Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 8 déc. 2016, n° 16/07330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07330 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 6 avril 2016, N° 11-16-1021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2016
N° 2016/ 883 Rôle N° 16/07330
C/
B G H E épouse X
Grosse délivrée
le :
à : Me Laurent GAY Me Agnès BAURAND
+ notification LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 06 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-16-1021, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
SA ERILIA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame B G H E épouse X
née le XXX à XXX – XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008089 du 01/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Agnès BAURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès MOULET, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : M. Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 décembre 2015 la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, a déclaré M. X et Mme B E son épouse, recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Erilia a formé un recours contre cette décision.
Par le jugement du 6 avril 2016, dont appel, le juge du tribunal d’instance de Marseille statuant en matière de surendettement a fait droit à la demande de Mme X et a prononcé la suspension provisoire de la procédure d’expulsion de son logement engagée par la société anonyme Erilia.
Le premier juge énonce en ses motifs que la débitrice est sans ressources depuis le départ du domicile conjugal de son conjoint, et a deux enfants à charge.
Vu l’appel interjeté par la société Erilia par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, postée le 13 avril 2016,
Vu les dernières conclusions soutenues oralement à l’audience par la société Erilia demandant à la Cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions -débouter Mme X de ses moyens, fins et prétentions
— la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil,
La société Erilia soutient que l’urgence, qui est une condition de la suspension de l’expulsion, n’est pas démontrée. Elle fait observer que les époux X savent depuis le 30 novembre 2015 que leur expulsion pourra être effective à compter du 9 avril 2016, et que Mme X a attendu 4 mois pour saisir le tribunal d’instance d’une demande de suspension de l’expulsion. Elle conclut également que la demande en divorce n’est pas justifiée et que l’intimée ne démontre pas avoir cherché à se reloger.
L’appelante fait remarquer que c’est la deuxième fois qu’elle subit le défaut de paiement des époux X qui avaient laissé une précédente dette locative concernant un autre logement de 14 875,39 € au 19 avril 2008. Elle indique que la dette est de 17 059,27 € au 10 octobre 2016 et qu’aucune somme n’a été payée depuis le versement de la somme de 300 € le 13 juillet 2015, ce qui caractérise la mauvaise foi des époux X. Elle souligne que la dette ne cesse d’augmenter. Elle reproche par ailleurs à la locataire de faire volontairement une consommation anormale d’eau.
La société Erilia fait valoir que les deux aînés de Mme X sont soumis à l’obligation alimentaire et que les deux plus jeunes enfants, dont il n’est pas démontré qu’ils vivent avec leur mère, sont majeurs et susceptibles de percevoir des revenus.
Vu les dernières conclusions soutenues oralement à l’audience par Mme X sollicitant :
— la confirmation du jugement
— la condamnation de la société Erilia la somme de 1 200 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens,
Mme X soutient que l’urgence visée par l’article L331-3-2 du code de la consommation n’est pas une condition de la suspension des mesures d’expulsion, mais un cas d’ouverture de la saisine du juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion. Elle fait valoir que la société Erilia, qui n’a pas contesté devant le juge d’instance les modalités de saisine du juge, est irrecevable à le faire en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle expose que son mari a quitté le domicile conjugal le 30 janvier 2016. Elle fait état de sa situation constatée notamment par l’ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2016, ayant ses deux plus jeunes enfants à sa charge, souffrant d’importants problèmes de santé et ne pouvant envisager d’entreprendre quelques démarches que ce soit en vue de se reloger.
Mme X ajoute que la société Erilia lui a consenti un nouveau bail en dépit des déboires rencontrés dans le cadre d’un premier contrat. L’intimée fait valoir qu’elle ne dispose pas de ressources et n’avait pas les moyens d’apurer la dette locative. Elle indique avoir déposé récemment un dossier pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
Elle déclare que ses deux fils aînés perçoivent des revenus proches du SMIC et ont des enfants et ne sont pas en mesure de subvenir à ses besoins. Elle conteste s’être mise subitement à consommer de l’eau de façon excessive en 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable. La société Erilia ne conteste pas la recevabilité de la demande de Mme X mais invoque le moyen tiré du défaut d’urgence pour conclure au débouté des prétentions de celle-ci. Il ne s’agit pas d’une nouvelle demande présentée en cause d’appel.
