Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
[…] Conformément à la loi Rebsamen du 17 août 2015 « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ( article L.1226 -12 du Code du travail ).' […] Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Riom le 16 septembre 2016. […] L'indemnité prévue par l'article L 1226 -14 n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Il résulte de l'article L 1226-16 du code du travail que cette indemnité est calculée sur la […]
[…] Attendu que l'ordre du jour dressé le 9 juillet 2008 en vue de la réunion du 16 juillet suivant porte, […] d'autre part sur l'« information de reclassement d'un salarié » ; […] le licenciement de l'appelante doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et que celle-ci est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail, […] en application de l'article L 1226-16, […] Condamne la société AUTOBAR OUEST à payer à M me Janine X… la somme de 20 000 € (vingt mille euros) en application des dispositions de l'article 1226-15 du code du travail et une indemnité globale de 2 000 € (deux mille euros) au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
[…] Vu les conclusions du 29 avril 2009 au soutien de ses observations orales par lesquelles M me X demande à la cour, au visa des articles L 1226-10 à L 1226-12, L 1226-15, L 2254-1 et L 3252-2 du code du travail, […] Qu'en conséquence, il sera alloué à M me X l'indemnité de l'article L 1226-15 du code du travail liquidée à 23000 € sur la base du salaire moyen de 1882 € tel que défini à l'article L 1226-16 ;