Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 22/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 septembre 2022, N° 20/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03638
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRIV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00270)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 12 Février 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [Z] ASSOCIES prise en la personne de [B] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ISORG
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIESprise en la personne de [EH] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ISORG
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
Société ISORG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Défaillante – Assignée en intervention forcée le 03 juillet 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme (SA) Isorg a pour activité de concevoir, de développer, de fabriquer et de commercialiser des produits et des services dans le domaine de l’électronique organique et plus spécifiquement des capteurs d’images appelés à être insérés dans des surfaces de verre ou de plastique. M. [G] est co-fondateur de ladite société.
M. [N] [G] a été engagé par la société Isorg en contrat à durée indéterminée du 02 mai 2011 en qualité de directeur finances et programmes/CFO.
L’entreprise applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 23 septembre 2014, M. [G] a été en sus titulaire d’un mandat social de directeur général délégué de la société.
Suite à des dissensions au sein de la direction, le 12 novembre 2019, M. [G] a été convoqué à une réunion du conseil d’administration portant projet de révocation de son mandat de directeur général délégué, au cours de laquelle il a dénoncé la situation et a fait part de ses craintes quant au devenir de son contrat de travail. Aucune décision n’a été prise au cours de cette réunion.
Le 14 novembre 2019, M. [G] a été convoqué à une nouvelle réunion du conseil d’administration avec pour objet la révocation de son mandat de directeur général délégué.
Par correspondance du 21 novembre 2019, il a adressé un mémorandum écrit en réponse aux griefs qui lui ont été reprochés.
Selon décision en date du 22 novembre 2019, M. [G] a été révoqué de son mandat de directeur général délégué.
Son contrat de travail suspendu à raison de l’exercice de ce mandat a repris son cours.
Par lettre du 26 décembre 2019, le salarié s’est vu convoquer à un entretien préalable à un licenciement fixé au 09 janvier 2020.
Par courrier en date du 14 janvier 2020, la société Isorg lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « J’ai été saisi de faits susceptibles de relever d’un harcèlement moral de votre part, à l’égard de votre collaboratrice, Mme [T], directrice financière de la société, laquelle vient d’être arrêtée un mois par son médecin le 11 décembre 2019 jusqu’au 12 janvier 2020. (') alors qu’il était attendu que vous vous investissiez pleinement dans vos fonctions de CFO et ce plus particulièrement depuis la fin de votre mandat social, il apparaît que vous vous employez à systématiquement saboter les missions en cours et dénigrer la direction de la société.(') j’ai reçu le 18 décembre 2019 un long mail de 17 pages de Mme [T] décrivant une situation pouvant s’apparenter à du harcèlement moral de votre part.(') j’ai immédiatement diligenté une enquête notamment auprès des personnes qui ont pu être témoins de propos rabaissant de votre part.
Il ressort de cette enquête (') les propos suivants :
1)Le 26 novembre 2019, vous lui avez déjà indiqué que vous devez valider son projet de reporting mensuel ce qui était normal puisque je suis ton responsable et que, par ailleurs, j’engage également ma responsabilité sur la qualité de l’information financière transmise.
2)Le 9 décembre 2019, lors d’une réunion d’équipe hebdomadaire, vous l’avez rabaissée en lui rappelant devant ses collègues et notamment sa collaboratrice que vous étiez, son supérieur hiérarchique et que vous aviez le droit de savoir où elle se trouvait.
3)Surtout le 10 décembre 2019, vous lui écriez notamment que 'pour des raisons inavouables qui m’échappent encore, tu as systématiquement refusé de me donner accès au moindre de tes fichiers de travail concernant l’établissement du budget pour l’exercice 2020, alors même que Mme [T] a plus de 25 ans d’expérience dans l’élaboration des budgets et que celui-ci avait déjà été présenté en conseil d’administration du 14 janvier 2019 par elle-même. (') il est intolérable que tu me proposes, à moi CFO de la société, de me montrer les fichiers et ce qui plus est, après la tenue de la réunion sur le budget. Ton arrivée dans la société, en septembre 2017, est de fait récente. Cette obstruction malveillante à l’exercice de mes fonctions est intolérable'.
Vous terminez votre mail en l’accusant de contribuer 'avec docilité et intérêt personnel à une machination d’éviction à mon encontre’ et convoiter 'avec gourmandise’ votre propre poste.
Cette situation est d’autant plus inacceptable qu’elle s’est déjà produite ces derniers mois.
— dans le bureau paysager de [Localité 7] devant plusieurs collaborateurs le 19 juin 2019, vous avez dit 'tu n’as qu’à te bouger les fesses’ ;
— puis 'la porte est grande ouverte’ le 10 juillet 2019 (…)
— lors d’une réunion d’équipe hebdomadaire le 18 novembre 2019, vous lui avez reproché devant tous d’avoir informé la direction générale de votre attitude irrespectueuse à son égard et avez procédé à son 'interrogatoire'. (…) lors de cette réunion, vous m’avez d’ailleurs également dénigré publiquement devant les collaborateurs présents.
(…) De manière générale, je ne peux tolérer et me dois d’empêcher de telles agressions motivées par une prétendue concurrence imaginaire.
En ma qualité de directeur général, je dois protéger les atteintes à la santé et sécurité de nos collaborateurs.
(…) Ces faits surviennent parallèlement à une volonté délibérée de votre part de ne pas faire aboutir certains dossiers, au détriment de notre société.
La CCI de [Localité 7] nous a récemment alertés le 28 novembre 2019 par un mail de Mme [R] [A] que notre dossier de demandes de subventions dans le cadre du programme Premium du CNRA ne pourrait aboutir cette année, faute d’avoir reçu notre dossier dans les temps.
Ce dossier était pourtant piloté par vous-même avec le soutien de Mme [T]. C’est pour le moins désolant de rater ainsi cette source de financement qui peut être très significative pour nous.
Similairement, le dossier de FT120 qui donne accès à des dispositifs de l’Etat pour des sociétés innovantes devait lui aussi être complété dans les temps, soit avant le 29 novembre 2019 à minuit.
