Entrée en vigueur le 25 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1
Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;
2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;
3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :
a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;
b) 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
4° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :
a) 5 % du plafond défini au 3° ;
b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 €.
Elles pourront également entraîner la résiliation de certains contrats fournisseurs et dans cette hypothèse, il conviendra d'éviter toute rupture brutale des relations commerciales établies (article L.442-1 Code de commerce). […] Ainsi, franchiseur et franchisé restent libre d'aménager les délais prévus par l'ordonnance. […] Ce dernier a été introduit par la loi Macron du 6 août 2015 (n°2015-990) à l'article L.511-6, 3 bis du Code monétaire et financier et constitue une dérogation au monopole bancaire. Si la situation financière du franchiseur le permet (cf article R.511-2-1-2 1° et 2° du CMS), ces crédits inter-entreprises pourraient être octroyés à certains de leurs franchisés. […]
Lire la suite…L'article L 511-5 du Code Monétaire et Financier interdit aux entités autres que les établissements de crédit ou les sociétés de financement, de prêter à titre habituel. […] il y gagne en souplesse, sans pour autant river de tout intérêt le recours au prêt bancaire. [1] Evidemment cette possibilité est encadrée par de strictes conditions issues du Décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 venu préciser les critères du lien économique requis entre la société prêteuse et l'emprunteuse, les caractéristiques de la situation financière de la société prêteuse (article R 511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier), ainsi que le contrôle des commissaires aux comptes (article R 511-2-1-3 dudit Code).
Lire la suite…[…] ASTEREN, prise en la personne de Me [R] [S], en qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DG INVESTISSEMENTS, […] Son siège social est situé au [Adresse 2]. […] dès lors que la société Global Invest n'a aucun lien capitalistique avec la société appelante, seulement un dirigeant commun, ce qui pourrait constituer un acte anormal de gestion, que ces opérations sont en outre susceptibles de violer les articles 511-6, 511-1-1, et 511-2-1-2 du code monétaire et financier réservant aux établissements de crédit les prêts d'argent.
[…] GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025 […] [Localité 2] […] [Adresse 1] […] Si la société Negoloc II se réfère aux dispositions de l'article L 511-5 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur en avril 2016, lesquelles font interdiction à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel, elle n'en tire toutefois aucune conséquence, […] ce qui n'est pas reproché à la société LJ Negoce qui ne se prévaut que d'une avance de trésorerie, et que l'article R 511-2-1-2 du code monétaire et financier fixant les conditions d'octroi d'un prêt inter-entreprise, invoqué également par la société Negoloc II en défense, […]
[…] CHAMBRE 2 SECTION 2 […] Vu l'article L 511-7 du CMF, […] Vu les dispositions des articles R 511-2-1-1 et R 511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier, […] Monsieur [E] plaide que le prêt fondant la demande en paiement à l'encontre de la caution ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L511-5, L511-6 et R511-2-1-1 et suivants du code monétaire et financier, et doit donc être annulé avec toutes conséquences de droit, notamment concernant l'engagement de caution, devenu caduc.
Les petits prêts : les prêts interentreprises (10 000 euros maximum par exercice) L. 511-6, R. 511-2-1-1 et R. 511-2-1-2 du code monétaire et financier Une société peut, à titre accessoire, […] 3° Les comptes du dernier exercice clos du prêteur doivent faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes (qui peut être désigné volontairement) ; 4° […] A noter : l'article R. 511-2-1-1 (§ I) créé une “présomption irréfragable” de liens économiques dans certains cas : les parties sont membres d'un même groupement d'intérêt économique ou attributaire d'un contrat de commande publique, les parties bénéficient d'une subvention publique à certaines conditions, […]
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