Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
Article L 1251-8 du code du travail Si la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer. Article L 1251-9 du code du travail Dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique, il est interdit de recourir à un travailleur temporaire, […] sur un poste concerné par le licenciement , sauf si le contrat de mission ne dépasse pas 3 mois ou en cas de commande exceptionnelle à l'exportation. […] Article L 1251-12 du code du travail La durée totale du contrat de mission ne peut dépasser 18 mois, cette durée peut être réduite à 9 mois dans certaines conditions, […]
Lire la suite…[…] Attendu sur la demande de requalification que l'article L.124-7 devenu L.1251-40 du code du travail ne prévoit pas la requalification des contrats de mission au motif de la violation de cet article L.124-2 ancien devenu L.1251-9 du code du travail ;
[…] M. X a été embauché par la SARL TERANGA à compter du 9 juillet 2007 par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. […] Les articles L.1242-5 et L.1251-9 du code du travail autorisent le recours à un contrat à durée déterminée ou à travail temporaire pour un motif d'accroissement temporaire de l'activité dès lors que la durée des contrats est limitée à trois mois
[…] Le 9 février 2006, il a demandé l'annulation de son congé de reclassement et le versement de son solde de tout compte. […] Les articles L.1242-5 et L.1251-9 du code du travail (anciens L.122- 2-1 et 7) autorisant le recours à contra à durée déterminée ou à travail temporaire pour un motif d'accroissement temporaire de l'activité dès lors que la durée des contrats est limitée à trois mois ont été respectées par les FONDERIES ET ATELIERS DU BÉLIER, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
Cette règle, posée par l'article L. 1251-5 du Code du travail, constitue la pierre angulaire du recours à l'intérim. […] Toute violation de cette interdiction est sanctionnée pénalement. […] Les restrictions post-licenciement économique Afin d'éviter qu'une entreprise ne recoure à l'intérim pour pourvoir des postes qu'elle vient de supprimer, l'article L. 1251-9 du Code du travail pose une interdiction spécifique. […]
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