Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1er févr. 2024, n° 22/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JAF, 8 juillet 2022, N° 22/00681 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 01/02/2024
***
N° MINUTE : 24/ 61 N° RG : 22/03729 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNTB
Jugement (N° 22/00681) rendu le 08 Juillet 2022 par le Juge aux affaires familiales de Douai
APPELANTE
Mme X Y Z AA née le […] à […] (59200) de nationalité française […] (Belgique)
Représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M. AB AC AD AE né le […] à […] de nationalité française […]
Représenté par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2023, tenue par Sonia Bousquel magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Videhouenou Gandaho, adjoint administratif faisant fonction de greffier
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bénédicte Robin, présidente de chambre Sonia Bousquel, conseillère Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 01 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bénédicte Robin, présidente et Serge Monpays, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 décembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
De la relation entre Mme X AA et M. AB AE est issu un enfant, AF AE, né le […] à […] (59).
Par jugement du 28 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, saisi aux fins de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant a :
• Fixé sa résidence en alternance aux domiciles de ses deux parents dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
• Fixé une contribution mensuelle de 150 euros à la charge de sa mère,
• Et ordonné le partage par moitié des frais de scolarité et de cantine et des frais extra-scolaires et exceptionnels.
De nouveau saisi, par décision du 4 août 2015, le juge aux affaires familiales a débouté Mme AA de sa demande tendant à être autorisée à scolariser, seule, AF dans un nouvel établissement scolaire.
Suivant exploit d’huissier du 24 mars 2022, M. AE a fait assigner Mme AA devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai afin de voir modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sollicitant notamment la fixation de la résidence habituelle d’AF à son domicile dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale.
A l’audience, Mme AA a quant à elle sollicité les mesures inverses.
Par jugement du 8 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
• Débouté M. AE et Mme AA de leurs demandes respectives tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
• Fixé la résidence habituelle de AF au domicile de son père,
• Accordé à sa mère un droit de visite et d’hébergement aux modalités usuelles,
• Débouté M. AE de sa demande d’augmentation de la contribution mensuelle de Mme AA à l’entretien et à l’éducation de AF,
• Débouté Mme AA de sa demande contributive,
• Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial,
• Et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
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Suivant déclaration du 29 juillet 2022, Mme AA a interjeté appel de cette décision des chefs afférents au rejet de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de AF, à l’organisation du droit de visite et d’hébergement subséquent et au rejet de sa demande contributive.
AF a été entendu à sa demande, le 7 novembre 2023, par un enquêteur social. Il a indiqué qu’il souhaitait rester chez sa mère et qu’il en avait assez que l’on accuse cette dernière de mentir à ce sujet. Il a notamment expliqué que la compagne de son père avait la gifle facile, que son père l’avait quant à lui déjà trainé au sol ou privé de nourriture car il ne répondait pas à ses questions ou ne faisait pas ce qu’il souhaitait et qu’il ne voulait plus retourner chez lui, ne l’ayant au demeurant pas vu depuis un an et demi et ce dernier l’ayant « bloqué sur messenger ». AF a affirmé très bien s’entendre, par contre, avec son beau-père et partager des activités avec ce dernier.
Le compte-rendu de son audition a été communiqué aux parties.
Dans ses dernières écritures, communiquées le 30 novembre 2023, Mme AA demande à la cour :
• De déclarer irrecevable la demande d’expertise psychologique formulée par M. AE et, subsidiairement, de l’en débouter,
• D’infirmer la décision entreprise afin de se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, de voir fixer la résidence habituelle de AF à son domicile en accordant à son père un droit de visite médiatisé et en mettant à sa charge une contribution mensuelle de 300 euros à compter de sa requête initiale, outre la moitié des frais de scolarité et de santé non remboursés de AF,
• De débouter M. AE de sa demande d’astreinte et de ses autres demandes,
• Et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées le 27 novembre 2023, M. AE demande quant à lui à la cour :
• D’ordonner une mesure d’expertise psychologique familiale avant-dire droit avec, dans l’attente, pendant trois mois, une fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel avec droit de visite et d’hébergement usuel à son profit et astreinte de 200 euros par jour de retard en cas d’irrespect de son droit d’accueil, et, à l’issue de cette période, une fixation de la résidence habituelle de l’enfant à ses côtés avec octroi d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Mme AA et condamnation de cette dernière au paiement d’une contribution mensuelle de 250 euros,
• De confirmer subsidiairement la décision entreprise excepté de son chef afférent à la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant afin de porter celle-ci à 200 euros, puis à 250 euros passé un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir,
• De condamner Mme AA au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas d’irrespect de ses droits,
• De condamner Mme AA aux dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Et de la débouter de ses demandes.
