Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 17 novembre 2008, n° 05/02033
TGI Pointe-à-Pitre 29 septembre 2005
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 17 novembre 2008
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CA Basse-Terre 8 février 2010

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une voie de fait

    La cour a reconnu que l'absence d'accord avec le propriétaire et l'absence d'arrêté préfectoral pour établir la servitude constituent une voie de fait, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Retard dans la vente des lots

    La cour a constaté que le retard dans la vente des lots était directement lié à la présence des canalisations, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour déplacer les canalisations

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et directement liés à la voie de fait, et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles engagés par Monsieur Y dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Basse-Terre a été saisie par M. X Y et la société Entre Deux Mers de Moudong, contestant un jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre. Les questions juridiques portaient sur la validité des servitudes non déclarées et la responsabilité des divers intervenants. Le tribunal de première instance avait rejeté plusieurs demandes de M. Y, notamment contre l'État et la Direction Départementale de la Forêt, et avait déclaré certaines actions irrecevables. La Cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité de l'action de l'EURL Entre Deux Mers de Moudong et rejeté l'exception de prescription, mais a infirmé le jugement sur d'autres points, notamment en condamnant le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et Assainissement de la Guadeloupe (Z) à indemniser M. Y pour voie de fait, tout en déboutant M. Y de ses demandes contre d'autres parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 17 nov. 2008, n° 05/02033
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 05/02033
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 septembre 2005, N° 98/02757

Sur les parties

Texte intégral

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