Je vous avais du reste renvoyé le dossier à compléter le 31 octobre 2019. Cependant, il apparaît que vous vous êtes réveillé sur ce dossier le dernier jour à quelques heures de l’échéance, en tentant de me joindre un vendredi soir à 22h30 pour le compléter.
De même, il apparaît que M. [P] [E] dont nous cofinançons la thèse n’a toujours pas reçu de paiement de notre part, alors part alors même que l’université de [Localité 7] m’informe vous avoir sollicité courant septembre 2019.
Le 25 novembre 2019, je vous rappelais par mail, concernant l’industrie du future et l’ISHR de surseoir aux actions, ce qui impliquait de ne pas vous rendre à une réunion à [Localité 5], consigne que vous n’avez pas suivie.
Il m’a également été rapporté que nous ne sommes pas à jour dans nos couvertures d’assurances. (…) D’une manière générale, ce comportement d’agression d’un collaborateur et de sabotage de nos dossiers et équipes, de dénigrement de la direction est non acceptable au regard de vos fonctions de CFO, membre de la direction et co fondateur.
(…) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat. »
Par requête en date du 10 avril 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu’il a été victime de harcèlement moral, d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, prononcer la nullité de son licenciement et d’ordonner sa réintégration avec le paiement des salaires depuis son éviction.
La société Isorg s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que M. [G] n’a été victime d’aucun harcèlement moral ;
— dit que la société Isorg n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat ;
— dit que le licenciement de M. [G] repose bien sur une faute grave et n’est pas abusif ;
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Isorg de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [G] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 20 septembre à 2022 pour M. [G] et le 22 septembre 2022 pour la société Isorg.
Par déclaration en date du 07 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Isorg a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoge en date du 29 mars 2024 avec désignation en qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL [L] [X] et en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [Z] associés, prise en la personne de M. [B] [Z].
Par jugement en date du 29 mai 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec la désignation, comme liquidateur judiciaire, de la SELARL [Z] associés.
M. [G] s’en est remis à des conclusions transmises le 22 novembre 2024 et demande à la cour d’appel :
AVANT TOUT DEBAT AU FOND :
— Juger recevables (i) les demandes indemnitaires formulées au titre du licenciement nul en l’absence de réintégration (dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnités contractuelles de licenciement et de préavis), (ii) les demandes formulées à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnités contractuelles de licenciement et de préavis), (iii) la demande de congés payés sur les rappels de salaire sollicités en cas de réintégration et plus généralement l’ensemble des demandes formulées par M. [N] [G].
À TITRE PRINCIPAL : SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT
— Juger que le licenciement de M. [N] [G] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
— Juger que M. [N] [G] a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, auquel a participé en dernier lieu la mesure de licenciement, qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
— Juger que le véritable motif du licenciement de M. [N] [G] réside également dans sa dénonciation de la situation de la Société, de sorte qu’il a été prononcé en violation de sa liberté d’expression ;
En conséquence de quoi,
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] [G], notifié le 14 janvier 2020, est nul ;
— Condamner la société Isorg au paiement de la somme de 198222 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
— Condamner la société Isorg au paiement de la somme de 198222 net (12 mois) à titre d’indemnité de licenciement contractuelle (article 1 de l’avenant du 23 septembre 2014) et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
— Condamner la société Isorg au paiement de la somme de 19222 euros brut (12 mois) à titre d’indemnité contractuelle compensatrice de préavis et 19822,20 euros brut au titre des congés payés afférents (article 1 de l’avenant du 23 septembre 2014) et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE CARACTERE INFONDE DU LICENCIEMENT :
— Condamner la société Isorg au paiement de la somme de 132148 euros net (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
— Condamner la société Isorg au paiement de la somme de 198222 net (12 mois) à titre d’indemnité de licenciement contractuelle (article 1 de l’avenant du 23 septembre 2014) et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
— Condamner la société Isorg au paiement de la somme de 198222 euros brut (12 mois) à titre d’indemnité contractuelle compensatrice de préavis et 19822,20 euros brut au titre des congés payés afférents (article 1 de l’avenant du 23 septembre 2014) et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE (dans l’hypothèse où en l’absence de faute grave, le licenciement serait malgré tout jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse) :
— Condamner la société Isorg au paiement de la somme de 198222 net (12 mois) à titre d’indemnité de licenciement contractuelle (article 1 de l’avenant du 23 septembre 2014) et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
— Condamner la société Isorg au paiement de la somme de 198222 euros brut (12 mois) à titre d’indemnité contractuelle compensatrice de préavis et 19822,20 euros brut au titre des congés payés afférents et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société Isorg au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 99111 euros net (6 mois) pour le préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité et de l’absence de prévention des risques et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
— Condamner la société Isorg au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 198222 euros net (12 mois) pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
— Condamner la société Isorg au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de l’arrêt et fixer cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
— Fixer l’ensemble des créances au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Isorg par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 29 mai 2024 ;
— Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— Juger opposable à l’AGS/CGEA de Bordeaux l’ensemble de la décision à venir de la cour d’appel de céans.
La SELARL [Z] associés ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [L] [X] associés ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Isorg s’en sont remises à des conclusions transmises le 17 mai 2024 et demande à la cour d’appel de :
Dire et juger recevable l’intervention volontaire de M. [B] [Z], ès-qualité de mandataire Jjudiciaire, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Limoges rendu le 29 mars 2024.
Dire et juger recevable l’intervention volontaire de Mme [EH] [J], ès-qualité d’administrateur judiciaire, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Limoges rendu le 29 mars 2024.
In limine litis et avant tout débat au fond
La Cour devra écarter les demandes nouvelles de M. [G] qui n’ont pas été présentées devant les premiers juges.
