Infirmation partielle 17 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 17 nov. 2008, n° 05/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 05/02033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 septembre 2005, N° 98/02757 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 880 DU 17 NOVEMBRE 2008
R.G : 05/02033
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 29 Septembre 2005, enregistrée sous le n° 98/2757
APPELANTS :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Caroll LAUG (TOQUE 49), avocat au barreau de GUADELOUPE (avocat postulant) et par Me CASTALDO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SOCIETE ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG
Plaisance – La Retraite
XXX
Représentée par Me Caroline VALERE-LANDAIS (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur C D, administrateur judiciaire de la SA SEROM
Rue H Chalon L’Houezel
XXX
non représenté
SOCIETE AGRICOLE DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est XXX
MOUDONG SUD
XXX
Représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34), avocat au barreau de GUADELOUPE
XXX
XXX
Représentée par Me Yanick M N (TOQUE 86), avocat au barreau de GUADELOUPE (avocat postulant) et Me Jean-Luc BENJAMIN avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A SEROM (SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION MULTIPLES)
dont le XXX
XXX
Représentée par Me Yanick M N (TOQUE 86), avocat au barreau de GUADELOUPE (avocat postulant) et Me Jean-Luc BENJAMIN avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE
XXX
XXX
Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Circonvallation
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Me Martine A (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE
S.C.A SOGEA devenue GENERALE DES EAUX GUADELOUPE
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par Me H I (TOQUE 10), avocat au barreau de GUADELOUPE (avocat postulant) et la SCP RAMBAUD MARTEL avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Martine A (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre, président,
M. Marc SALVATICO, conseiller,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 NOVEMBRE 2008.
GREFFIER :
Lors des débats: Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 29 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre saisi par Monsieur X Y a:
— constaté que X Y n’a pas formé de désistement,
— dit que les assignations délivrées contre l’Etat et la Direction Départementale de la Forêt sont nulles,
— mis hors de cause l’état,
— condamné X Y à payer à l’état représenté par le préfet de la Guadeloupe une somme de 700€ par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— déclaré l’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG irrecevable en son action,
— écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action extra-contractuelle,
— déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de l’action dirigée contre la commune de Baie-Mahault, la Société d’Etudes et de Réalisation Multiples dite SEROM, le syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe dit Z et la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE,
— renvoyé, conformément à l’article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile, X Y à mieux se pourvoir,
— débouté X Y de toutes ses prétentions à l’égard de la Société Agricole de la Guadeloupe dite SAG,
— condamné X Y à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor, la commune de Baie-Mahault, la Société Agricole de la Guadeloupe, la Société d’Etudes et de Réalisation Multiples dite SEROM, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et Assainissement de la Guadeloupe dite Z et la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, une somme de 4000€ à chacun, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître L M-N.
Par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d’appel le 1° décembre 2005, Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision, à l’encontre de:
— la SOCIETE AGRICOLE DE LA GUADELOUPE dite SAG,
— la SA SEROM (société d’études et de réalisation multiples) et Monsieur C D administrateur judiciaire de cette société,
— la Commune de Baie-Mahault,
— le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et Assainissement de la Guadeloupe dit Z,
— la SCA SOGEA GUADELOUPE devenue GENERALE DES EAUX GUADELOUPE,
— la Direction Départementale de l’Agriculture et de la forêt dite DDAF,
— Monsieur l’Agent Judiciaire du Trésor.
La société l’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG, dont le gérant est Monsieur X Y a également interjeté appel du jugement par déclaration remise au secrétariat greffe de la cour d’appel le 1° décembre 2005.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2006, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures en instance d’appel.
Monsieur X Y expose que par acte authentique en date des 22 octobre et 22 décembre 1986 passé en l’étude de Maître E F notaire, la Société Agricole de la
Guadeloupe dite 'SAG’ a vendu à la SCI Polyclinique de Baie-Mahault un terrain sis dans la commune de Baie-Mahault, lieu-dit Moudong cadastré XXX. Monsieur X Y détenait 40% des parts de la SCI puis au décès de son père, le docteur G Y, survenu en 1988, il a recueilli les 60% des parts dont ce dernier était propriétaire aux termes de l’acte de vente.
L’achat de la parcelle en cause s’inscrivait dans le cadre du projet de création par son père d’une clinique et à cette fin, une société civile avait été constituée. Mais du fait de l’immatriculation tardive de la personne morale et conformément aux termes de l’acte de vente, le terrain a été en réalité acquis par Monsieur G Y et son fils X.
Par la suite, le projet de construction d’un bâtiment à usage de clinique privée a été abandonné et Monsieur X Y apprenant que le terrain lui appartenant était inclus dans la ZAC de Moudong Sud, lorsque la Société d’Etudes et de Réalisations Multiples dite S.E.R.O.M, société d’Economie Mixte concessionnaire de cette ZAC pour le compte de la mairie de Baie-Mahault, lui demandait paiement de la somme de 1 180 800 francs TTC, a formé le projet de tirer profit de ce terrain en cédant des lots à construire, et à la suite, deux conventions en date du 2/03/1993 et du 14/10/1993 étaient signées avec la S.E.R.O.M.
La convention du 2 mars 1993 avait pour objet la mise en place de la participation financière imputable au propriétaire pour l’exécution des travaux relatifs à la réalisation des VRD de la Z.A.C, la S.E.R.O.M s’engageant à assurer la réalisation au plus tard le 30 avril 1993, la convention du 14 octobre 1993 ayant quant à elle pour objet les conditions de paiement de la participation financière.
Au mois de décembre 1994, à l’occasion de la signature d’une promesse de vente, un regard situé sur le lot n°4 était découvert, correspondant à des canalisations d’eau potable enterrées à plus de trois mètres de profondeur.