La deuxième phrase de l’article L331-3-2, devenue l’article L722-7 du code de la consommation, énonce qu’en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission ou du débiteur.
La quatrième phrase de l’article L331-3-2, devenue l’article L 722-8 du code de la consommation, dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement.
Il en ressort que l’urgence est la condition de la saisine du juge, et que le bien fondé de la demande de suspension provisoire des mesures d’expulsion est à apprécier au regard de la situation du débiteur.
Mme X fait l’objet d’une procédure d’expulsion en vertu de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Marseille du 16 avril 2015, et la société bailleresse a sollicité le concours de la force publique, qui sera effectif à compter du 9 avril 2016 (pièces 1 et 2 de l’appelante). L’urgence est ainsi caractérisée.
Pour déclarer recevable le dossier des époux X et orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission s’est référée aux éléments suivants de la situation personnelle de M. X, âgé de 56 ans, tôlier-peintre en CDI, et de son épouse, âgée de 52 ans, avec deux enfants à charge âgés de 17 et 19 ans, locataires, des ressources mensuelles s’élevant à 2 158,09 € composées du seul salaire du mari , et des charges évaluées à 2 161,06 € sur la base d’un loyer de 630,48 €, d’un forfait de charges courantes de
1 322 €, de charges courantes (chauffage) de 141 €, d’une mensualité de charges d’impositions
(taxe d’habitation) de 67,58 €, ce qui détermine un maximum légal de remboursement de 504,26€, un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1653,83 € supérieur au RSA applicable et une absence de capacité de remboursement (ressources ' charges = -2,97 €), (pièce 3 de l’intimée).
Le juge du surendettement a retenu que Mme X, était sans ressources en raison du départ de son conjoint du domicile conjugal, et avec deux enfants à charge.
L’ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2016 a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle des deux plus jeunes enfants au domicile maternel, et fixé à 300 € la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours et à 200 € par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants (pièce 8 de l’intimée ).
La société bailleresse conteste la bonne foi des époux X. Cependant la bonne foi est personnelle et la mauvaise foi de l’un dans un couple ne peut justifier le rejet de la demande du conjoint.
La bonne foi est présumée .
Mme X n’ayant initialement aucun revenu, puis percevant les pensions fixées par l’ordonnance de non-conciliation après le départ de son mari du domicile conjugal le 30 janvier 2016 (pièce 5), et justifiant d’important problèmes de santé (pièces 11 et 12), l’aggravation de la dette locative, fusse à deux reprises, ou l’absence de recherche d’un nouveau logement, ne saurait caractériser sa mauvaise foi.
Par ailleurs l’augmentation dans des proportions excessives de la consommation d’eau n’est pas démontrée par les seuls relevés des charges établis par la bailleresse (pièces 7,8 ,9 et 12 de l’appelante).
L’ordonnance de non-conciliation a constaté que la débitrice avait la charge de ses deux plus jeunes enfants, sans que ce soit valablement contredit par la société Erilia (pièce 8 de l’intimée).
Mme X déclare que ses deux fils aînés, qui sont âgés de 27 et 32 ans (pièce 10) ne sont pas en mesure de l’aider, gagnant le SMIC et ayant leur propre famille à charge.
La situation actuelle de Mme X, qui a deux enfants à charge, est la suivante :
*Ressources :
— 700 € en vertu de l’ordonnance de non conciliation
TOTAL : 700 €
*Charges :
— loyer : 630,48 €
— taxe d’habitation : 67,58 €
— forfait charges courantes pour 3 personnes: 1.103 €
— forfait (chauffage) pour 3 personnes : 117 €
TOTAL : 1 918, 06 €
Il résulte de ces éléments que la situation de Mme X exige que soit ordonnée la suspension de la mesure d’expulsion. Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette la demande de la société anonyme Erilia ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejette la demande de Mme B X ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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