Elle écartera par suite les demandes visant à :
— JUGER que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société Isorg au paiement des congés payés sur les rappels de salaire ;
— CONDAMNER la société Isorg au paiement de la somme de 198222 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— CONDAMNER la société Isorg au paiement de la somme de 198222 euros net (12 mois) à titre d’indemnité de licenciement contractuelle (article 1 de l’avenant du 23 septembre 2014) ;
— CONDAMNER la société Isorg au paiement de la somme de 198222 euros net (12 mois) à titre d’indemnité contractuelle compensatrice de préavis et 19822,20 euros brut au titre des congés payés afférents (article 1 de l’avenant du 23 septembre 2014) ;
— CONDAMNER la société Isorg au paiement de la somme de 132148 euros net (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Au fond
DIRE ET JUGER QUE :
— M. [G] n’a fait l’objet d’aucune procédure de harcèlement moral ;
— En tant que de besoin, le licenciement pour faute grave de M. [G] de ses fonctions de directeur finances et programmes/CFO est parfaitement fondé, notamment au regard des actes répétés susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral dont il s’est rendu coupable à l’égard de sa collaboratrice, Mme [T] dans le courant de l’année 2019, de son refus d’exécuter des tâches essentielles pour la Société et de ses actions de dénigrement du directeur général et de la société ;
— Eu égard à la gravité des faits ayant motivé son licenciement et à la profonde désorganisation qu’il a causée dans la société ainsi qu’à son récent remplacement, M. [G] ne peut prétendre à une réintégration dans son ancien poste ;
— M. [V] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 4122-1 du code du travail.
Et en conséquence :
— DEBOUTER M. [G] en son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 15 septembre 2022;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que le licenciement de M. [G] ne repose pas sur une faute grave, il lui appartiendrait en application de l’article 1152 du code civil de réduire l’indemnité contractuelle de licenciement et de préavis prévues à son contrat, en application de l’article 1 de l’avenant du 23 septembre 2014 à une indemnité située entre 3 et 4 mois de salaire brut.
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [G] à payer à la société Isorg la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 28 juin 2024, la SELARL [Z] associés es qualités de liquidateur judiciaire de la société Isorg a constitué avocat.
Par acte en date du 03 juillet 2024 remis à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, M. [G] a fait appeler en intervention forcée l’AGS CGEA de [Localité 5] qui n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de nouvelles de M. [G] à hauteur d’appel :
L’article 564 du code de procédure civile prévoit que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il a été jugé que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié.
(Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339)
En l’espèce, en première instance, M. [G] avait certes uniquement sollicité que soit prononcée la nullité de son licenciement.
Pour autant, sa demande subsidiaire nouvellement formée à hauteur d’appel tendant à voir déclarer celui-ci sans cause réelle et sérieuse tend aux mêmes fins que la demande principale et initialement formée au titre de la nullité du licenciement.
Les prétentions visant à voir obtenir non pas comme demandé aux premiers juges sa réintégration à raison de la nullité du licenciement mais l’indemnisation de son caractère injustifié, qu’il soit déclaré nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles relatives au préavis et à l’indemnité de licenciement sont l’accessoire et la conséquence nécessaire de ses demandes au titre de la nullité et le cas échéant du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, dans la mesure où le salarié peut demander soit sa réintégration soit l’indemnisation de son licenciement injustifié, la réintégration étant de droit en cas de prononcé de la nullité de la rupture du contrat de travail.
Ces demandes sont également la résultante de l’évolution du litige puisqu’à hauteur d’appel, la société Isorg a fait l’objet, par jugement du 29 mai 2024, d’une mise en liquidation judiciaire de nature à faire obstacle à la demande de réintégration du salarié. (cass.soc. 9 juillet 1986, pourvoi n°84-44430 ; cass. soc. 20 juin 2006, pourvoi n°05-44256).
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les organes de la procédure collective suivie contre la société Isorg et de déclarer recevables les demandes nouvelles à hauteur d’appel de M. [G].
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L 1152-4 du code du travail énonce que :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
En l’espèce, par l’intermédiaire de son conseil, M. [G], par courrier du 06 décembre 2019, a alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail.
L’employeur ne rapporte aucunement la preuve qu’il a mené une enquête sérieuse pour vérifier à la fois les faits dénoncés par Mme [T] et par M. [G] mettant en évidence une dégradation significative de leurs relations professionnelles.
Il ne justifie dès lors pas avoir pris les mesures utiles et nécessaires dans le cadre de la prévention du harcèlement moral.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, tout en tenant compte de la brièveté de quelques semaines pendant lesquelles le contrat de travail de M. [G], suspendu pendant son mandat social, s’est effectivement exécuté, de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Isorg la somme de 1500 euros net au titre du préjudice moral subi par M. [G], le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
L’article L 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L’article L 1235-3-1 du code du travail dispose notamment que :
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
(')
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
Lorsqu’un salarié est nommé mandataire social, son contrat de travail est suspendu pendant l’exécution du mandat social (Soc. 2 mai1989, n 85-41369, Bull. V n 322; Soc. 14 juin 2005, n°02-47320, Bull. V, n°201; Soc. 22 septembre 2011, n 09-72637). Il en va autrement soit quand le salarié cumule, avec son mandat social, des fonctions techniques distinctes de ce mandat et qui s’exercent dans le cadre d’un lien de subordination (Soc. 23 septembre 2009, n°08-41415, Bull. V n°194; Soc. 10 février 2010, n°00-940383; Soc. 22 septembre 2011, n°09-72637; Soc. 4 juin 2014, n°13-12460; Soc. 5 novembre 2015, n°14-19560), soit en cas de novation ou convention contraire (Soc. 26 avril 2000, n°97-44241, Bull. V n°152; Soc. 8 octobre 2003, n°01-43556, Bull. V n 253; Soc. 15 mai 2012, n°10-28572; Soc. 28 septembre 2016, n°15-13771).
Quand le contrat de travail a été suspendu durant l’exercice du mandat social, la fin de celui-ci fait reprendre son plein effet au contrat de travail (Soc. 17 juin 2015, n 14-10230; Soc. 28 septembre 2016, n°15-13771).
Lorsque le salarié exerce un mandat social, seuls des faits en rapport avec son contrat de travail et distincts de ceux qui se rapportent au mandat, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 9 décembre 1997, n 95-42619, Bull. V n°424; Soc. 1er décembre 1999, n°97-43935).
Le licenciement peut également être fondé sur des faits s’étant poursuivis après la révocation du mandat social. (Soc. 12 octobre 2005, n 03-46752).
Toutefois, et par exception pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté.
(Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-22.655, 16-25.031 ; Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 20-16.217)
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’un salarié dont le contrat de travail est suspendu à raison du fait qu’il exerce un mandat social ne peut reprocher pendant la période de celui-ci à son employeur des faits de harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail dès lors que cette disposition requiert que la victime des agissements ait la qualité de salarié et que ce même salarié ne peut se voir en principe reprocher pendant la durée de son mandat social des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail, sauf celle relative à son obligation de loyauté.
L’obligation de loyauté recouvre l’interdiction de se livrer à des activités concurrentes de celles de l’employeur, le fait de ne pas dissimuler à son employeur un cumul illicite d’activités ou encore de ne pas livrer à des tiers des informations confidentielles sur l’entreprise.
En l’espèce, M. [G] ne justifie pas des éléments de fait suivants :
— les parties s’accordent sur le fait que le contrat de travail de M. [G] était suspendu pendant l’exercice de son mandat social de directeur général délégué jusqu’à sa révocation de ses fonctions le 22 novembre 2019. Il s’ensuit que le salarié ne peut reprocher à la société Isorg dans le cadre de l’article L 1152-1 du code du travail qui suppose la qualité de salarié aucun fait qui ne serait pas rattachable à son contrat de travail alors suspendu et ce d’autant moins, qu’un litige a été élevé entre les parties devant le juge commercial au titre de manquements reprochés par M. [G] à M. [V] en sa qualité de président directeur général et à la société Isorg à propos de la révocation du mandat social que détenait M. [G] ; ce qui a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 03 décembre 2021 ayant débouté M. [G] de ses demandes, confirmé définitivement en appel par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 octobre 2023 après le désistement par M. [G] de son pourvoi en cassation.
Plus précisément, ne constitue pas un élément de fait utile les conditions et les motifs pour lesquels M. [G] a été révoqué de son mandat social.
— La circonstance que M. [V] fasse preuve de sollicitude à l’égard de Mme [T] dans un courriel du 09 décembre 2019 aux termes duquel il a convoqué une réunion au sujet de l’élaboration du budget pour le 12 décembre de 8h00 à 11h00 ne saurait constituer un acte de harcèlement moral concernant M. [G] également destinataire de ce courriel et partant convoqué à cette réunion en sa qualité de directeur finances et programmes/CFO, le délai de prévenance réduit à l’égard du salarié ne constituant aucunement une modalité déloyale d’exécution du contrat de travail eu égard au niveau élevé de responsabilités de M. [G] impliquant une exigence élevée d’adaptation aux nécessités et contraintes de l’entreprise.
— Les faits relatés par M. [F], ingénieur, concernant M. [G] et les agissements dont le témoin indique qu’il a été victime sont relatifs non à l’exécution du contrat de travail mais au mandat social de l’appelant puisque le témoin évoque les alertes qu’a faites M. [G] au conseil d’administration sur la mauvaise qualité alléguée des produits fabriqués par l’entreprise. Il en est de même des faits évoqués par M. [M], ingénieur, relatifs à l’annulation des réunions codir fin 2018.
En revanche, M. [G] objective les éléments de fait suivants :
— Dans des échanges de courriels des 01 et 10 décembre 2019, M. [V], le président directeur général (PDG), a reproché à M. [G] qui s’en est défendu de manière circonstanciée en faisant valoir qu’il souhaitait uniquement obtenir plusieurs devis eu égard au montant significatif des travaux, d’être à l’origine d’un retard dans la mise en 'uvre des opérations d’aménagement de locaux menées par la société Veti assurant l’immobilier de la société Isorg.
— Dans un courriel du 03 décembre 2019, M. [V] a fait grief à M. [G] d’avoir, par son manque de diligences, empêché à la société d’obtenir des subventions FT120 et de l’avoir prévenu au dernier moment de l’impossibilité de terminer le dossier de demande ; ce que le salarié conteste.
Il estime également qu’il n’a aucune responsabilité, contrairement à ce que soutient l’employeur dans la lettre de licenciement pour faute grave dans la non-obtention de la subvention instruite par la CCI [Localité 7] Haute-Vienne, quoiqu’opérant une certaine confusion entre les deux subventions litigieuses dans ses écritures à hauteur d’appel.
Un courriel de Mme [S] de la CCI [Localité 7] Hautes Vienne du 28 novembre 2019 à M. [G] et Mme [T] confirme que la demande de subvention ne pourra pas être traitée avant la fin de l’année, avec une tonalité de reproche « je commence à douter de votre volonté à être accompagné » en renouvelant toutefois sa proposition d’aide. Le salarié produit l’entretien annuel 2018/2019 de Mme [T] qu’il a mené le 19 avril 2019 dont il ressort que l’élaboration des dossiers de demandes de subventions relevait des responsabilités de cette salariée, contestant l’imputabilité du manquement allégué. Des échanges de courriels des 15 et 19 novembre 2019 entre M. [G] et Mme [T] mettent en évidence que le premier a demandé à la seconde qu’elle lui communique dès que possible le projet complété pour en faire une relecture avant validation et transmission au conseil général, à l’agence de développement et d’innovation et au réseau consulaire, son interlocutrice listant en réponse les diligences accomplies.
— Au sujet de la réunion sur le budget convoquée par M. [V] le 12 décembre 2019 de 8h00 à 12h00, par courriels des 10 et 11 décembre 2019 de M. [G] à Mme [T] avec M. [V] en copie, le premier a reproché à la seconde de refuser de lui communiquer les données et les fichiers en sa possession sur lesquels elle travaillait depuis plusieurs semaines, en déduisant qu’il avait été privé au vu et au su de la direction de la possibilité d’assumer ses fonctions, étant observé que Mme [T] n’a en définitive pas participé à la réunion à raison de son arrêt de travail à compter du 11 décembre 2019, qu’elle a mis en lien avec l’attitude de M. [G] et ses mails.