Selon l’appelant, la S.E.R.O.M interrogée a déclaré ignorer cet état de fait.
Monsieur Y s’est alors rapproché de la SCA SOGEA GUADELOUPE devenue GENERALE DES EAUX GUADELOUPE qui par un courrier en date du 25 janvier 1995 n’a pas contesté l’existence de canalisations d’eau potable de fort diamètre précisant qu’existait une zone inconstructible de trois mètres, de part et d’autre des canalisations qui ne pouvait être utilisée que pour des espaces verts ou des parkings à la condition que le libre accès aux canalisations soit préservé.
Monsieur Y fait valoir:
— que cette prétendue servitude publique dont la SCA SOGEA GUADELOUPE allègue l’existence ne figure sur aucun plan cadastral et n’est pas mentionnée dans les documents cadastraux ou au service des hypothèques,
— que l’acte de vente ne donne aucun renseignement à la rubrique 'URBANISME', notamment le cadre n°7 consacré aux servitudes d’utilité publique ne comporte aucune indication, de même que les plans annexés à l’acte,
— que l’enquête publique effectuée en 1993 ne mentionne pas non plus l’existence des canalisations,
— que la SCA SOGEA GUADELOUPE avait été consultée avant leur
implantation et n’avait pas soulevé d’objection,
— que l’autorisation de lotir obtenue le 06 avril 1994 ne faisait aucune allusion à ces canalisations, l’avis du Directeur Départemental de l’Agriculture et des Forêts étant favorable alors même que ce fonctionnaire aurait dû signaler la difficulté tirée de l’existence d’une servitude publique rendant la zone partiellement inconstructible.
Du fait de la découverte de ces canalisations rendant inutilisables les lots 4,5,6 et 7, l’opération foncière décidée par l’appelant et pour laquelle il avait engagé des frais importants, était vouée à l’échec, d’autant plus que la vente de certaines parcelles rendait la modification du découpage du terrain impossible.
La SCA SOGEA GUADELOUPE proposait alors une déviation de l’une des canalisations, mais précisait que cette modification nécessitait l’accord du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et Assainissement de la Guadeloupe (Z) et de la DDAF.
Finalement, après plusieurs mois d’attente, Monsieur Y acceptait de signer un accord avec la SCA SOGEA GUADELOUPE agissant pour le compte du Z, et le déplacement d’une canalisation était opéré à ses frais afin que les lots 4,5,6 et 7 deviennent propres à la vente, avec toutefois une réserve liée à la présence d’une canalisation de 700 mm, d’un regard situé sur le lot n°4 et d’une canalisation de 600mm, ces ouvrages ayant pour conséquence de minorer la valeur du terrain.
L’appelant soutient que s’il avait été instruit de l’existence des canalisations, il n’aurait pas acquis le bien en cause. Il fait ainsi grief à la Société Agricole de la Guadeloupe (SAG), de ne pas avoir déclaré l’existence de cette servitude lors de la vente qui dés lors se trouve être une servitude occulte non déclarée dont les conséquences doivent être garanties par le vendeur, d’autant plus que les dites canalisations ont été installées alors que la Société Agricole de la Guadeloupe était propriétaire du terrain .
Répondant à la SAG qui soutient ne pas avoir eu connaissance de l’existence de ces ouvrages, Monsieur Y fait valoir qu’elle n’a pu ignorer d’importants travaux destinés à enterrer les canalisations, et qu’à supposer qu’elle n’ait rien remarqué malgré le creusement de tranchées extrêmement importantes, l’acheteur qui résidait à Paris et qui n’est pas un promoteur professionnel pouvait encore moins être au courant de l’existence de ces canalisations souterraines.
S’agissant des fautes commises par les autres intimés, Monsieur X Y fait valoir que le Z a omis de négocier avec les propriétaires du terrain quand il a construit la canalisation et a oublié d’instituer les servitudes.
La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) et donc l’Etat , a failli à son rôle de Maître d’oeuvre pour avoir omis d’imposer ces servitudes.
Il est fait grief à la S.E.R.O.M, en tant qu’aménageur de la ZAC de ne pas avoir avisé l’appelant de l’existence des canalisations, de lui avoir imposé d’inclure son terrain dans la ZAC de Moudong, et de ne pas avoir assumé les travaux du réseau pluvial prévus par la
convention signée par les parties en 1993, générant ainsi des dépense supplémentaires à hauteur de 300 312 francs TTC;
Quant à la SCA SOGEA GUADELOUPE devenue GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, en sa qualité de fermier, consultée d’abord au sujet de l’enquête publique relative à l’implantation de la ZAC de Moudong, puis au sujet de l’opération de lotissement, elle n’a pas attiré l’attention des différents intervenants sur la présence des canalisations rendant inutilisable le terrain en l’état.
La commune de BAIE-MAHAULT, selon l’appelant, serait également fautive car l’arrêté autorisant à lotir a été délivré sans réserve et au vu du plan d’alimentation d’eau et il n’impose aucune obligation particulière au bénéficiaire de l’autorisation.
De même, Monsieur Y fait grief au jugement d’avoir considéré que l’existence de la servitude était démontrée par les éléments du dossier, alors même qu’il n’existe aucun arrêté préfectoral instaurant, à la charge du fond en cause, une servitude administrative. Ainsi, la voie de fait étant caractérisée, la compétence du juge judiciaire ne ferait aucun doute pour constater l’irrégularité de l’acte constitutif de la voie de fait et pour réparer les conséquences de celle-ci en octroyant des dommages-et-intérêts à la victime.
