Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 6 septembre 2023, N° 21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1163/25
N° RG 23/01204 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZS
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
06 Septembre 2023
(RG 21/00080 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
SELARL [W] [N] en la personne de Me [N] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VF2D dénommée le SAINT PIERRE
— signification DA le 01.12.23 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [R], né le 26 décembre 1992, a été embauché sans contrat de travail écrit, à compter du 7 mars 2020, par la société VF2D, qui exploitait une activité de débit de boissons, pizza à emporter, appliquait la convention collective des hôtels, cafés restaurants et employait moins de onze salariés.
M. [R] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 8 octobre 2020.
Par lettre recommandée reçue le 9 novembre 2020 il a mis en demeure son employeur de s’acquitter du solde impayé des salaires depuis mars 2020 en indiquant qu’il travaillait en qualité de gérant, qu’un salaire net de 1 500 euros avait été convenu lors de l’entretien préalable à l’embauche et qu’il n’avait toujours pas reçu le contrat de travail et ses bulletins de salaire.
Par requête reçue le 29 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing pour obtenir des rappels de salaire et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société VF2D le 7 février 2022 en fixant la date de cessation des paiements au 15 novembre 2021. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er juin 2022 avec maintien de l’activité autorisé jusqu’au 19 juin 2022 et la SELARL [W] [N] & Associés prise en la personne de Maître [N] désignée comme liquidateur.
Par jugement en date du 6 septembre 2023 le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la société VF2D les créances de M. [R] à hauteur de 339,57 euros de rappel de salaire et 33,96 euros de congés payés. Il a débouté M. [R] de ses autres demandes.
Le 22 septembre 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 20 décembre 2023 signifiées au liquidateur judiciaire et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu’il était engagé en qualité de gérant sur la base d’une rémunération mensuelle de 1 500 euros net, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société VF2D, juger que la résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence fixer au passif de la société les sommes de :
2 703,40 euros à titre de rappel de salaire
270,34 euros au titre des congés payés y afférents
1 948,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
194,85 euros au titre des congés payés y afférents
527,71 euros à titre d’indemnité de licenciement
5 800 euros ou subsidiairement 3 897 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande également à la cour d’ordonner à Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur, la remise des fiches de paie manquantes d’avril, mai et juin 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et à la société VF2D de rectifier ses fiches de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du « jugement » à intervenir, en se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Il demande en tout état de cause la condamnation de Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit jugé que l’arrêt sera opposable au CGEA-AGS.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ses conclusions reçues le 19 mars 2024 signifiées au liquidateur judiciaire et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] s’en rapporte à justice sur la légitimité de la demande de rappel de salaire et demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement qui a accordé à M. [R] les sommes mises au passif de la société VF2D de 339,57 euros de rappel de salaire et 33,96 euros de congés payés afférents et débouté M. [R] de ses autres demandes. Elle s’en rapporte à justice sur la légitimité de la résiliation judiciaire et en tout état de cause, vu l’absence de licenciement de M. [R] dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société VF2D, sollicite de la cour qu’elle juge que l’AGS n’a pas à garantir les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, à titre subsidiaire si la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat et juge que l’AGS doit garantir les sommes liées à la rupture du contrat de travail, juge que M. [R] dispose d’une ancienneté de sept mois de service ininterrompus, qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter son préavis et que les dispositions de l’article L.1235-3 sont applicables, en conséquence déboute M. [R] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis et de sa demande tendant à écarter les barèmes de l’article L.1235-3, déboute M. [R] de sa demande formulée à titre subsidiaire d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’élevant à deux mois de salaire et réduise à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au maximum à 0,5 mois de salaire, en toute hypothèse déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes, juge que l’AGS ne garantit pas les astreintes éventuellement ordonnées et dise que l’arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l’obligation du CGEA ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
M. [R] expose qu’il a eu la désagréable surprise lorsqu’il a reçu ses bulletins de salaire en décembre 2020 de constater qu’il était mentionné qu’il était commis de cuisine avec une rémunération mensuelle brute de 1 407,50 euros alors qu’il était convenu qu’il exercerait les fonctions de gérant de la pizzeria, fonctions qu’il exerçait réellement, et bénéficierait d’une rémunération mensuelle de 1 500 euros net.
L’AGS s’en rapporte à justice.
