselle concluent au rejet de la demande, les frais médicaux étant couverts au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale. Les intimées évoquent par ailleurs, des frais de trajets non justifiés.
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Les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du Code de la sécurité sociale, ne peuvent ouvrir droit à une action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur Il faut qu’il soit établi qu’il s’agit de dommages non couverts par ces dispositions. Ces postes concernent notamment les dépenses de santé actuelles et futures, ainsi que les dépenses de déplacement, couvertes par les articles L431-1, L432-1 à L432-4 et L442-8 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Madame X ne démontre pas que des frais de consultation de son médecin traitant sont restés à sa charge.
De même, s’il n’est pas contestable que Madame X a été contrainte de se déplacer pour se rendre chez son médecin traitant, aucun document ne vient attester qu’elle a supporté personnellement le coût de ces trajets.
Il convient de confirmer le jugement du 4 mai 2018 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes.
Sur les frais de coiffeur des enfants
Madame X expose qu’auparavant, elle coupait elle-même les cheveux de ses 8 enfants, ce qui lui est devenu impossible depuis son accident. Elle demande à ce titre, une somme de 100 euros par mois pendant 8 ans, soit 19 200 euros.
Les intimées évoquent l’absence de lien de causalité avec les conséquences de l’accident et le fait que Madame X ne démontre pas qu’elle réalisait elle-même les coupes de cheveux de ses enfants avant l’accident, ni même la réalité de la dépense engagée.
Si Madame X produit aux débats les témoignages de parents ou ami qui attestent qu’elle coupait régulièrement les cheveux de ses enfants, elle ne justifie pas avoir assumé les frais de coiffeur évoqués et ce, alors même que plusieurs de ses enfants sont majeurs depuis plusieurs années et exercent pour certains une activité professionnelle, ainsi que le relevaient les premiers juges.
Le jugement du 4 mai 2018 sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ce chef de demande.
Sur le préjudice d’agrément
Madame X sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de la somme de 10.000 euros. Elle évoque un mal-être qui l’a conduite à refuser de sortir de chez elle et l’impossibilité de s’adonner à ses activités antérieures de loisirs telles que faire de la couture ou entretenir sa maison.
La société GGB, la société CRIT INTERIM et la compagnie GENERALI IARD estiment que Madame X ne rapporte pas la preuve d’une activité sportive ou de loisirs antérieure à son accident, ni même de l’impossibilité de la poursuite d’une telle activité.
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Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il résulte de la seule attestation de Monsieur C D, fils de Madame X, que cette dernière « aimait beaucoup faire de la couture, déguisements, nappes, rideaux » avant l’accident, activité qu’elle ne peut plus réaliser à présent.
Cependant, ce seul élément est insuffisant à justifier de la pratique régulière avant l’accident d’une activité sportive ou de loisirs dont Madame X serait dorénavant privée du seul fait de l’accident et ce, alors même que lors des opérations d’expertise médicale réalisées par le Docteur Y, Madame X n’a jamais fait état de cette activité.
Le préjudice que Madame X subit du fait de ses difficultés à entretenir sa maison est d’ores et déjà indemnisé par la rente qui lui est accordée visant à indemniser le déficit fonctionnel permanent et notamment la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés dans le quotidien.
Il convient ainsi de confirmer le jugement du 4 mai 2018 sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
Madame X demande l’indemnisation d’un préjudice sexuel à hauteur de 5 000 euros, exposant que sa libido a été très perturbée du fait de l’accident.
La société GGB France, la société CRIT INTERIM et la compagnie GENERALI IARD estiment que l’appelante ne démontre aucun préjudice sexuel au sens de la nomenclature Dintilhac, n’établit aucun lien entre l’accident et les conséquences sur la baisse de libido dont elle se prévaut, ce préjudice étant
en tout état de cause réparé par ailleurs. Subsidiairement, la compagnie GENERALI IARD demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit réduite à de plus justes proportions.
*******
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement. Il s’agit de l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) dont l’évaluation dépend notamment de l’âge et de la situation familiale de la victime.
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Il convient de relever que le rapport d’expertise réalisé le 20 mai 2017 par le Docteur Y n’évoque pas de doléances spécifiques de cet ordre de la part de Madame X.
Celle-ci produit néanmoins aux débats, deux attestations de son époux qui évoquent l’incidence de l’accident sur leur vie de couple, avec une perte de confiance de son épouse et une vie sexuelle quasiment nulle au point de vouloir divorcer à de nombreuses reprises.
En l’espèce, le préjudice sexuel résulte de l’altération sensible de l’image de soi causée par l’amputation subie, ce qui entraîne nécessairement une perte de libido.
Au moment de l’accident, Madame X était âgée de 39 ans. Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3 000 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne
Madame X sollicite l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de sa consolidation, qu’elle chiffre à hauteur de 2 480 euros (soit 1 heure par jour x 248 jours X 10 euros). Elle évoque notamment l’aide indispensable de sa fille ou de sa voisine afin de faire la toilette de sa main droite qu’elle refusait de voir.
