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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 10 oct. 2024, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | établissement, TAPIS SAINT MACLOU, en c/ S.A., sis [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
10 Octobre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00659 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3FQ
1ère Chambre – JME – CAB n°2
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Madame [H] [L] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [V] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. TAPIS SAINT MACLOU (RCS DE LILLE METROPOLE 470 500 943) prise en son établissement sis [Adresse 7] à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 12 septembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [L] et son époux M. [D] [L] ont confié à la société Tapis Saint Maclou la réalisation de travaux de sols au sein de leur maison sise [Adresse 3]) suivant commande du 14 décembre 2019 avec visite de chantier.
Ces travaux consistaient au recouvrement d’un carrelage existant par la pose d’un primaire puis un ragréage effectué le 5 juin 2020 et ensuite la pose d’un revêtement de sol en PVC collé du 8 juin au 11 juin 2020.
Un document de fin de chantier a été signé sans réserve.
Ces travaux ont été intégralement réglés par les époux [L] suivant facture n°CLFAC002341002 du 17 juin 2020 émise par la société Tapis Saint Maclou pour un montant de 6 496,31 euros.
Par courriel du 27 août 2022, les époux [L] ont contacté la société Tapis Saint Maclou suite au constat d’un décollement de dalles dans un endroit de passage.
A titre commercial, la société Tapis Saint Maclou a programmé un changement de quatre lames, sans reconnaissance de responsabilité.
Cependant, le 6 janvier 2023, le poseur a constaté la présence d’humidité sous les dalles, outre le décollement de dalles et n’a pu procéder de ce fait au changement de dalles.
Le 1er février 2023, les époux [L] ont vendu leur maison à leur fille, [H] [L] épouse [F] et à son époux, M. [F].
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mars 2023, les époux [L] et [F] ont informé la société Tapis Saint Maclou des désordres et sollicité des solutions pour y remédier.
Les époux [F] ont saisi ensuite leur assurance de protection juridique, laquelle a confié une expertise au cabinet Saretec, en la personne de M. [X], lequel a retenu que le matériau (PVC) n’était pas adapté au sol.
Suivant courrier recommandé en date du 24 novembre 2023, les époux [F] ont mis en demeure, par le truchement de leur conseil, la société Tapis Saint Maclou de procéder au remplacement complet du sol suivant les préconisations de l’expert désigné par leur assureur de protection juridique.
Suivant courrier en réponse du 4 décembre 2023, la société Tapis Saint Maclou a rejeté toute responsabilité dans les désordres relevés et refusé en conséquence toute prise en charge.
Dans ce contexte, les époux [F] et [L] ont assigné la société Tapis Saint Maclou le 15 février 2024 devant le tribunal judiciaire d’Amiens sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et au visa des articles 1112-1, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, aux fins de condamner la société Tapis Saint Maclou à verser soit aux époux [F] soit aux époux [L] la somme de 12 000 euros ou 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il est demandé de condamner la société Tapis Saint Maclou à procéder au remplacement complet du sol actuel selon les préconisations de M. [X] ou ordonner une expertise judiciaire. En tout état de cause, il est demandé au tribunal de la condamner à les indemniser au titre du préjudice de jouissance du fait de la résistance abusive.
Suivant conclusions d’incident aux fins de communication de pièces notifiées par RPVA le 4 avril 2024, la société Tapis Saint Maclou sollicite d’ordonner la communication de l’acte authentique en date du 1er février 2023 en son entier, conclu entre les époux [L] et les époux [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre semaines suivant le prononcé de l’ordonnance à venir, se réserver le droit de liquider l’astreinte et réserver les frais et dépens.
Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 3 juin 2024, les consorts [L] et [F] indiquent que suite à la notification des conclusions d’incident de la société Tapis Saint Maclou le 4 avril 2024, ces derniers ont immédiatement communiqué l’acte authentique le lendemain de sorte que cet incident est devenu sans objet. Les consorts [L] et [F] soulèvent que la société Tapis Saint Maclou aurait pu se dispenser de cet incident en leur demandant préalablement la communication de cette pièce soit par courrier officiel, soit par une sommation de communiquer notifiée par RPVA.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 juin 2024, la société Tapis Saint Maclou sollicite de déclarer irrecevables les actions des époux [L] et des époux [F], les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, si les requérants étaient déclarés recevables en leur action, ordonner une expertise judiciaire à leurs frais outre le sursis à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 et condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance.