S’agissant du préjudice subi, l’appelant soutient que les fautes dénoncées sont directement à l’origine d’une part de la dépense indue de la somme de 1675 080 francs TTC engagée pour déplacer la canalisation et d’autre part du préjudice né du retard apporté à l’opération de lotissement et du désistement d’acquéreurs, outre le préjudice découlant des tracas et pertes de temps dont il a été victime.
L’appelant demande ainsi à la cour:
à titre principal:
— de condamner l’ensemble des intimés, in solidum , en leur réservant toutes actions récursoires éventuelles, à verser les sommes suivantes:
*225 364, 30€ équivalent à 1 675 080 francs TTC correspondant aux frais de déplacement de la canalisation en cause;
*79 036,28€ équivalent à 518 444 francs au titre de dommages et intérêts en compensation de la perte éprouvée par l’appelant du fait du retard apporté à la vente des lots n°3,4 et 5, la cour appliquant en la matière les dispositions de l’article 1154 du Code Civil;
*45 764,71€ équivalent à 300 000 francs, au titre de dommages et intérêts complémentaires;
*12 768,22€ équivalent à 83 754,03 francs TTC correspondant aux honoraires supplémentaires du maître d’ouvrage délégué;
soit au total la somme de 392 903,50€ équivalent à 2 577 278 francs;
— de condamner la SEROM au paiement de la somme de 45 782,27€ équivalent à 300 312 francs TTC, en conséquence du préjudice causé spécifiquement par la SEROM, son comportement ayant contraint l’appelant à exposer cette somme afin de prévoir le réseau pluvial de la partie basse du terrain, alors que la SEROM devait assumer ces travaux;
— de condamner les intimés in solidum au paiement des intérêts de droit afférents aux sommes ci-dessus à compter des mises en demeure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 50 000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroll LAUG;
à titre subsidiaire:
— de condamner la S.A.G ,tenue par son obligation de garantie vis à vis de son acheteur, au titre des charges non déclarées, au paiement des sommes énumérées précédemment,
— de condamner la SEROM au paiement de la somme de 45 782,27€ équivalent à 300 312 francs TTC,
— de condamner la SAG et la SEROM au paiement des intérêts de droit afférents aux sommes réclamées à compter des mises en demeure ou de l’assignation, ainsi qu’au paiement d’une somme de 40 000 € en ce qui concerne la SAG et de 10 000€ en ce qui concerne la SEROM, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de les condamner chacune en ce qui les concerne, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroll LAUG.
Par conclusions en date du 03 mai 2006, la société ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG, rappelle qu’elle était intervenante volontaire à la procédure, et sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a été , au moment des faits dont s’agit, propriétaire du terrain sis dans la commune de Baie-Mahault, lieudit 'XXX.
L’appelante sollicite la condamnation des intimés au paiement des sommes identiques à celles réclamées par Monsieur Y, ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 50 000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et leur condamnation au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Valère-Landais.
Par conclusions en date du 11 septembre 2006, la Société Agricole de la Guadeloupe dite SAG , demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel, à titre subsidiaire de condamner le Z à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, et en tout état de cause de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à payer à la SAG la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître JOACHIM.
La SAG expose qu’elle est devenue propriétaire du terrain en cause les 21 et 29 novembre 1969.Or, à une date inconnue située entre 1963 et 1980, le Z a fait poser des canalisations d’adduction d’eau potable dans le sous-sol du terrain alors en friche, sans en informer les propriétaires, ni, a priori, solliciter leur accord et sans mettre en oeuvre la procédure administrative requise en vue de l’indemnisation du propriétaire partiellement exproprié.
Ainsi, la pose des canalisations ayant été faite de façon occulte,
il n’existe pas de servitude mais une voie de fait, les rapports entre la vendeuse et les appelants n’étant pas régis par l’article 1638 du code civil comme soutenu par Monsieur X Y et admis par le tribunal, mais par les articles de droit commun de la vente, la présence de canalisations enterrées devant s’analyser au regard des principes régissant les vices cachés ou apparents.
Or, la SAG fait valoir qu’elle ignorait l’existence des canalisations, sa bonne foi étant établie par l’absence absolue de toute mention de servitude dans les documents d’urbanisme locaux. Par ailleurs, compte tenu de la présence des regards de canalisation en
surface du terrain , il s’agit d’un vice apparent dont le vendeur n’est pas tenu. En tout état de cause, l’action fondée sur les vices cachés doit être initiée à bref délai, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle serait
donc irrecevable pour cause de forclusion , un délai de 4 années s’étant écoulé entre la découverte du vice au mois de décembre 1994 et l’action en justice introduite le 10 décembre 1998.
La SAG soutient en outre qu’il appartient à Monsieur X Y, qui agit en garantie contre le vendeur, de justifier d’un intérêt direct et personnel, ce qu’il ne fait pas puisqu’il est établi que c’est l’EURL ENTRE DEUX MER DE MOUDONG qui a acquitté entre les mains de la SOGEA le prix du marché de détournement des conduites d’eau.
Selon l’intimée, en toute hypothèse, l’action exercée par l’appelant se heurte aux dispositions du contrat conclu non pas avec un particulier consommateur, mais avec une SCI 'en voie de formation’ apparaissant comme un professionnel de l’immobilier .Ainsi, les clauses d’exonération de la responsabilité du vendeur et d’acquisition du terrain 'en l’état’ prévues au contrat, doivent trouver application, d’autant plus que la SAG et la SCI en formation ont négocié le principe que l’acquéreur prenne le terrain 'en l’état', en contrepartie d’un prix extrêmement bas.
La SAG fait valoir qu’en tout état de cause, Monsieur X
Y ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’il allègue .