Les intimées demandent le rejet de cette demande, ce poste de préjudice étant couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale avec une prise en charge de l’assistance médicale par les organismes de sécurité sociale. Elles relèvent qu’il n’est pas justifié de l’incapacité de Madame X à se servir de sa main droite pour procéder à la toilette de celle-ci.
*******
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Il sera rappelé en outre que cette indemnisation se calcule au regard des besoins de la victime et non en fonction de la dépense justifiée. L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, comme en l’espèce.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne temporaire jusqu’à la consolidation est possible, ce poste de préjudice n’étant pas couvert par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale .
En l’espèce, l’expert n’évoque pas ce poste de préjudice dans son rapport, mais rappelle que des soins infirmiers de pansements ont été réalisés pendant une durée de 15 jours après le retour à domicile suite à l’intervention chirurgicale subie par Madame X.
Madame E F atteste qu’elle nettoyait la main de Madame X plusieurs fois par semaine, celle-ci ne pouvant pas regarder sa main et le faire elle-même. Monsieur G X, fils et Madame H I, belle-fille de la victime, Madame J K L confirment que c’est la fille de Madame X, Z et la voisine E « qui venaient à la maison pour lui laver la main quelle refusait de voir ».
Il est par ailleurs, produit un certificat établi le 9 août 2018 par le Dr A, médecin traitant de Madame X, lequel expose que celle-ci « a par ailleurs présenté un déni lié à cette amputation, qu’elle a voulu compenser par une dissimulation par le port d’une bande pendant ces huit années ».
Cependant, il n’est pas justifié de la fréquence des toilettes, ni du temps nécessaire pour les réaliser, ni même de la durée pendant laquelle cette assistance à la toilette a été nécessaire, de sorte qu’il ne pourra qu’être confirmé le rejet de la demande de Madame X.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame X sollicite une réévaluation de ce poste de préjudice et qu’il lui soit alloué une somme de 8 250 euros à ce titre, avec un calcul sur la base de 100 euros par jour et avec une période de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % du 24 juillet au 30 août 2008, soit la durée de l’arrêt de travail, puis de 30 % jusqu’à la date de consolidation.
La société GGB France, la société CRIT INTERIM et la compagnie GENERALI IARD demandent la fixation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 195 euros, avec un calcul sur la base de 25 euros par jour et une période de déficit fonctionnel partiel de 35 % du 24 juillet 2008 jusqu’à la consolidation.
*******
Il s’agit d’indemniser la gêne dans les actes de la vie courante que subit la victime pendant la maladie traumatique, jusqu’à la date de consolidation, laquelle a été fixée par la caisse au 29 mars 2009 .
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Une indemnité égale à 30 euros par jour répare justement la gêne dans les actes de la vie courante .
Si le docteur l’expert judiciaire ne s’est pas expressément prononcé sur ce point qui n’était pas mentionné dans sa mission, le éléments médicaux ressortant de son rapport ont justement conduit les premiers juges à retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes:
— 100 % le 23 juillet 2008, soit 1 jour correspondant à la durée de l’hospitalisation,
— 50 % du 24 juillet 2008 au 24 août 2008, correspondant à la période de mise en place d’une attelle dynamique avec des soins de pansements infirmiers à domicile
Par contre, le déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à hauteur de 35 % à la date de consolidation, il convient d’appliquer ce taux à la période suivante allant du 25 août 2008 jusqu’à la date de consolidation, le 29 mars 2009, soit 217 jours.
Il convient dès lors de retenir les sommes suivantes :
— 1 jour à 100 %, soit 30 euros,
— 32 jours à 50%, soit 480 euros,
— 217 jours à 35 %, soit 2 278,50 euros,
Soit une somme totale de 2 788,50 euros.
Le jugement rendu le 20 mai 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale sera par conséquent, infirmé sur ce point.
Sur les souffrances physiques et morales
Madame X sollicite l’octroi d’une somme de 20 000 euros au titre tant des souffrances physiques que des souffrances morales subies suite à l’accident, soit un montant total de 40 000 euros. Elle expose avoir subi l’écrasement de ses trois doigts, avec l’amputation de l’index et une longue convalescence ponctuée de nombreuses séances de kinésithérapie. Elle relève également avoir souffert d’une dépression suite à l’accident qui a engendré un dérèglement alimentaire et une prise de poids ayant nécessité une intervention chirurgicale bariatrique.
La société GGB France, la société CRIT INTERIM et la compagnie GENERALI IARD demandent que seule une somme de 6 000 euros soit allouée à Madame X au titre des souffrances physiques et morales endurées. Elles rappellent que l’expert a quantifié les souffrances physiques et morales endurées par Madame X à hauteur de 4/7, que la majoration de la rente servie à Madame X au titre de son déficit fonctionnel permanent intègre déjà les souffrances physiques et morales endurées et qu’il n’est pas justifié de souffrances supplémentaires non prises en compte par l’expertise médicale.
