Article L631-1 du Code monétaire et financier
Article L621-35
Article L631-2

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 11

I. – La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives.

II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'administration des douanes et l'Agence française anticorruption peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

L'Autorité des marchés financiers et l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.

La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions.

III. – Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour l'accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu'aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l'organisme qui les a communiqués y consent.

Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes par le secret professionnel avec l'accord de l'autorité ou de la personne qui a communiqué ces informations.

Le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure fiscale, soit d'une procédure mentionnée aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

Entrée en vigueur le 14 février 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires12

1Quand les régulateurs trouent le secret bancaire : état des lieuxAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025

2Dossier documentaire décision n° 2014-453/454 et autre QPC du 18 mars 2015 - M. John L. et autres [Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour…
Conseil Constitutionnel · 17 mars 2015

L. 613-21 sont remplacées par les références à l'article L. 612-39 ; - Article 621-15 du Code monétaire et financier tel que modifié par l'ordonnance n° 2010-76 I. […] Cité par l'Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - Article 1 I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 621-1 à L. 621-5, L. 621-5-1 à L. 621-5-4, […] L. 621-16, L. 621-18-1, L. 622-1, L. 631-1 et L. 631-2 par le III, à l'exception

 Lire la suite…

3Emprunts structurés : Encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales
Sensei Avocats · 19 juillet 2013

Le nouvel article L. 1611-3-1, inséré dans le code général des collectivités territoriales par le projet de loi, dispose : « Art. L. 1611-3-1. – I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, les collectivités territoriales, […] L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. […] Enfin, l'article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par les deux alinéas suivants : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22

[…] que la confidentialité de l'enquête est clairement affirmée par la charte de l'enquête, comme en témoigne l'article suivant (2h), page 3: « L'article L.621-4 11 du code monétaire et financier dispose que »Les membres, les personnels et préposés de l'AMF (…) sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L.642-1" ; […] qu'il n'est pas opposable à la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) pour l'exercice de ses missions ; qu'il peut également être levé vis-à-vis d'autres autorités domestiques précisées à l'article L.631-1 du code monétaire et financier pour l'accomplissement des missions respectives de chacune ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, 25 mars 2021, 20/024047Infirmation

[…] 24.Elle a tout d'abord retenu sa compétence sur le fondement des articles L.621-15 c) du code monétaire et financier et L.611-1 du RGAMF. Elle a ensuite estimé que les opérations effectuées le 16 juin 2015 avaient contribué à donner une image biaisée de l'état du marché d'instruments obligataires français en fixant à un niveau anormal et artificiel le cours de certains instruments financiers (FOAT, OAT et OLO), au sens de l'article 631-1, […] Roumanie, requête no 77364/01, Com., 14 novembre 2018, pourvoi no 17-12.980, […] 147.L'AMF relève, en premier lieu, que l'indicateur de manipulation de cours prévu au 5o de l'article 631-2 du RGAMF est caractérisé, ses quatre conditions étant réunies.

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 04, 9 décembre 2015, n° 2015F00720

[…] que la confidentialité de l'enquête est clairement affirmée par la charte de l'enquête, comme en témoigne l'article suivant (26), page 3: « L'article L.621-4 11 du code monétaire et financier dispose que »Les membres, les personnels et préposés de l'AMF (…) sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L.642-1" ; […] qu'il n'est pas opposable à la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) pour l'exercice de ses missions ; qu'il peut également être levé vis-à-vis d'autres autorités domestiques précisées à l'article L.631-1 du code monétaire et financier pour l'accomplissement des missions respectives de chacune ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).