S’agissant de la discussion relative à la qualité de propriétaire des appelants, l’intimée soutient qu’à s’en tenir aux actes notariés, seul Monsieur X Y a eu la qualité de propriétaire de la parcelle vendue par la SAG après le décès de son père, avec lequel il s’était trouvé en indivision par la suite de l’absence de création de la personne morale SCI POLYCLINIQUE DE BAIE-MAHAULT, l’action de l’EURL ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG étant irrecevable.
Par conclusions en date du 21 mai 2007, la SCA SOGEA GUADELOUPE devenue GENERALE DES EAUX GUADELOUPE demande à la cour:
à titre principal:
— de constater que les prétendus dommages causés à Monsieur Y relèvent de la compétence du Juge Administratif compte tenu de la qualité de fermier des eaux de la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE,
— de constater que l’emprise que pourrait constituer les canalisations d’eau ne relèverait pas de la compétence judiciaire si elle était jugée irrégulière,
— de confirmer ainsi la décision entreprise,
à titre subsidiaire:
— de constater que Monsieur Y ne peut prétendre engager la responsabilité de la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, ne rapportant ni la preuve d’une faute de la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, ni la preuve de ses préjudices, ni celle d’un lien de causalité,
— de débouter ainsi Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE,
à titre infiniment subsidiaire:
— de constater que la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE
n’est que le fermier des canalisations en cause,
— de constater que la DDAF et le Z ont été respectivement Maître d’oeuvre et Maître de l’ouvrage des canalisations,
— de condamner en conséquence la DDAF et le Z à relever et garantir la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,
en tout état de cause:
— de condamner Monsieur Y à payer à la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE une somme de 30 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître H I conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Selon la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté à bon droit qu’il n’existait pas de voie de fait de nature à justifier la compétence des juridictions civiles. En effet, Monsieur Y ne démontrerait pas que la servitude de canalisation publique résulterait de l’exécution forcée irrégulière d’une décision administrative et constituerait un acte non susceptible d’être rattaché à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration.
Ainsi, Monsieur Y, agissant en sa qualité de propriétaire de terrains grevés d’une servitude administrative ne pourrait s’adressait qu’au juge administratif, car les dommages causés aux tiers du fait de la présence de l’ouvrage public relèvent de la compétence du juge administratif.
A titre subsidiaire, l’intimée fait valoir qu’en tout état de cause, l’action en responsabilité civile extra-contractuelle intentée par Monsieur Y se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation conformément aux dispositions de l’article 2270-1 du code civil, et qu’en l’espèce, compte tenu du caractère apparent de la canalisation , le délai de prescription a commencé à courir à l’achat du terrain soit en 1986. Lors de l’assignation délivrée ne 1998, l’action était ainsi prescrite.
En outre, la SOGEA n’aurait commis aucune faute, étant exploitant du réseau d’alimentation en eau potable de la Guadeloupe en qualité de fermier. Elle n’est donc pas le propriétaire du réseau et notamment des canalisations . Elle n’est pas non plus le maître de l’ouvrage ou le concepteur du réseau.
Contrairement aux affirmations de Monsieur Y, il n’appartenait pas à la SOGEA d’appeler son attention sur la présence des canalisations lors de la création du lotissement, d’autant plus qu’elles étaient apparentes.
Enfin, Monsieur Y ne démontrerait pas le préjudice allégué, les frais dont il est sollicité remboursement ayant été pris en charge par l’EURL 'L’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG', et l’appelant voulant faire peser sur autrui les conséquences de ses propres défaillances.
l’Agent Judiciaire du Trésor et la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt , par conclusions remises au secrétariat-
greffe de la cour d’appel le 1° octobre 2007, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de
condamner les appelants aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître A ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 7622,45€ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les intimés font valoir comme la SAG, que Monsieur Y n’a pas pu ignorer l’existence de ces conduites qui sont totalement apparentes compte tenu de l’existence de regards d’eau visibles à l’oeil nu.
En tout état de cause, à supposer établie la voie de fait dont se plaignent Monsieur Y et la société 'ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG’ cette voie de fait ne pourrait être que le fait du Z et aucunement celui d’un quelconque service de l’état permettant ainsi l’appel en cause de l’Agent Judiciaire du Trésor.
De même, la DDAF qui est un service extérieur de l’état qui n’a pas la capacité d’ester en justice et est dépourvue de capacité juridique, ne peut qu’être mise hors de cause.
Par conclusions en date du 14 mai 2007, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau et d’Assainissement de la Guadeloupe (Z), sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’EURL ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG et de Monsieur Y au paiement de la somme de 7000€ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître André LETIN.
Le Z soutient à titre principal que les demandes sont irrecevables en l’absence de qualité à agir, le Docteur Y et l’EURL ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG ne pouvant justifier l’un comme l’autre de leur qualité de propriétaire, et Monsieur Y qui demande indemnisation de son préjudice ne pouvant justifier avoir supporté personnellement la charge financière des travaux de déplacement des conduites qui ont en fait été réglés par l’EURL entre les mains de la SOGEA.
En outre, l’action de Monsieur Y serait également irrecevable comme étant une action indemnitaire fondée sur l’article 1641 du code civil qui n’a pas été intentée à bref délai.
Sur le fond, selon le syndicat, les canalisations qui ont été implantées en 1964 et 1965 l’ont été de façon régulière après approbation du projet de travaux par délibération du comité syndical du Z. En outre, ni la SAG, ni Monsieur Y ne pouvaient ignorer l’existence de cette servitude, compte tenu notamment de nombreux regards d’eau, étant précisé que l’existence des canalisations apparaît sur le plan sanitaire de la commune de Baie-Mahault que l’architecte doit consulter.
