Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 juin 2023, n° 2109456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2021, 12 mai 2022 et 15 septembre 2022, la société Krouchi immo demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Cachan a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable née le 21 mars 2021 portant sur la création d’une terrasse de toit avec pose de brise-vue pour son logement situé 6 bis, rue du commandant B à Cachan (94230).
Elle soutient, en l’état de ses dernières écritures, que :
— la décision en litige méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet n’a pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt du quartier.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mars 2022 et le 27 juillet 2022, la commune de Cachan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Krouchi Immo la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour être tardive dès lors que le recours formé le 14 août 2021 n’a pas les caractéristiques d’un recours gracieux de nature à proroger le délai ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif à la méconnaissance du contradictoire, lequel est un moyen de légalité externe, dès lors qu’il a été présenté plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Cachan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2021, la SCI Krouchi Immo a déposé une déclaration préalable en vue de la création d’une terrasse de toit avec pose de brise-vue sur un garage situé 6 bis, rue du commandant B à Cachan (94230). Par un arrêté du 17 juin 2021, le maire de Cachan a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 21 mars 2021. Le 19 août 2021, la SCI Krouchi Immo a formé un recours gracieux contre cette décision. La société Krouchi Immo demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions, installations nouvelles, aménagements et extensions, doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, et leurs aspects extérieurs, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. Une attention particulière doit être portée à la bonne intégration de la construction dans le site. ».
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier que le garage situé 6 bis rue du commandant B est situé dans un environnement pavillonnaire présentant un traitement architectural en pierre ou en enduit de ton clair. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des photographies jointes au dossier de déclaration préalable, que les panneaux, qualifiés de « brises-vues », entourant la terrasse sont d’une hauteur de 1,80 mètres et traités en bois de couleur sombre ce qui les rend particulièrement visibles depuis l’espace public. Dans ces conditions, et ainsi que l’a au demeurant souligné l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 1er février 2021, ils créent un important contraste avec le bâti existant et ne peuvent être regardés comme s’insérant harmonieusement dans leur environnement. Il suit de là que le maire de Cachan n’a pas inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en estimant que le projet en litige ne respectait pas les dispositions précitées de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
6. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens qu’il a invoqués avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte. Il s’ensuit, alors que dans sa requête enregistrée le 19 octobre 2021, la société requérante n’avait soulevé qu’un moyen de légalité interne tiré de l’erreur d’appréciation que le maire aurait commise, la société Krouchi Immo n’était plus recevable à invoquer, dans son mémoire enregistré le 12 mai 2022, soit plus de deux mois après l’introduction de son recours contentieux, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’est pas fondé sur la même cause juridique. Ce moyen, irrecevable, doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la société Krouchi Immo doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Krouchi Immo la somme demandée par la commune de Cachan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Krouchi Immo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cachan tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Krouchi Immo et à la commune de Cachan.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL Le président,
M. C
La greffière,
M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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