Concernant l’irrecevabilité de l’action des époux [F], la société Tapis Saint Maclou fait valoir qu’il n’existe entre eux aucun lien contractuel, qu’ils ont en outre acquis l’immeuble dont seul M. [L] était propriétaire le 1er février 2023 « en l’état », et qu’ils ne pouvaient ignorer le désordre allégué du fait qu’il était visible et que la vente s’était réalisée au sein de la sphère familiale.
Concernant l’irrecevabilité de l’action des époux [L], la société Tapis Saint Maclou fait valoir que la société Tapis Saint Maclou n’a pas été contactée dans les deux ans suivant l’édition de la facture suivant la garantie biennale et que de plus, la vente étant intervenue le 1er février 2023, ils n’auraient plus intérêt à agir.
Subsidiairement, si l’irrecevabilité devait être écartée par le tribunal, elle conteste les conclusions du rapport de l’expert saisi par l’assureur de protection juridique SARETEC et sollicite une expertise judiciaire aux frais des requérants outre un sursis à statuer.
Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, les défendeurs à l’incident sollicitent de débouter la société Tapis Saint Maclou de ses demandes sur incident et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge ordonnerait une expertise judiciaire, dire que cette expertise se fera aux frais de la société Tapis Saint Maclou et surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, et en tout état de cause, condamner la société Tapis Saint Maclou à verser aux consorts [F]-[L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Ils ajoutent que nonobstant la communication immédiate et spontanée de cette pièce, la société Tapis Saint Maclou ne s’est pas désistée de son incident. Cependant l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 13 juin 2024 sans que cet incident ne soit purgé. Il est sollicité en conséquence de la débouter de son incident et de la condamner à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
Concernant la recevabilité de l’action des époux [F], ces derniers rappellent que la procédure au fond est basée sur la notion de dommages intermédiaires s’agissant de désordres affectant le revêtement du sol et qu’à ce titre, la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil n’a pas lieu à s’appliquer en l’espèce, ni la garantie annuelle de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil en l’absence de réserves à la réception.
Il est fait état que suivant M. [X], la société Tapis Saint Maclou doit être considérée comme un constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Il est considéré en conséquence qu’en présence d’un louage d’ouvrage, la responsabilité du constructeur est ouverte au bénéfice du maître de l’ouvrage (époux [L]) ou de l’acquéreur de l’ouvrage (époux [F]), cette responsabilité étant attachée à la propriété de l’ouvrage.
Les défendeurs à l’incident se fondent ensuite sur la jurisprudence de la cour de cassation (AP 13 janvier 2020 n°17-19.963) suivant laquelle le tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage en application de l’article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Ils soutiennent à ce titre que la société Tapis Saint Maclou aurait manqué à son devoir d’information en application de l’article 1112-1 du code civil.
Ils ajoutent que les termes de l’acte authentique de vente de l’immeuble « en l’état » sont inopposables à la société Tapis Saint Maclou, la clause de non garantie ne s’appliquant qu’à l’égard du vendeur de l’immeuble.
Ils font valoir en outre que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage.
Concernant l’expertise, ils soutiennent que la société Tapis Saint Maclou était présente lors de la réunion et qu’à ce titre, le principe du contradictoire a été respecté.
Concernant la recevabilité de l’action des époux [L], ces derniers répondent que leur action est subsidiaire à l’action exercée par les époux [F].
Ils font valoir un intérêt propre à agir dans la mesure où Mme [L] avait averti la société Tapis Saint Maclou des difficultés rencontrées le 27 août 2022, soit antérieurement à la vente, ce qui viendrait à caractériser leur propre préjudice de jouissance.
Ils ajoutent que la circonstance que M. [L] fût le seul propriétaire de l’immeuble est sans incidence dans la mesure où l’acte authentique de vente est inopposable à la société Tapis Saint Maclou, que les travaux ont été commandés par les deux époux et que les désordres sont apparus dans le domicile conjugal.