La SA SEROM et la Commune de Baie-Mahault assignées régulièrement par voie d’huissier, ont constitué avocat le 14 avril 2008, mais n’ont pas fait valoir leurs prétentions par voie de conclusion.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas contesté que suite à une délibération en date du 14 mai 1963, le Z a fait poser des canalisations
d’adduction d’eau potable dans le sous sol de la parcelle sise dans la commune de Baie-Mahault, lieu-dit Moudong, cadastrée XXX;
Qu’un procès-verbal de réception définitive a été établi le 6 décembre 1968;
Attendu que par acte en date des 21 et 29 novembre 1969, la propriétaire de la parcelle, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE POINTE A PITRE ( établissement DARBOUSSIER) , en a fait apport à la Société Agricole de la Guadeloupe (SAG);
Attendu que par acte en date des 22 octobre et 22 décembre 1986, la SAG a vendu la parcelle à la SCI DE LA POLYCLINIQUE DE BAIE-MAHAULT en voie de formation, l’immatriculation de la société devant intervenir avant le 30 mars 1987, faute de quoi le contrat serait réputé souscrit par les associés de la dite société, G Y et son fils X Y;
Attendu que la SCI a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 avril 1987;
Qu’après le décès de Monsieur G Y survenu en 1988 et l’autorisation de lotir accordée le 06 avril 1994, la SCI SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DE BAIE-MAHAULT a été transformée en EURL dénommée L’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG immatriculée le 3 mai 1994;
Attendu que par ordonnance de référé en date du 11 février 1998, cette société a été condamnée à payer à la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, le montant des travaux de détournement de canalisations;
sur la demande présentée contre la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Attendu qu’il a été justement rappelé par le tribunal qu’en vertu de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’état créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR;
Que dés lors l’appel diligenté contre la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt dans le cadre d’une réclamation indemnitaire, doit être déclaré irrecevable;
sur l’intérêt à agir de Mr Y et de l’ EURL DE MOUDONG
Attendu que la qualité à agir de Monsieur X Y et de l’EURL L’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG est contestée par les intimés et notamment par le Z au motif que ni l’un ni l’autre ne rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain en cause;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’est stipulé dans l’acte de vente en date des 22 octobre et 22 décembre 1986, que la SCI LA POLYCLINIQUE DE MOUDONG serait réputée avoir souscrit le contrat
si son immatriculation au RCS intervenait avant le 30 mars 1987, le contrat étant réputé souscrit dans le cas contraire, par tous les associés de la dite société et ce, dans les mêmes proportions que celles de leurs droits dans le capital social;
Que l’immatriculation de la SCI n’est intervenue que le 28 avril 1987;
Que l’acte cependant précisait qu’à défaut d’immatriculation de la SCI
LA POLYCLINIQUE DE BAIE-MAHAULT dans le délai prévu, il serait établi par le notaire à la requête des associés un acte de suite des présentes constatant cette situation;
Qu’aucun acte de régularisation n’a été établi par l’officier public;
Qu’ainsi l’interprétation de l’acte de vente ne peut être déterminante;
Attendu qu’il a été rappelé avec pertinence par le tribunal qu’au-delà des termes de la convention et de la confusion entretenue par Monsieur X Y intervenant dans les actes divers au cours de la période litigieuse, soit à titre personnel, soit en qualité de représentant de la SCI LA POLYCLINIQUE DE BAIE-MAHAULT ou de l’EURL L’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG, il convient de déterminer la propriété du bien en fonction des dispositions légales;
Que conformément aux dispositions de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agit au nom d’une société en formation, avant l’immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas;
Que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits;
Que cependant, s’agissant d’une société civile, il est imposé un acte de reprise devant donner lieu à publication à la conservation des hypothèques, pour rendre le titre de propriété opposable aux tiers;
Attendu qu’en l’espèce, à défaut de production de cet acte, vis à vis des tiers, Monsieur X Y devenu unique associé au décès de son père, est réputé propriétaire des parcelles objet du présent litige;
Que sa qualité à agir en cause d’appel ne saurait être discutée;
Attendu que l’existence du droit à agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance;
Que l’EURL L’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG qui n’était pas propriétaire du terrain en cause, ne peut solliciter indemnisation d’un préjudice, dénonçant une voie de fait constituant une atteinte au droit de propriété;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’EURL ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG irrecevable en son action;
Sur la prescription
Attendu que la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE invoque la prescription de l’action en justice intentée par Monsieur Y au motif que le délai de dix ans prévu par l’article 2270-1 du code civil, pour les actions en responsabilité civile extra-contractuelles, a commencé à courir lors de l’achat du terrain, soit le 22 décembre 1986, compte tenu du fait que la servitude était apparente;
Attendu que cependant, conformément aux dispositions légales, le délai de prescription commence à courir à la manifestation du dommage ou de son aggravation;
Qu’en l’espèce, le dommage s’est manifesté lors de la découverte par
Monsieur X Y de la présence de canalisations d’eau potable sous le terrain dont il était propriétaire, soit le 05 décembre 1994, lorsqu’il a reçu un courrier émanant de Madame B-J, maître d’ouvrage délégué par ses soins, l’avisant de ce que des regards importants, correspondant apparemment à des canalisations d’eau potable, venaient d’être découverts;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, en l’état d’une assignation en
justice en date du 03 décembre 1998;
sur le fond
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L152-1 du Code Rural, il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de service public qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisation d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations;
Attendu que l’organisme qui bénéficie de ces servitudes doit rechercher des autorisations amiables conclues par conventions passées en forme administrative ou par acte authentique en vue de l’établissement des servitudes;
Attendu qu’à défaut d’accord amiable, ces servitudes doivent être instituées par arrêté préfectoral, dans les conditions prévues par les articles R152-1 et suivants du code rural;
Que pour ce faire, la collectivité bénéficiaire de la servitude adresse au préfet un dossier contenant une note précisant l’objet des travaux, le plan des ouvrages prévus, le plan parcellaire des terrains, la liste des propriétaires concernés et le cas échéant une étude d’impact;
