Cour d'appel de Douai, 1er février 2024, n° 22/03729
TGI Douai 8 juillet 2022
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CA Douai
Confirmation 1 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel

    La cour a estimé que la demande d'expertise psychologique était accessoire à la demande principale et donc recevable.

  • Rejeté
    Obstruction de M. AE à l'exercice de l'autorité parentale

    La cour a constaté que les deux parents étaient investis dans l'éducation de l'enfant et qu'aucun motif grave ne justifiait l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

  • Rejeté
    Souffrance de l'enfant et mal-être à l'idée de retourner chez son père

    La cour a jugé que l'intérêt de l'enfant commandait de maintenir des relations avec les deux parents et a confirmé la résidence au domicile du père.

  • Rejeté
    Besoins de l'enfant et situation financière de M me AA

    La cour a estimé que la contribution actuelle était suffisante et a rejeté la demande d'augmentation.

  • Rejeté
    Nécessité de partager les frais liés à l'éducation de l'enfant

    La cour a jugé que ces frais étaient déjà pris en compte dans la contribution paternelle et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Mme AA concernant la décision du juge aux affaires familiales relative à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant AF et la contribution à son entretien et éducation. La première instance avait maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez le père avec un droit de visite classique pour la mère, et rejeté les demandes d'augmentation de contribution financière. La Cour d'appel a confirmé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais a modifié la résidence de l'enfant au domicile de la mère avec un droit de visite progressif pour le père, incluant une période de visite médiatisée. La contribution financière de la mère a été annulée à partir de septembre 2022, et une nouvelle contribution de 100 euros par mois a été imposée au père. La Cour a également condamné la mère à payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 1er févr. 2024, n° 22/03729
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/03729
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Douai, JAF, 8 juillet 2022, N° 22/00681

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
  2. Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
  3. Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
  4. Code de procédure civile
  5. Code pénal
  6. Code civil
  7. Code de la sécurité sociale.
  8. Code des procédures civiles d'exécution
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