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Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 23 juillet 2008 et la consolidation des blessures de Madame X est intervenue le 29 mars 2009.
L’expert a évalué les souffrances physiques et psychiques de Madame X à hauteur de 4/7, « en raison des douleurs traumatiques prolongées, des contraintes de soins et d’un état de stress anxieux réactionnel transitoire ». Il rappelle l’écrasement des 3 premiers doigts de la main droite, puis l’amputation de l’index droit et de la tête du 1er métacarpien, une immobilisation sur attelle dynamique pendant un mois avec des soins de pansements infirmiers à domicile pendant 15 jours, puis 45 séances de kinésithérapie dispensées à domicile sur une période de 3 mois.
Le rapport d’expertise fait également état d’un suivi médical par le médecin traitant, avec un traitement analgésique et psychotrope.
Aux termes du certificat médical établi le 9 août 2018, le Dr A, médecin traitant, précise que « cet état a beaucoup perturbé la patiente, provoquant un état dépressif avec prise d’un traitement antidépresseur ». Il ajoute qu'« elle a par ailleurs également présenté un déni lié à cette amputation, qu’elle a voulu compenser par une dissimulation par le port d’une bande pendant ces huit années ».
Les nombreuses attestations des proches de Madame X évoquent également un changement dans le caractère de Madame X suite à son accident, celle-ci se repliant sur elle-même, refusant de sortir de son domicile, affectée par son image et fuyant le regard des autres.
Si Madame X évoque une importante prise de poids liée à sa dépression et ayant imposé une intervention chirurgicale, il convient de relever que ces éléments sont postérieurs à la date de la consolidation (cf attestation de Mme X pièce 6).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’importantes souffrances physiques et morales subies par Madame X entre la date de l’accident et la date de la consolidation, soit pendant 8 mois, justifiant l’indemnisation des souffrances physiques et morales fixées à 14.000 par les premiers juges.
Sur le préjudice esthétique
Madame X demande que son préjudice esthétique soit réparé par l’octroi d’une somme de 25 000 euros. Elle évoque une atteinte importante à son apparence et sa féminité, alors qu’elle voit quotidiennement sa main droite et relève que ce poste de préjudice est distinct des souffrances endurées.
La société GGB France, la société CRIT INTERIM et la compagnie GENERALI IARD proposent que le préjudice esthétique soit indemnisé à hauteur de la somme de 2 800 euros. Elles indiquent que le préjudice moral lié à l’amputation a déjà été pris en considération lors de l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
L’expert a évalué le préjudice esthétique subi par Madame X à hauteur de 2,5/7, « en raison de l’amputation de l’index droit et du métacarpien », avec la présence de trois cicatrices.
Madame X était âgée de 39 ans lors de l’accident.
Il convient de rappeler que la souffrance ressentie par Madame X du fait de l’altération de son image fait déjà l’objet d’une indemnisation au titre des souffrances morales endurées.
Au regard de ces éléments, ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 3 000 euros. La décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 14 août 2018 sera également confirmée de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
En application de l’article 1231-7 du Code civil, il sera rappelé qu’en cas de confirmation d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.
Sur le recours de la caisse prévu par l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et la garantie de l’entreprise utilisatrice
Attendu qu’en vertu de ce texte, la caisse récupère le montant de la réparation des préjudices auprès de l’employeur ;
qu’aucune discussion n’existe sur la disposition du jugement entrepris ayant condamné la société CRIT INTERIM à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Madame B X , laquelle est confirmée ;
que l’étendue de la garantie de la société GGB ayant été tranchée par arrêt de cette cour du 12 mai 2016, la cour n’est plus saisie de cette question;qu’aucune contestation n’est d’ailleurs élevé à ce titre par la société GGB qui ne conclut plu sur ce point;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L’issue du litige conduit la Cour à confirmer les frais irrépétibles de première instance et à condamner la société GGB France , partie succombante à verser à Madame B X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
La charge définitive de cette somme sera supportée par la société GGB France qui succombe.
Par ailleurs, il sera dit n’y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de l’acte d’appel ;
INFIRME le jugement entrepris rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 4 mai 2018 en ce qu’il a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Madame B X à la somme de 2 216,70 euros et en ce qu’il a débouté Madame B X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau,
FIXE l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Madame B X à la somme de 2 788,50 euros et l’indemnisation du préjudice sexuel subi par Madame B X à la somme de 3 000 euros.
DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus .
En conséquence,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle devra verser à Madame B X, au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, la somme totale de 22. 788,50 euros, dont à déduire la provision de 15 000 euros allouée par l’arrêt de cette cour du 12 mai 2016.
CONDAMNE la société GGB France à payer à Madame B X, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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