— Par courriel en date du 11 décembre 2019 dont M. [G] et Mme [T] sont en copie, M. [V] les a informés de sa décision de transférer les contrats d’assurance de son courtier actuel au courtier AXA de [Localité 7]. Mme [D], agent d’assurance, a témoigné du fait que M. [G] avait été jusqu’à cette décision son interlocuteur privilégié au sein d’Isorg et que la décision de M. [V] n’était aucunement liée à son professionnalisme ou à la qualité de ses contrats AXA ou encore à l’éloignement géographique du cabinet par rapport au siège de l’entreprise à [Localité 7] mais la résultante de la volonté de M. [V] de retirer à M. [G] les dossiers d’assurance pour les confier à Mme [T]. Mme [K], responsable comptable, au sein de la société jusqu’au 30 septembre 2020, a confirmé que « Mme [T] gardait depuis plusieurs semaines dans son propre bureau les dossiers d’assurances AXA et je n’avais désormais plus le droit d’y accéder. C’était Mme [T] qui avait tous les dossiers d’assurances et qui validait depuis plus d’un an tous les règlements (avant c’était M. [G].) J’ai vite compris que M. [V] et Mme [T], qui s’isolaient de plus en plus souvent seuls dans un bureau parfois pendant des heures, essayaient désespérément depuis plusieurs mois de trouver des griefs à reprocher à M. [G] pour l’éliminer. Ils pensaient très certainement qu’ils auraient enfin une piste avec les assurances AXA. ».
— Un échange de courriels du 12 décembre 2019 entre MM. [G] et [H], ingénieur chez Isorg, met en évidence que le second a interrogé l’ensemble des salariés de l’entreprise au sujet d’un véhicule non identifié sur le parking de l’entreprise à [Localité 7] depuis deux semaines, informant ses interlocuteurs que si celui-ci n’était pas enlevé avant 12 heures, il contacterait les autorités pour le faire ; ce à quoi M. [G] lui a répondu que c’était son véhicule et l’identité du propriétaire se déduisait du fait que l’immatriculation était en 16, laissant peu de doute sur le propriétaire, précisant avoir dû utiliser son véhicule personnel pour venir sur le site de [Localité 7]. Or, M. [H] livre aux débats une attestation en indiquant qu’il a agi sur ordre de M. [V] et qu’il avait eu le sentiment d’être manipulé au motif que « j’ai peu de doute que la direction d’Isorg, notamment M. [V], était au courant de cet accident avec une voiture appartenant à Isorg et de l’utilisation de la voiture (immatriculée 16) pour le retour de M. [G] sur [Localité 7]. ».
— Mme [K] a déclaré avoir été témoin des faits suivants : « A titre d’exemple, j’ai vu M. [V] et Mme [T] comploter pour que M. [G] ne soit jamais informé des 2 virements de 80 Keuros validés par erreur par Mme [T] pour nos 2 salariés basés à [Localité 9]. Ils m’ont clairement donné l’ordre de cacher cette erreur de devises à M. [G]. J’ai été directement témoin du fait que M. [V] a personnellement téléphoné aux 2 salariés ayant reçu à tort les virements pour qu’ils restituent l’argent sans que M. [G] ne soit au courant. ». Dans un courriel du 13 décembre 2019, M. [G] a écrit à M. [V] pour déplorer avoir découvert les virements litigieux du 8 décembre précédent en accédant au compte CIC et que ce dernier ait couvert la faute de Mme [T] afin qu’il n’en soit absolument pas informé, terminant sa correspondance en indiquant « je suis terriblement épuisé et désespéré par vos agissements malhonnêtes. ».
— Par courrier du 06 décembre 2019, le conseil de M. [G] a écrit à l’employeur représenté par M. [V], en se plaignant du fait que le salarié était victime de reproches injustifiés.
— Il considère que son licenciement pour faute grave du 14 décembre 2019, dont l’employeur supporte la charge de la preuve des griefs invoqués de sorte que les moyens de défense de M. [G] seront analysés dans la partie relative aux justifications alléguées par l’employeur, n’est intervenu que 3 semaines après la révocation de son mandat social alors qu’il n’avait pas fait l’objet dans le passé de sanction disciplinaire pour en déduire qu’il procède en réalité du harcèlement moral qu’il a subi.
— Il est produit un arrêt de travail de prolongation de l’arrêt maladie de M. [G] à compter du 14 décembre 2019 mentionnant comme motif « syndrome anxiodépressif réactionnel professionnel ».
Pris dans leur ensemble ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral caractérisés par un retrait de responsabilités, l’absence de mise à disposition des moyens nécessaires à l’exécution des fonctions du salarié et des reproches allégués comme injustifiés y compris dans le cadre du licenciement pour faute grave, l’ensemble de ces éléments de fait étant de nature à caractériser des conditions de travail dégradées préjudiciables à la santé du salarié, portant atteinte à ses droits et compromettant son avenir professionnel dans l’entreprise.
La société Isorg, à travers les organes de la procédure collective la représentant, apporte certaines justifications légitimes mais ne fournit pas de justifications étrangères à tout harcèlement moral au titre de l’ensemble des éléments de fait retenus par la cour d’appel.
En premier lieu, M. [G] a employé un ton polémique le 15 novembre 2019 dans son courriel à Mme [T] en lui demandant de le renseigner sur l’avancement du dossier de subvention avec la CCI de [Localité 7] et de la Haute-Vienne, en indiquant in fine « je comprends que tu n’as pas souhaité me transmettre le dossier jusqu’à présent ». Pour autant, Mme [T] lui a répondu le 19 novembre 2019 en listant de manière précise les diligences faites et à faire avec une date limite au 27 novembre 2019, sollicitant de son interlocuteur qu’il valide le calendrier proposé.
Par courriel du 25 novembre 2019, Mme [T] a relancé M. [G] en lui rappelant la date limite du 27 novembre 2019, qui est confirmée par la correspondance du 28 novembre suivant de Mme [S] de la chambre de commerce et d’industrie regrettant la non-transmission du dossier de demande de subvention dans les délais.
Il s’ensuit qu’il est retenu que l’absence de transmission dans les délais du dossier de demande de subvention ressort en partie de l’absence fautive de diligence de M. [G], de sorte que le reproche que lui a fait à ce titre l’employeur dans la lettre de licenciement pour faute grave est établi.
