Rejet 24 septembre 2020
Rejet 9 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 sept. 2020, n° 2000685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000685 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 2000685 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Z-BW A et autre Elections municipales de Saint-Eloy-les-Mines AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Loïc B Rapporteur Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ___________ (1ère chambre) Mme Caroline C Rapporteure publique ___________
Audience du 15 septembre 2020 Lecture du 24 septembre 2020 ___________ 28-04-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2020 et le 31 août 2020, Mme Z-BW A et M. AI D, représentés par le cabinet DJS Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Eloy-les-Mines ;
2°) de déclarer BK M. X pour une durée de trois ans en application de l’article L. 118-4 du code électoral ;
3°) de mettre à la charge de M. X et ses co-listiers la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a altéré la sincérité du scrutin ;
- l’association « Mieux vivre à Saint-Eloy », présidée par M. X, tête de la liste « Unis, reprenez le contrôle », a apporté son soutien à cette liste en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- la campagne électorale de M. X a été financée et a bénéficié du soutien de plusieurs entreprises à l’occasion de l’évènement « Bouge ta campagne », en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;
N°2000685 2
- M. X a illégalement utilisé l’image et les moyens de la communauté de communes du pays de Saint-Eloy dans le cadre de la propagande électorale ;
- M. X a diffusé, le dernier jour de la campagne électorale, un tract apportant de nouveaux éléments de propagande électoral présentant un caractère diffamatoire et mensonger, pour lesquels ils n’ont pas pu utilement y répondre, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral ;
- eu égard aux manœuvres frauduleuses employées par M. X, ce dernier doit être déclaré BK pour une durée de trois ans en application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, M. AJ X, Mme AK F, M. AL G, Mme AM H, M. AN I, Mme AO J, M. Y-BY BU-BV, Mme AP Y, M. AQ K, Mme BF BI BJ, M. AR L, Mme Z-AS M, M. AT N, Mme AU O, M. AV P, Mme AW Q, M. AX R, Mme AY S, M. AZ T, Mme BA U, M. BB V, Mme BC W, M. Y AA, Mme BD AB, M. BE AC, Mme BF AD, M. BG AE, Mme BH AF et M. AT AG, représentés par la SELAS Adamas Affaires publiques, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, M. AI D et de l’ensemble des candidats de la liste « Saint Eloy en action » la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme C, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bidault, représentant Mme A et M. D, et de Me E, représentant M. X, Mme F, M. G, Mme H, M. I, Mme J, M. BU-BV, Mme Y, M. K, Mme BI BJ, M. L, Mme M, M. N, Mme O, M. P, Mme Q, M. R, Mme S, M. T, Mme U, M. V, Mme W, M. AA, Mme AB, M. AC, Mme AD, M. AE, Mme AF et M. AG.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) qui
N°2000685 3
compte 3709 habitants, 21 des 27 sièges ont été pourvus à la liste « Unis, reprenez le contrôle » conduite par M. AJ X, cette liste ayant recueilli 50,61 % des suffrages exprimés après avoir obtenu 828 voix. Les six autres sièges ont été attribués à la liste « Saint-Eloy en action » conduite par Mme Z-BW A, qui, avec 808 voix, a recueilli 49,38 % des suffrages exprimés. Mme A et M. D demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Eloy-les-Mines et de déclarer M. X, BK pour une durée de trois ans sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
2. En premier lieu, l’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l’ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l’intérieur du 9 mars 2020 relative à l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l’aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l’exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l’adoption des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l’issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d’abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
3. Au vu de la situation sanitaire, l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : « Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution ». Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l’attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l’élection.
4. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (…) ». Aux termes de l’article
N°2000685 4
L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. (…) ».
5. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
6. Il résulte de l’instruction qu’aux élections municipales de 2014, le taux de participation était de 69,92 %. Si la participation des électeurs aux élections municipales de 2020 a effectivement baissé à 61,15 %, le taux d’abstention dans la commune de Saint-Eloy-les-Mines reste bien inférieur à celui constaté au niveau national qui a atteint 55,34 % des inscrits au premier tour des élections municipales. Si les protestataires font valoir que 21 votes ont été déclarés nuls au motif que les électeurs ont inséré dans l’enveloppe la profession de foi de sa liste et non le bulletin de vote, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures et précautions sanitaires prescrites le jour du scrutin soient les raisons principales de ces erreurs. En outre, la seule production d’attestations de médecins généralistes indiquant avoir conseillé leur patientèle à risque d’éviter ou limiter les contacts dès la semaine du 9 au 15 mars ne saurait, à elle seule, établir que le déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune de Saint-Eloy-les-Mines aurait, en particulier, porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que la sincérité du scrutin a été altérée par le contexte sanitaire dans lequel il s’est déroulé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction applicable au scrutin : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction que M. AJ X, tête de la liste « Unis, reprenez le contrôle » préside l’association « Mieux vivre à Saint-Eloy » qui a pour objet, selon l’article 2 de ses statuts, de « réunir, écouter et informer les Eloysienne(s) et de réfléchir avec eux sur l’avenir et la qualité de vie de la commune ». Cette association a organisé, en octobre et en décembre 2019, des conférences débat sur le numérique et le commerce de proximité dans le monde rural. Ni l’encadrement de ces évènements, alors même qu’ils répondaient à des objectifs similaires à ceux portés par la liste conduite par M. X, ni la circonstance que, dans le cadre des travaux de l’association, son président a décidé de s’engager aux élections municipales, ne permettent de faire regarder cette association comme ayant participé au financement de la campagne électorale ou consenti des dons au sens de l’article L. 52-8 du code électoral. Il n’est pas davantage établi que les tracts diffusés par la liste conduite par M. X auraient été financés par cette association, quand bien même ces documents ne mentionnent pas leur lieu d’impression. Par ailleurs, les allégations de Mme A et de M. D selon lesquelles ce n’est pas la liste « Unis, reprenez le contrôle » qui est allée à la rencontre des Eloysiens mais l’association « Mieux vivre à Saint-Eloy » ne sont pas établies. Enfin, s’il résulte de l’instruction que l’association « Mieux vivre à Saint-Eloy » a organisé, en septembre 2019, l’évènement « Bouge ta campagne », il ne résulte pas de l’instruction que l’organisation de cet évènement, en lien avec l’objet de l’association tendant à améliorer la qualité de vie de la
N°2000685 5
commune, avait une finalité électorale, ni que la présence du groupe de musique « Wazoo » constituait un soutien aux intentions électorales de M. X. Il n’est pas davantage établi par les protestataires que M. X aurait, en présidant cette association, fait usage de manœuvres destinées à entretenir la confusion entre l’action de l’association et celle de la liste qu’il a conduite.