Concernant l’expertise, ils soutiennent qu’elle n’apparaît pas nécessaire en ce que la société Tapis Saint Maclou était présente lors de sa réalisation et que de ce fait, elle est contradictoire. Ils ajoutent qu’elle est corroborée par un échange de courriels les 4, 19 et 23 janvier 2023. Le cas échéant, ils sollicitent qu’elle soit ordonnée aux frais de la société Tapis Saint Maclou.
Suivant conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société Tapis Saint Maclou sollicite de déclarer irrecevable l’action des époux [L] et des époux [F], les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 et au titre des dépens. Ils réitèrent leur demande d’expertise au frais des requérants et sollicite de condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance.
En surplus de leurs précédents arguments, ils contestent la qualification de dommage intermédiaire et la démonstration d’une faute délictuelle, outre le défaut d’information de l’article 1112-1 à l’égard de non-contractants.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 septembre 2024 et mis en délibéré pour le 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandesL’article 789 6° du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Lorsque des désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux sans réserve, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil peut être actionnée sur faute prouvée en application de la théorie des dommages intermédiaires lorsque les désordres affectent une construction, mais ne remplissent pas les conditions de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
La charge de la preuve de la faute du locateur d’ouvrage est supportée par l’acquéreur de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] [L] et son époux M. [D] [L] ont confié à la société Tapis Saint Maclou la réalisation de travaux de sols au sein de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 8] suivant commande du 14 décembre 2019 consistant au recouvrement d’un carrelage existant par la pose d’un primaire puis un ragréage effectué le 5 juin 2020 et ensuite la pose d’un revêtement de sol en PVC collé du 8 juin au 11 juin 2020.
Le chantier a été réceptionné sans réserve et les travaux ont été intégralement réglés par les époux [L] suivant facture n°CLFAC002341002 du 17 juin 2020 émise par la société Tapis Saint Maclou pour un montant de 6 496,31 euros.
Postérieurement à la réception des travaux sans réserve en 2020, les époux [L] ont contacté par courriel du 27 août 2022 la société Tapis Saint Maclou afin de les informer du décollement de dalles dans un endroit de passage.
A titre commercial, la société Tapis Saint Maclou a programmé un changement de quatre lames, sans reconnaissance de responsabilité.
Le 6 janvier 2023, le poseur a constaté la présence d’humidité sous les dalles, outre le décollement de dalles et n’a pu procéder de ce fait au changement de dalles.
Le 1er février 2023, les époux [L] ont vendu leur maison à leur fille, [H] [L] épouse [F] et à son époux, M. [F].
La circonstance que l’immeuble ait été vendu aux époux [F] ne prive pas les époux [L] d’une qualité à agir dans la mesure où ils ont été les contractants directs de la société Tapis Saint Maclou, qu’ils ont un intérêt à démontrer une faute du locateur d’ouvrage dans la mesure où les désordres, de nature à provoquer un trouble de jouissance, sont apparus antérieurement à la vente de l’immeuble.
De plus, la reconnaissance préalable de la responsabilité contractuelle de la société Tapis Saint Maclou est un prérequis nécessaire afin que les acquéreurs de l’immeuble puissent intenter à leur tour une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de cette société dès lors que le préjudice subi par les tiers a pour origine un manquement contractuel.
Les deux actions sont en conséquence intimement liées et ce de fait, tant les époux [L] que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Tapis Saint Maclou, les premiers sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, les seconds sur le fondement de la responsabilité délictuelle ayant pour origine un manquement contractuel préjudiciable à des tiers.
De surcroit, il est dans l’intérêt de toutes les parties d’être présentes à l’expertise afin que les conclusions soient contradictoires et opposables à toutes.
La circonstance que l’immeuble ait été vendu en l’état est sans incidence vis-à-vis de la société Tapis Saint Maclou, tiers à la vente immobilière, dans la mesure où celle clause ne vise qu’à garantir l’absence de recours des acquéreurs contre le vendeur de l’immeuble.