L’employeur n’apporte en revanche aucune pièce probante à l’affirmation de M. [V] dans son courriel du 03 décembre 2019 reprochant à M. [G] d’être responsable du retard dans le dépôt du dossier pour la subvention FT120 ainsi qu’il est vu ensuite dans l’analyse des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
En second lieu, la circonstance qu’il soit justifié que M. [G] a bénéficié de la seconde rémunération la plus élevée de l’entreprise n’est pas une justification pertinente puisque les agissements de harcèlement moral dont se plaint M. [G] et pour lesquels il a matérialisé un certain nombre d’éléments de fait émanent directement de M. [V], PDG ou indirectement de celui-ci, par l’entremise de Mme [T], directrice financière, percevant la cinquième plus importante rémunération de la société en 2019.
En troisième lieu, le fait que les éléments de fait objectivés par M. [G] ne concernent qu’une brève période du 22 novembre au 14 décembre 2019 est inopérant dès lors que le salarié a mis en évidence une répétition d’agissements problématiques.
En quatrième lieu, aucune pièce produite aux débats ne permet d’infirmer l’affirmation de M. [G] dans son courriel du 04 décembre 2019 selon laquelle il avait demandé, à réception des devis des 20 et 21 octobre 2019 transmis par M. [V] et Mme [T], à cette dernière de faire effectuer plus de devis eu égard aux montants en jeu. L’employeur ne répond pas dans ses écritures. La tonalité du courriel de réponse de M. [V] du 05 décembre 2019, qui ne s’exprime absolument pas sur la nécessité ou non de faire établir d’autres devis mais uniquement sur le montant approuvé des travaux est particulièrement abrupte et caractérise un abus de son pouvoir de direction : « Tu pouvais poser des questions il y a longtemps, maintenant merci de valider ces devis et de ne plus continuer à faire perdre du temps à tout le monde ».
En cinquième lieu, l’employeur ne justifie aucunement que M. [G] n’a pas été entravé dans ses fonctions au titre de la préparation du budget, mission stratégique et centrale de son poste de directeur finances et programmes/CFO (chief financial officer) dans la mesure où la société Isorg ne fait qu’affirmer sans le prouver qu’il avait accès sur le serveur aux documents préparatoires en vue de la réunion sur le budget du 12 décembre 2019 de 08h à 12h00 convoquée par M. [V] avec un délai de prévenance très court et à laquelle Mme [T], placée sous la responsabilité de M. [G], avait été conviée par le dirigeant.
Le fait que Mme [T], au vu et au su du dirigeant qui n’est pas intervenu, n’ait pas donné suite à sa demande de transmission préalable de ces documents mais ait proposé à M. [G] par courriel du 10 décembre 2019 uniquement de voir les fichiers après la réunion constitue incontestablement une marque de défiance à l’égard de M. [G] dans ses missions de directeur finances et programmes/CFO.
Le fait que Mme [T] ait pu avoir les compétences nécessaires pour participer à cette réunion est indifférent dès lors que rien ne justifiait que son supérieur en charge du département finances n’ait pas accès aux documents préparatoires du budget ainsi qu’il l’a légitimement demandé avant une réunion convoquée par le dirigeant.
En sixième lieu, il n’est produit aucune justification au fait que M. [V] ait selon un salarié de l’entreprise recouru à un procédé vexatoire à l’égard de M. [G] ayant consisté en connaissance de cause à tenter de faire enlever par la fourrière son véhicule personnel stationné sur le parking privé de l’entreprise à [Localité 7], d’autres échanges de courriels produits mettant en évidence que M. [V] avait une parfaite connaissance de l’accident de la circulation dont M. [G] avait été victime avec son véhicule de fonction.
En septième lieu, il n’est pas rapporté la preuve suffisante incombant à l’employeur que M. [G] s’est livré à des actes de harcèlement moral à l’égard de Mme [T]. Tout d’abord, s’agissant des propos et comportements prêtés à M. [G] antérieurs au 22 novembre 2019, il y a lieu de relever qu’avant cette date, le contrat de travail du salarié était suspendu, de l’aveu même des parties, à raison du mandat social de directeur général délégué de M. [G]. Si ce dernier était toujours tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur pendant cette période de suspension, il est pour autant considéré que les faits que lui impute la société Isorg avant le 22 novembre 2019 concernant ses rapports avec Mme [T] ont, s’ils sont avérés, nécessairement été commis par M. [G] dans l’exercice de son mandat social et non en qualité de salarié, sous la réserve néanmoins d’une éventuelle persistance des comportements harcelants allégués après la fin du mandat social ; ce qui suppose au préalable de déterminer si des faits de harcèlement moral ont effectivement été commis par M. [G] à l’égard de Mme [T] sur la période du 22 novembre au 14 décembre 2019.
Or, au vu des pièces produites sur cette dernière période, l’employeur ne rapporte pas la preuve suffisante que M. [G] s’est livré à des agissements répétés de harcèlement moral à l’égard de Mme [T] lorsqu’il a automatiquement basculé sous le statut de salarié. En effet, il est certes versé aux débats des échanges de courriels entre M. [G] et Mme [T] que cette dernière a détaillés de manière précise dans le courrier qu’elle a adressé à son employeur le 18 décembre 2019 pour se plaindre de son supérieur et aux termes desquels le premier adopte incontestablement une tonalité polémique à plusieurs reprises. En outre, la dégradation des relations entre M. [G] et Mme [T] a été constatée par d’autres salariées (attestations [I], [W], [Y] et [O]). Pour autant, et s’il est objectivé par l’employeur que Mme [T] a été en arrêt de travail pour syndrome anxio-réactionnel à compter du 11 décembre 2019, il n’en demeure pas moins que M. [G] a mis en évidence que Mme [T] a, volontairement ou sur ordre de M. [V], joué un rôle certain dans la mise à l’écart de son supérieur hiérarchique, ainsi qu’en a témoigné en particulier Mme [K], qui était alors responsable comptable et dès lors témoin privilégié de ce qui se produisait dans le service; ce qui a joué un rôle déterminant dans la dégradation objective des relations entre M. [G] et Mme [T], de sorte que ce conflit entre salariés ne saurait en l’espèce relever de faits de harcèlement moral, à tout le moins imputable à M. [G]. L’attestation de Mme [K] produite par le salarié est jugée d’autant plus probante que la société Isorg a également versé aux débats une attestation de celle-ci pour établir d’autres faits reprochés à M. [G] de sorte que la relation des faits que ce témoin effectue dans ces deux documents doit non seulement être appréhendée dans sa globalité mais est encore jugée déterminante pour apprécier la cause des relations dégradées et conflictuelles entre M. [G] et Mme [T]. La société Isorg échoue par ailleurs à démontrer que M. [G] n’a pas été sciemment tenu à l’écart par M. [V] et Mme [T] lorsque celle-ci a commis une erreur pour des montants significatifs concernant des remboursements de frais professionnels alors même qu’en sa qualité de directeur finances et programme/CFO, M. [G] aurait dû être mis au courant, l’attestation de M. [C] visée par la société Isorg n’établissement aucunement que tel a bien été le cas et pas davantage le commentaire de Mme [T] sur le courriel du 13 décembre 2019 produit en pièce n°43 en annexe du courrier adressé le 18 décembre 2019 par son conseil à son employeur.