Qu’après enquête publique et parcellaire, le préfet se prononce sur l’établissement des servitudes;
Que l’établissement de ces servitudes ouvre droit à indemnité;
Attendu que les servitudes de passage de canalisations publiques constituent des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol;
Qu’à ce titre, en application des dispositions de l’article R126-1 du code de l’urbanisme, une fois régulièrement établies, elles doivent être annexées au Plan Local d’Urbanisme;
Qu’à défaut, la servitude est inopposable aux demandes d’autorisation de construire;
Qu’ainsi, si une demande de permis de construire nécessite un déplacement de la canalisation, les frais de déplacement sont à la charge de la collectivité bénéficiaire de la servitude (article R152-15 du code rural);
Attendu qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une servitude de passage de canalisations publiques, de rapporter la preuve qu’il a bien été autorisé à établir une canalisation;
Que l’implantation d’une canalisation sur une propriété privée par une collectivité qui ne peut pas rapporter la preuve d’un accord du propriétaire ou à défaut d’un arrêté préfectoral instaurant une servitude, constitue une voie de fait portant atteinte au droit de propriété;
Attendu que le juge judiciaire, juge de l’administration en matière de liberté individuelle et de propriété privée est compétent lorsque l’administration porte atteinte au droit de propriété par une décision manifestement non susceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration ou par l’exécution irrégulière d’un acte;
Attendu qu’en l’espèce, le Z, maître de l’ouvrage, soutient que les canalisations litigieuses n’étaient pas occultes puisque lorsqu’elles ont été implantées en 1965, la procédure administrative
d’approbation des travaux a été mise en oeuvre;
Que les termes du marché à passer et la déclaration d’utilité publique ont été scrupuleusement respectés;
Qu’il communique le procès-verbal de réception définitive des travaux en date du 6 décembre 1968;
Qu’il fait valoir qu’au demeurant, les terrains étaient en friche à cette époque;
Attendu que l’ensemble de ces éléments démontre que les travaux ont été réalisés régulièrement au regard des procédures relatives aux marchés publics;
Que le projet et les modalités de financement ont été approuvés par délibération du comité syndical du Z en date du 14 mai 1963;
Qu’ils ne démontrent en rien que le Z chargé de réaliser les travaux a recherché quels étaient les propriétaires des terrains devant être traversés par les canalisations et a sollicité leur accord;
Qu’il n’est pas non plus démontré qu’un arrêté préfectoral a permis au syndicat de passer outre l’opposition des propriétaires;
Qu’il n’est pas davantage fait état de la présence de ces canalisations dans le Plan Local d’Urbanisme;
Qu’ainsi le Z ne peut prétendre avoir agi pour l’exécution régulière d’un acte administratif;
Que l’implantation des canalisations constitue dés lors une voie de fait, portant atteinte au droit de propriété;
Attendu que Monsieur Y qui subit cette voie de fait, en sa qualité de propriétaire, peut prétendre à indemnisation de son préjudice devant le juge judiciaire, sauf au Z à démontrer que la servitude était apparente , et que l’appelant a acheté le terrain en toute connaissance de cause;
Qu’en effet, contrairement aux affirmations du Z, en l’absence de convention conclue avec les propriétaires du terrain au moment des travaux ou d’arrêté préfectoral permettant de passer outre à l’opposition éventuelle des propriétaires, Monsieur Y n’a pas à démontrer le caractère 'clandestin’ des canalisations dont il affirme avoir eu connaissance en 1994, sauf à renverser la charge de la preuve;
Attendu que sur ce point, il est soutenu par les intimés que Monsieur Y ne pouvait ignorer la présence des canalisations compte tenu des regards existants;
Attendu que cependant, à s’en tenir aux écritures des intimés, Monsieur Y devrait avoir connaissance de l’existence de ces canalisations passant sous le terrain qu’il a acheté, alors même que le vendeur propriétaire du terrain pendant 17 années, ignorait leur existence;
Que la SOGEA elle-même, a invoqué dans un premier temps sa méconnaissance de l’implantation des canalisations indiquant qu’elle
'ignorait ….avec précision son implantation, faute de documents administratifs fiables sur ce point et compte tenu du caractère parfois anarchique de la construction du réseau d’alimentation en eau sur l’île', indiquant qu’elle transmettait le dossier au maître d’ouvrage, le Z et au maître d’oeuvre la Direction Départementale de la Forêt;
Que la SEROM a également fait valoir qu’elle découvrait cet état de fait, lorsqu’elle était interpellée en 1994 par Monsieur X Y;
Que finalement, hormis le Z, concepteur du projet, personne ne connaissait la situation des terrains devant être intégrés à la ZAC de
Moudong, au regard des canalisations ;
Qu’il ne peut ainsi être affirmé que Monsieur Y avait nécessairement connaissance de la présence des canalisations lorsqu’il a acheté le terrain en 1986;
Attendu qu’au demeurant, même les servitudes résultant de la loi ou des règlements à la date de la vente, ne peuvent être réputées connues de l’acquéreur que si elles sont une conséquence normale de la nature ou de la situation du bien acheté;
Que la présence de canalisations dans le sous-sol d’un terrain, quand bien même il existait des regards cachés par la végétation, constitue une charge exceptionnelle que l’état des lieux ne permettait pas à l’acheteur de soupçonner, alors surtout qu’il ne résidait pas, au moment de l’achat, dans la région;
Attendu qu’en outre la SAG, précédent propriétaire, produit un courrier adressé le 18 juillet 2002 à Monsieur Y par Madame B , maître de l’ouvrage délégué , qui indique 'je vous confirme volontiers que dans le cadre de l’opération de lotissement que vous avez réalisé dans la ZAC de Moudong aucun document ne nous permettait de supposer l’existence de canalisations de type AEP DN 600 et AEP DN 700. Des documents tels que, acte de vente initial au propriétaire, POS, ZAC et permis de lotir n’en font jamais mention. Les dites canalisations étaient enterrées à plus de trois mètres de profondeur. Seul existait un regard sur le lot n°4. Ce regard, éloigné des limites de voiries, enfoui sous les hautes herbes n’a été découvert qu’à la suite d’une promesse de vente signée, l’acheteur ayant fait procéder au nettoyage de sa parcelle pour différentes études. Nous avons eu toutes les difficultés à faire reconnaître l’existence de cette lourde servitude et à obtenir des plans de recollement de la part de SOGEA. Cette découverte date du 5 décembre 1994 (lettre jointe) les services consultés à l’époque ont déclaré tout ignorer à ce sujet. Néanmoins , par lettre du 25 janvier 2005 la SOGEA déclarait inconstructibles pour partie , les lots traversés par leurs canalisations et quand on connaît le tracé réel de l’ensemble des servitudes cela équivalait à rendre invendable les lots 4,5 et6………..'.