En conséquence, tant les époux [L] que les époux [F] ont qualité et intérêt à agir.
Il convient en conséquence de débouter la société Tapis Saint Maclou de son incident en irrecevabilité.
Sur la demande d’expertiseL’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il est constant que les époux [F] ont saisi leur assurance de protection juridique, laquelle a confié une expertise au cabinet Saretec, en la personne de M. [X].
Il s’agit d’une expertise réalisée lors d’une réunion contradictoire du 9 mai 2023 au cours de laquelle la société Tapis Saint Maclou était représentée par Mme [R] et M. [J] au cours de laquelle ces derniers ont reconnu une erreur de reconnaissance des supports et annoncé revenir vers eux sous quinzaine afin de proposer une solution de réparation.
Cette expertise a été précédée d’un échange de courriels dont un courriel d’un responsable adjoint de Saint Maclou [Localité 9] proposant une intervention du poseur le 6 janvier afin d’effectuer le changement d’une partie du sol.
Il convient de relever cependant que la société Tapis Saint Maclou conteste la qualification retenue par l’expert de contrat de louage d’ouvrages, estimant avoir satisfait au contrat de vente de marchandise et de prestations de service relevant de la garantie contractuelle de 5 ans.
De plus, il convient de relever que le préjudice financier est estimé à « dire d’expert » entre 10 000 euros et 12 000 euros suivant l’option retenue au titre des réparations sans justifier de devis afin d’objectiver ces chiffrages, ce qui rend la créance incertaine à ce stade de la procédure si toutefois la responsabilité de la société Tapis Saint Maclou devait être retenue.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de la société Tapis Saint Maclou, à ses frais, suivant des modalités décrites dans le présent dispositif.
Sur les frais et dépens de la procédure
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard aux nombreux échanges de conclusions d’incident, dont l’incident en communication de pièce, non purgé mais devenu sans objet, dont le demandeur à l’incident ne s’est pas désisté nonobstant l’absence de mise en demeure préalable et la remise immédiate de l’acte authentique de vente suivant la demande de communication, et en l’absence de volonté de régler à l’amiable le contentieux malgré la proposition des représentants de la société Tapis Saint Maclou lors de l’expertise contradictoire en ce sens, il convient de condamner la société Tapis Saint Maclou à la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’incident outre aux dépens de l’incident.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE la société Tapis Saint Maclou de son incident en irrecevabilité en ce que tant M. et Mme [F] que M. et Mme [L] ont qualité et intérêt à agir ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder : M. [D] [T], domicilié [Adresse 5] (tél. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 10]) avec mission de :
— convoquer et entendre les parties en cause et leurs avocats, recueillir leurs déclarations et éventuellement celles de toutes personnes informées ;
— se faire remettre sans délai par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission (constats d’huissiers de justice, expertise non contradictoire, devis, factures, attestations d’entreprises, courriels entre les cocontractants…);
— se rendre sur les lieux : sise [Adresse 3]
— dresser un état des désordres, malfaçons et inachèvements, les décrire, en identifier les causes et l’imputabilité, et rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— déterminer l’état du préjudice de jouissance et tous autres préjudices consécutifs aux éventuels manquements ;
— faire un état des travaux effectués et restant à effectuer ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— préciser et chiffrer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra à l’issue de la première réunion
d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que la société Tapis Saint Maclou devra consigner une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au service de la régie du tribunal judiciaire d’Amiens le 14 novembre 2024 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de
prorogation sollicitée en temps utiles, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232
à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect de la contradiction, transmettre une copie
de son rapport à chacune des parties ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera remplacé sur simple
ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du
versement de la provision ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion l’expert informera les parties du coûts
prévisibles de ses opérations ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de solliciter, après en avoir informé les parties, la
consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise si la somme consignée se révèle inférieure à la rémunération qu’il envisage de demander, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait les sommes consignées ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est
devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités
autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise le magistrat chargé du contrôle des
expertises ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 pour conclusions au fond de la société Tapis Saint Maclou ;
CONDAMNE la société TAPIS SAINT MACLOU à la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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