En huitième lieu, s’agissant des autres griefs figurant dans la lettre de licenciement, les attestations de Mme [K] et de M. [I] établissent de manière suffisante que M. [G] a dénigré la direction lors de la réunion de service du 18 novembre 2019 en qualifiant la réunion du conseil d’administration de « traquenard ». Pour autant, ces faits intervenus alors que le contrat de travail était suspendu, sont jugés exclusivement en lien avec la demande de révocation du mandat social formée à l’encontre de M. [G] dont la juridiction commerciale a eu à connaitre et sont dès lors sans lien avec l’exécution du contrat de travail de ce dernier, y compris s’agissant de l’obligation subsistante de loyauté, dans la mesure où la société Isorg ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la persistance du manquement allégué qui s’analyserait en un abus de la liberté d’expression, contestée par le salarié, après que le contrat de travail est automatiquement redevenu effectif à compter du 22 novembre 2019.
Il a été vu précédemment qu’un manquement fautif est retenu à l’encontre de M. [G] s’agissant du défaut d’obtention de la subvention instruite par la CCI de [Localité 7] mais pas de celle FT120, le courriel du 29 novembre 2019 qu’a adressé M. [G] à M. [V] mettant en évidence une difficulté technique tenant au fait que le premier avait créé sur le site internet permettant de formuler la demande un projet en mode 'invité’ avec la formule suivante : « En tant qu’invité, vous pouvez remplir ce formulaire ' mais le titulaire du dossier doit le déposer lui-même ». M. [G] n’a certes fait remonter cette difficulté que quelques heures avant la date butoir mais dans des conditions exclusives de toute faute de sa part puisque la société Isorg n’explique absolument pas la raison pour laquelle M. [V] n’a pas laissé à M. [G], eu égard à son niveau élevé de responsabilités, la possibilité de gérer seul et en toute autonomie cette demande de subvention ; ce qui traduit en réalité une défiance objective du dirigeant à l’égard du salarié dans un contexte de dissensions très fortes entre eux, quelques semaines après la révocation du mandat social de ce dernier.
S’agissant du non-paiement à l’université de [Localité 7] dans le cadre du cofinancement par l’entreprise de la thèse de M. [E], la société Isorg verse aux débats un échange de courriels des 7 et 9 décembre 2019 aux termes duquel, M. [U], de l’université fait valoir que celle-ci n’est toujours pas payée et qu’il a personnellement contacté M. [G] courant septembre à ce sujet. Pour autant, un doute subsiste quant à l’imputabilité de ce retard de paiement dans la mesure où l’entretien annuel d’évaluation de Mme [T] met en évidence qu’elle est en charge de la validation des paiements depuis août 2018 de sorte que le grief n’est pas retenu.
Par ailleurs, il ressort d’un échange de courriels du 25 novembre 2019 de la mi-journée entre MM. [V] et [G] que le premier a clairement indiqué au second de surseoir aux actions en cours avec des tiers sur le ISHR, y compris sur la prise d’informations.
Or, d’après un échange de courriels ultérieurs du 11 décembre 2019 entre les mêmes parties dont seule la réponse de M. [G] est produite, celui-ci a manifestement ignoré cette consigne puisqu’il est quand même parti dans la soirée du 25 novembre 2019 en direction de [Localité 5] pour rencontrer la société Immersion spécialisée dans la réalité augmentée, trajet à l’occasion duquel il a eu un accident matériel avec le véhicule de fonction.
Le manquement fautif est établi.
Concernant le fait qu’il aurait été rapporté au dirigeant signataire de la lettre de licenciement que la société n’était pas à jour des cotisations d’assurances, la production des contrats et de courriels de M. [G] faisant modifier les contrats ne démontre aucunement ledit grief, qui est écarté.
Enfin, s’agissant du refus allégué de M. [G] de prendre la suite de Mme [T] pour élaborer le budget à compter de l’arrêt maladie de celle-ci, il a été vu précédemment que celui-ci n’avait pas eu accès aux documents préparés par sa collaboratrice malgré une demande expresse de cette dernière de sorte qu’il ne saurait être fautif de sa part d’avoir comme le soutient l’employeur refusé d’effectuer cette mission alors qu’il n’avait pas été mis à sa disposition les moyens utiles pour l’accomplir.
En définitive, les seuls manquements fautifs commis par M. [G] visés dans la lettre de licenciement ne présentaient pas un degré de gravité suffisant, en l’absence de passé disciplinaire mais encore eu égard aux difficultés relationnelles auxquelles il était confronté avec certain des collaborateurs placés sous sa responsabilité, et singulièrement avec Mme [T], auxquelles M. [V] n’était manifestement pas étranger, pour caractériser non seulement une faute grave mais encore une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Faute pour l’employeur d’apporter des justifications étrangères à l’ensemble des éléments de fait objectivés par le salarié, il convient par infirmation du jugement entrepris de dire que M. [G] a été victime de harcèlement moral, de sorte que son licenciement pour faute grave qui en procède également doit être déclaré nul.