9. D’autre part, les protestataires soutiennent que l’organisation de l’évènement « Bouge ta campagne » a attiré un I nombre de commerçants et artisans qui ont notamment participé à son financement, ce qui traduirait l’existence d’un financement de la campagne électorale de la liste conduite par M. X par des entreprises. Mme A et M. D produisent, à l’appui de ses allégations, trois attestations établies en avril 2020 par des entrepreneurs ayant souscrit des encarts publicitaires lors de cet évènement, qui font part de leur surprise de constater que M. X avait assuré sa promotion politique en présence de soutiens, notamment la députée de la deuxième circonscription du Puy-de-Dôme, et font état de ce qu’ils n’ont pas souhaité apporter un soutien politique. Ni ces attestations, établies plus de sept mois après les faits, et rédigées en des termes identiques, ni le fait que l’association a mis à disposition des sets de tables faisant la publicité de plusieurs entrepreneurs partenaires, remerciés sur la page facebook de l’association, ne permettent d’établir que l’organisation de la manifestation « Bouge ta campagne » avait pour objet d’assurer la promotion politique de M. X et de ses co-listiers.
10. Enfin, Mme A et M. D se prévalent d’un article du quotidien « La Montagne » du 29 mai 2020 faisant état de ce que M. AJ X a été, en qualité d’entrepreneur en conseil, le premier locataire d’un des six bureaux mis à disposition dans la « maison des entrepreneurs », équipement géré par la communauté de communes du pays de Saint-Eloy. La seule photographie de M. X devant la porte d’entrée de cet équipement apposée en première page d’un tract publié par la liste « Unis, reprenons le contrôle » ne permet d’établir, contrairement aux allégations de la protestataire, que la communauté de communes du pays de Saint-Eloy aurait participé au financement de la campagne électorale en consentant un don à M. X ou en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 9 et 10 que le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ».
13. Mme A et M. D produisent un tract de la liste « Unis, reprenez le contrôle » non daté, diffusé selon leurs dires le 13 mars 2020. Ce document, qui insiste sur la volonté de morale et d’éthique dans la vie politique locale, promet aux électeurs de gérer la municipalité en transparence et rigoureusement. Si la liste promet également de ne jamais promettre quelconque avantage pour obtenir sa voix, ces mentions ne sauraient être regardées comme insinuant un tel comportement de la part de Mme A ou de ses co-listiers. Les mentions de ce tract, relatives à la baisse des indemnités du maire et des adjoints dans ces conditions ou à la gestion des finances communales n’excèdent pas les limites de la polémique électorale. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ce document, à supposer même qu’il a été diffusé le 13 mars 2020, ce que les protestataires n’établissent pas, contiendrait
N°2000685 6
un nouvel élément de polémique électorale diffusé dans des conditions faisant obstacle à ce que les protestataires puissent y répondre utilement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de déclaration d’inéligibilité :
14. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer BK, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (…) ».
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. D ne sont pas fondés à soutenir que M. X aurait accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare M. X BK pendant une période de trois ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. X et les autres défendeurs, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A et M. D au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas davantage lieu de faire droit à la demande présentée par les défendeurs au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme A et de M. D est rejetée.
Article 2 : La demande de M. X et autres présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z-BW A, première dénommée pour l’ensemble des requérants et à M. AJ X, représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme BL BM, à M. BN BO, à Mme BL BP et à M. BQ BR.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Eloy-les-Mines et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente, M. B, premier conseiller, Mme AH, conseillère.
N°2000685 7
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
L. B C. COURRET
La greffière,
C. BT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Partie ·
- Éléments incorporels ·
- Imposition ·
- Droit d'usage ·
- Contrôle fiscal
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commerce ·
- Préavis
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Solde ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Service ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Non-concurrence ·
- Employeur ·
- Avertissement
- Partie civile ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Vol ·
- Directeur général ·
- Sursis ·
- Fait ·
- Préjudice
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Emprunt ·
- Eaux ·
- Comptable ·
- Délégation de compétence ·
- Réquisition ·
- Mandat ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Informatique ·
- Employeur ·
- Adresse électronique ·
- Transfert
- Architecte ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Personne publique
- Exécution provisoire ·
- Prêt à usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Bâtiment ·
- Villa ·
- Lettre simple ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Carence
- Saisie ·
- Suisse ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tiers saisi ·
- Nullité ·
- Débiteur ·
- Exécution successive ·
- Attribution
- Électricité ·
- Associations ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Précaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.