Le salarié a fait état dans sa lettre de réclamation du 9 novembre 2020 du fait qu’il travaillait en qualité de gérant et qu’il avait été convenu qu’il percevrait un salaire net de 1 500 euros. Il n’apparait pas que la société VF2D ait répondu à ce courrier pour en contester les termes.
Par ailleurs, M. [R] produit le témoignage de M. [K], pizzaiolo au sein de l’établissement entre mars et août 2020, qui atteste que M. [R] gérait le restaurant seul, s’occupant de l’approvisionnement, des commandes, de la réception, de la gestion de la page Facebook créée par ses soins, de la gestion des stocks, des dépôts des paiements en espèces à la banque et des tickets restaurant à Promocash. Ce témoignage est conforté par les différents messages produits portant sur les commandes, les remises d’espèces et les tickets restaurants.
Il en ressort que les fonctions exercées par M. [R] ne correspondent pas à celles d’un commis de cuisine, mention pourtant apposée sur ses bulletins de salaire, mais s’apparentent bien à celles de gérant de l’établissement.
M. [R] justifie par ailleurs que les virements opérés sur son compte comportaient comme motif « acompte salaire » lorsqu’ils étaient inférieurs à 1 500 euros et « virement salaire » lorsqu’ils s’élevaient à 1 500 euros, comme le 3 août et le 4 septembre 2020.
Il se déduit de ces éléments que le salaire revendiqué par M. [R] correspond bien à ses fonctions réelles et à ce qui était convenu, au contraire de ce qui est mentionné sur ses bulletins de salaire.
L’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du paiement du salaire convenu, il y a lieu de fixer à l’état des créances salariales de la société VF2D la somme de 2 703,40 euros brut, outre les congés payés afférents pour 270,34 euros brut.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
Au soutien de sa demande, M. [R] invoque le non-paiement de ses salaires et reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande en estimant qu’elle était tardive.
L’AGS s’en rapporte à justice.
Il résulte de ce qui précède que la société VF2D s’est, de façon récurrente, abstenue de s’acquitter du salaire convenu et correspondant aux fonctions exercées par M. [R], en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en novembre 2020.
Ce manquement était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, ce qui justifie l’infirmation du jugement et de de faire droit à la demande de résiliation judiciaire présentée en mars 2021.
La résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie depuis le 8 octobre 2020. Il précise dans ses conclusions que cet arrêt de travail est toujours en cours. En application de l’article L.1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail résultant de son arrêt maladie n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier d’une indemnité de licenciement. Il s’ensuit que M. [R] ne compte pas huit mois d’ancienneté au sens de l’article L.1234-9 du code du travail et qu’il ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement.
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L.1234-1 du code du travail est due dès lors que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, nonobstant l’arrêt de travail pour maladie du salarié au cours de cette période.
Selon l’article L.1234-8 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis. M. [R] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire. Il convient de fixer sa créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents aux sommes demandées.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail. Par ailleurs les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié. En considération de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté, de l’âge et de la rémunération de M. [R], le préjudice qu’il a subi du fait de la perte de son emploi sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros qui sera fixée à l’état des créances salariales de la société.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur devra remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ni la rectification des bulletins de salaire erronés.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS
En application des articles L.3253-6 et L.3253-8 2° du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 3 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire n’apparait pas avoir procédé au licenciement de M. [R] de sorte que la rupture du contrat de travail prononcée par le présent arrêt n’est pas intervenue pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code.
L’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 du code du travail couvre en conséquence les rappels de salaire dus à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective dans la limite des plafonds prévus par le code du travail mais pas les créances d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’indemnité de licenciement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Dit que M. [R] a été engagé en qualité de gérant de l’établissement exploité par la société VF2D sur la base d’une rémunération mensuelle nette de 1 500 euros.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société VF2D et dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M. [R] à l’état des créances salariales de la société VF2D aux sommes suivantes :
2 703,40 euros brut de rappel de salaire
270,34 euros brut au titre des congés payés afférents
1 948,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
194,85 euros au titre des congés payés y afférents
3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la SELARL [W] [N] & Associés prise en la personne de Maître [N], liquidateur judiciaire de la société VF2D, de remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt.
Déclare l’arrêt opposable à Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] et dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds prévus par le code du travail sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance, les créances d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant pas couvertes.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société VF2D.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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