Sans indemniser les conséquences d’un éventuel accident du travail et d’une maladie professionnelle et a fortiori d’une faute inexcusable et ne tenant compte que de la période très réduite de quelques semaines où M. [G] a, dans l’exécution de son contrat de travail à l’exclusion de celle de son mandat social, subi des conditions de travail dégradées, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Isorg la somme de 4000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Au jour de son licenciement nul, M. [G] avait une ancienneté de 8 années, la période d’exercice du mandat social avec suspension du contrat de travail n’ayant pas à être déduite dans l’application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, l’employeur développant un moyen inopérant relatif au calcul d’une indemnité conventionnelle de licenciement et un salaire de 12427,19 euros brut (11460,49 euros + 966,70 euros au titre de l’avantage en nature au titre du véhicule de fonction), sans que ne soient pris en compte des appointements au titre du mandat social, y compris au titre d’une part variable dans la mesure où les éléments contractuels du contrat de travail ne visent aucune rémunération variable.
M. [G] ne justifie aucunement de sa situation ultérieure au regard de l’emploi, étant observé que la partie adverse produit un extrait de son compte Linkedin dont il ressort qu’il est depuis juillet 2021 chief financial officer au sein de la société Microoleed.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Isorg au bénéfice de M. [G] la somme de 75000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de rejeter le surplus de la demande de ce chef.
Par ailleurs, il a été jugé que :
l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, la cour d’appel qui, pour condamner l’employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d’indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu’elle constate que le contrat de travail se réfère, non pas à l’application globale d’un accord d’entreprise, mais seulement à la base de calcul de l’indemnité conventionnelle prévue par cet accord.
(Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-23.861, Bull. 2016, V, n° 49 ; voir aussi Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-17.326)
De la même façon, les parties à un contrat de travail peuvent prévoir un allongement de la durée du préavis, une telle clause s’analysant alors en une clause pénale pouvant être réduite lorsqu’elle aboutit à mettre en échec le droit de l’employeur de rompre le contrat à durée indéterminée. (Soc., 12 juillet 1999, pourvoi n° 98-40.483)
L’article 1231-5 du code civil énonce que :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, par avenant en date du 23 septembre 2014, les parties ont convenu en cas de licenciement pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion de la faute grave ou lourde, que la société sera redevable d’une indemnité contractuelle de licenciement équivalente à 12 mois de salaire brut, incluant l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Les parties ont également convenu d’un préavis conventionnel de licenciement de 12 mois.
L’indemnité contractuelle de licenciement trouve son origine principale dans « l’investissement du salarié et son apport dans le développement de la société. ».
Si aucun moyen utile ne vient remettre en cause la réalité de cet investissement du salarié, force est néanmoins de constater qu’au jour où la juridiction statue la société Isorg se trouve en liquidation judiciaire de sorte que la clause contractuelle d’indemnité de licenciement apparaît particulièrement excessive au regard de sa situation financière obérée et qu’il y a lieu de la réduire à la somme de 75000 euros, fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société Isorg, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
La durée du préavis conventionnel d’une année apparaît également excessive eu égard au fait que le préavis conventionnel prévu par l’article 27 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie ne prévoit au maximum et sous certaines conditions d’âge et d’ancienneté que 6 mois au maximum de sorte qu’un préavis d’un an met en échec le droit de l’employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée.
La durée du préavis est réduite judiciairement à 6 mois de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, il est fixé au passif de la procédure collective suivie contre la société Isorg au bénéfice de M. [G] la somme de 74563,14 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 7456,31 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus des prétentions de ce chef n’étant pas accueilli.
Sur les intérêts légaux :
Les intérêts légaux sur les créances salariales courent à compter du 26 mai 2020, date de la citation de la société Isorg devant le bureau d’orientation et de conciliation et sont arrêtés au jour du prononcé de l’ouverture de la procédure collective suivie à l’égard de la société Isorg le 29 mars 2024.
Il n’y a pas lieu à intérêt au taux légal sur les créances indemnitaires à raison de la procédure collective suivie contre la société Isorg par application de l’article L 622-28 du code de commerce.
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS :
Il convient de déclarer commun et opposable le présent arrêt à l’AGS CGEA de [Localité 5].
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Isorg, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de la SELARL [Z] associés et de la SELARL [L] [X] et associés, ès qualités
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les organes de la procédure collective suivie contre la société Isorg
DÉCLARE recevables les prétentions nouvelles à hauteur d’appel de M. [G]
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que la société Isorg a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
DIT que M. [G] a été victime de harcèlement moral
PRONONCE la nullité du licenciement notifié par lettre du 14 janvier 2020 par la société Isorg à M. [G]
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Isorg au bénéfice de M. [G] les sommes suivantes :
— mille cinq cents euros (1500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
— quatre mille euros (4000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison du harcèlement moral
— soixante-quinze mille euros (75000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— soixante-quatorze mille cinq cent soixante-trois euros et quatorze centimes (74563,14 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— sept mille quatre cent cinquante-six euros et trente-et-un centimes (7456,31 euros) brut au titre des congés payés afférents
— soixante-quinze mille euros (75000 euros) à titre d’indemnité de licenciement
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 26 mai 2020 jusqu’au 29 mars 2024
DIT n’y avoir lieu à intérêt au taux légal sur les créances indemnitaires
DÉCLARE l’arrêt présent et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5]
DÉBOUTE M. [G] du surplus de ses prétentions au principal
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Isorg aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Appel ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Héritier ·
- Faute lourde ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Qualités
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Période d'essai ·
- Sécurité ·
- Essai ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Jouissance exclusive ·
- Destination ·
- Famille ·
- Père ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Fond
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Aluminium ·
- Bretagne ·
- Gauche ·
- Livraison ·
- Droite ·
- Peinture ·
- Réserve ·
- Acquéreur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Arbre ·
- Condamnation ·
- Consorts ·
- Chêne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Irrégularité ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Maintien ·
- État ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Plan de redressement ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contravention ·
- Ouverture ·
- Facturation ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Créance ·
- Transport ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Gestion ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.