Attendu qu’ainsi, l’appelant, dont il n’est pas démontré qu’il ne pouvait ignorer la présence des canalisations lorsqu’il a acheté le terrain, ainsi que lorsqu’il a pris la décision de solliciter l’autorisation de lotir, est recevable à solliciter, devant le juge judiciaire, l’indemnisation
de son préjudice;
Sur les fautes alléguées
Attendu que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et Assainissement de la Guadeloupe, maître de l’ouvrage, était tenu de
respecter la procédure relative à l’instauration d’une servitude;
Qu’en utilisant le terrain d’autrui sans solliciter son accord et sans y avoir été autorisé par arrêté préfectoral, le Syndicat a commis une faute directement en relation avec le préjudice subi par Monsieur X Y;
Qu’il doit être condamné à indemniser l’appelant du préjudice subi en relation directe avec la voie de fait constatée;
Attendu que Monsieur Y fait valoir que la DDAF maître d’oeuvre, ne pouvait ignorer la présence des canalisations;
Qu’il lui appartenait d’imposer les servitudes administratives;
Qu’en outre, lorsqu’il a bénéficié d’une autorisation de lotir le 06 avril 1994, l’avis du Directeur de ce service de l’état était favorable, alors même que compte tenu de la présence des canalisations, une partie de la zone était inconstructible;
Attendu que Monsieur X Y fait grief à la SEROM, Société d’Economie Mixte Locale de Baie-Mahault, aménageur de la ZAC, chargée aux termes d’une convention signée par les parties, de l’exécution des travaux relatifs à la réalisation des VRD de la ZAC de Moudong Sud et desservant les parcelles lui appartenant, et ayant reçu également mandat de vente sans exclusivité afin de commercialiser les lots , de ne pas l’avoir avisé de l’existence des canalisations, de lui avoir imposé d’inclure son terrain dans la ZAC de Moudong, de ne pas avoir assumé les travaux du réseau pluvial de la partie basse du terrain, d’avoir construit une station d’épuration de capacité insuffisante, d’avoir omis d’amener le courant électrique en limite du terrain et d’avoir mal placé les réseaux de France Télécom;
Attendu que selon Monsieur Y, ces fautes commises par l’aménageur l’ont contraint à exposer des dépenses supplémentaires d’un montant total de 300312 francs TTC correspondant aux frais d’aménagement du réseau fluvial de la partie basse du terrain alors que la SEROM aurait dû assumer ces travaux, s’y étant engagée aux termes de la convention du 02 mars 1993;
Attendu que s’agissant de la SOGEA devenue GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, qui exploite le réseau en alimentation d’eau potable de la Guadeloupe en qualité de fermier, l’affermage étant un précédé contractuel destiné à permettre la gestion d’un service public, il est soutenu par l’appelant qu’elle aurait dû appeler son attention sur la présence de canalisations lorsqu’elle a émis un avis consultatif au sujet de la création du lotissement;
Attendu que Monsieur Y soutient également que la commune de Baie-Mahault ne pouvait ignorer la présence des canalisations sous le terrain pour lequel il était sollicité une autorisation de lotir;
Qu’elles apparaissent sur le plan sanitaire de la commune de Baie-Mahault;
Que pour autant ,l’arrêté autorisant à lotir a été délivré sans réserve et au vu du plan d’alimentation d’eau, alors que la municipalité aurait du émettre des réserves;
Attendu que cependant, s’agissant de ces demandes contre la L’Agent Judiciaire du Trésor représentant l’Etat, la SEROM, la SOGEA devenue GENERALE DES EAUX GUADELOUPE et la Commune de Baie-Mahault, il y a lieu de les rejeter dés lors qu’elles ne sont pas dirigées contre les auteurs de la voie de fait et qu’elles portent sur des
fautes commises postérieurement à la réalisation de la voie de fait;
sur l’action contre le vendeur la SAG
Attendu que Monsieur Y fonde sa demande à l’encontre du vendeur, la SAG, sur l’article 1638 du Code Civil qui édicte que si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait
de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu à présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité;
Attendu qu’il est cependant contradictoire d’affirmé d’une part que la présence occulte des canalisations constitue une voie de fait justifiant un droit à indemnisation relevant de l’appréciation du juge judiciaire, et d’autre part, que le vendeur doit informer l’acheteur de toute servitude administrative occulte;
Attendu que compte tenu de l’implantation des canalisations sans qu’il soit démontré par le Z que l’accord des propriétaires ait été recherché, et alors que la SAG n’était pas encore propriétaire de la parcelle comme l’ayant acquise en 1969, l’appelant ne peut rapporter la preuve que le vendeur avait connaissance de ce que son terrain était traversé par des canalisations souterraines;
Que la présence de cet ouvrage n’est pas mentionnée au Plan Local d’urbanisme;
Attendu qu’au demeurant il a été analysé précédemment qu’il ne peut s’agir d’une servitude publique non apparente;
Qu’ainsi, l’action dirigée contre le vendeur dont il n’est pas démontré qu’il avait connaissance de l’état réel du terrain vendu, n’est pas fondée;
sur le préjudice
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que les canalisations d’eau potable de fort diamètre (600 mm et 700 mm), traversaient le projet de lotissement, précisément les lots n°4,5,6 et 7;
Qu’existait en conséquence une zone inconstructible de trois mètres de part et d’autre des canalisations, cette zone ne pouvant être utilisée de ce fait que pour des espaces verts ou des parkings, à condition toutefois que le libre accès aux canalisations soit préservé;
Attendu qu’il est démontré également , que lorsque le
propriétaire a eu connaissance de la présence de ces canalisations, son terrain avait déjà été découpé en parcelles dont certaines avaient déjà été vendues ou faisaient l’objet de promesses de vente;
Que la zone de canalisations passait au milieu des terrains en vente de sortes qu’un déplacement des canalisations était nécessaire;
Attendu que le Docteur X Y désigné Maître de l’ouvrage,et représenté par Madame B-K , le 31 janvier 1996, a signé un marché avec la SOGEA agissant pour le compte du Z, ce marché ayant pour objet la réalisation des travaux de déviation de la conduite d’adduction d’eau, en vue de la commercialisation des parcelles de terrain traversées par la conduite;
Que le coût du marché correspondait à 225 364,30€;
Attendu que s’il est vrai que l’EURL 'L’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG’ a été condamnée par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre par décision en date du 11 février 1998 , à payer la somme de 670 032 francs à la SNC SOGEA, il n’en demeure pas moins que les travaux ont été réalisés pour le compte de Monsieur Y propriétaire qui démontre les avoir payés (pièces 57 et 58);
Que les travaux de déplacement des canalisations ont été rendus nécessaires afin de réparer le dommage subi par le propriétaire victime de la voie de fait;
Que le Z, responsable du dommage, sera condamné au paiement de la somme de 225 364, 30€;
Attendu que Monsieur Y justifie par les documents communiqués et notamment des promesses de vente, des copies d’actes authentiques de vente, un courrier émanant de l’un des acheteurs, le groupe FABRE DOMERGUE, du retard apporté dans les ventes;
Que compte tenu des dates de vente prévues par les compromis à savoir, 30 juin 1995 pour le lot n° 3, 11 avril 1995 pour le lot n°4 et le lot n°5, et les dates effectives auxquelles les ventes ont été concluent à savoir le 29 novembre 1996 pour le lot n°3, le 11 avril 1997 pour le lot n°4, le lot n° 5 n’ayant pas encore été vendu à cette date, ce retard pris dans les ventes de lots qui étaient inconstructibles avant la déviation des canalisations, est en relation directe avec la voie de fait;
Que le Z responsable du dommage sera condamné au paiement de la somme de 79 036,28€ équivalent à 518 444 francs à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte éprouvée par l’appelant du fait du retard apporté à la vente des lots n°3,4 et 5, cette somme correspondant aux intérêts de retard, ainsi qu’à la somme de 12 768,22€ équivalent à 83 754,03 francs TTC correspondant aux honoraires supplémentaires du maître d’ouvrage délégué, également en relation directe avec le dommage subi, soit un total de 91804,50€;
Que la somme supplémentaire sollicitée par Monsieur Y, à hauteur de 45 764,71€ n’apparaît pas justifié au regard des éléments communiqués à la cour;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X Y la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens;
Que le Z, sera condamné au paiement d’une indemnité de 8000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Société Agricole de Guadeloupe la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance;
Que Monsieur X Y et l’EURL 'L’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG', seront condamnés au paiement d’une indemnité de 1500 €; en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les
dépens;
Que la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y et l’EURL L’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG à l’encontre de la SOCIETE AGRICOLE DE LA GUADELOUPE dite SAG, la SA SEROM (société d’études et de réalisation multiples) et Monsieur C D administrateur judiciaire de cette société, la Commune de Baie-Mahault, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et Assainissement de la Guadeloupe dit Z, la SCA SOGEA GUADELOUPE devenue GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, et l’Agent Judiciaire du Trésor;
Déclare irrecevable l’appel dirigé contre la Direction Départementale de l’Agriculture et de la forêt;
Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré l’EURL L’ENTRE DEUX MERS DE MOUDONG irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir et a rejeté l’exception tirée de la prescription;
Infirme le jugement en ses autres dispositions;
Rejette l’exception d’incompétence;
Déboute Monsieur X Y de ses demandes dirigées contre la SA SEROM , la SCA SOGEA devenue SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, la commune de Baie-Mahault, l’Agent Judiciaire du Trésor et contre la Société Agricole de la Guadeloupe;
Condamne, le Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau et Assainissement de la Guadeloupe (Z), à payer à Monsieur X Y en indemnisation de son préjudice résultant d’une voie de fait, la somme de 319 165,35 euros (trois cent dix neuf mille cent soixante cinq euros trente cinq cents)
Condamne le Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe (Z), à payer à Monsieur X Y une indemnité de 8000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Monsieur X Y et l’EURL 'L’ENTRE DEUX MER DE MOUDONG’ à payer à la Société Agricole de la Guadeloupe, une indemnité de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute la SCA GENERALE DES EAUX GUADELOUPE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne le Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe (Z), au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Et le président a signé avec la greffière.
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