Le dossier d’assistance éducative a été transmis à la cour et mis à la disposition des parties.
Il en ressort qu’une procédure d’assistance éducative a été instaurée au bénéfice d’AF en 2021 à raison du conflit parental majeur qui opposait ses parents, lesquels peinaient à prendre conscience de l’impact de leur comportement sur leur fils.
Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ainsi qu’une mesure judiciaire d’investigation éducative ont été ainsi ordonnées le 19 février 2021, la mesure d’AEMO ayant été renouvelée à échéance, le 16 février 2022, au constat qu’AF demeurait victime de l’impossibilité pour ses parents d’échanger dans son intérêt.
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Le juge des enfants relevait en 2022 que AF avait pu dénoncer des comportements violents, vulgaires et alcoolisés de son beau-père mais que la situation au domicile maternel n’avait pu être évaluée à raison de l’attitude fuyante de Mme AA, cette dernière n’ayant pas honoré les rendez-vous fixés. Le juge des enfants constatait que la carence de cette dernière à retourner les documents nécessaires avait également privé un temps AF du suivi orthophonique qui lui faisait défaut, que Mme AA peinait manifestement à prendre en compte les besoins de son fils et que si la prise en charge de AF apparaissait plus adaptée au domicile de son père, un placement ne pouvait être ordonné en l’état à raison de l’existence d’une résidence alternée, pourtant désormais manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.
A nouvelle échéance, le 28 février 2023, après fixation de la résidence habituelle d’AF au domicile de son père par le juge aux affaires familiales, le juge des enfants a renouvelé la mesure mais maintenu AF à domicile sous condition de respect des décisions de justice, de maintien du lien père-enfant, de collaboration de Mme AA à la mesure et d’organisation de rencontres individuelles avec AF, ayant été relevé au cours de la mesure que Mme AA n’y participait aucunement, qu’elle adoptait un discours négatif tant à l’encontre du père que du service saisi et de l’institution judiciaire elle-même, qu’elle avait fait fi de la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de AF au domicile paternel, qu’elle avait refusé la médiation familiale ordonnée, qu’elle faisait dénoncer à AF des faits inexacts ou exagérés à la police, qu’elle ne cherchait aucunement à apaiser la situation et que AF, qui adoptait un discours calqué sur le sien, apparaissait croire qu’il ne pouvait voir l’un de ses parents sans renoncer à l’autre.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 décembre 2023.
A l’audience du 19 décembre 2023, les parties ont indiqué à la cour qu’un rapport de suivi avait été remis à l’automne au juge des enfants par le service saisi de la mesure d’AEMO et qu’en ayant déjà pris connaissance, elles n’entendaient pas faire valoir d’observations complémentaires si la cour en obtenait copie.
Ledit rapport, une note d’information du 17 octobre 2023, a été transmis à la cour par le juge des enfants dans le temps du délibéré. Le service éducatif saisi y faisait état du non-respect par Mme AA de la décision du juge aux affaires familiales et de son obligation d’assurer un maintien des liens entre AF et son père. Le service constatait par ailleurs que Mme AA se réfugiait derrière sa domiciliation belge pour éviter une évaluation à domicile, se prévalant de l’impossibilité pour le service d’intervenir légalement hors de France. Le service indiquait n’avoir ainsi pu la rencontrer mais avoir échangé avec elle par téléphone et avoir pu rencontrer AF à son collège en présence du conseiller principal d’éducation. Il était fait état du conflit de loyauté majeur dans lequel il se trouvait et des signaux qu’il semblait adresser pour une manifestation paternelle tout en exprimant une colère en lien avec la suggestion de placement faite par son père au juge des enfants, vécue comme une punition et une preuve de désamour. Le service indiquait qu’AF dressait un tableau parental clivé, idyllique côté maternel et négatif côté paternel, semblant penser n’avoir plus que sa mère et ne pas s’autoriser de ce fait à verbaliser quelque critique que ce soit de sa prise en charge de peur d’être placé et de « perdre » ses deux parents. Le service précisait que M. AE n’avait pas vu AF depuis l’audience du juge des enfants en février 2023, que son seul essai d’exercice d’un temps d’accueil d’AF un week-end s’était soldé par un dépôt de plainte de Mme AA pour de prétendues maltraitances et l’envoi de la police pour récupérer AF, traumatisant encore plus avant ce dernier, et que s’il était toujours disposé à accueillir quotidiennement son fils, il ne voulait pas lui imposer un retour brutal.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Vu les articles 371-1 et 373-2-1 du code civil,
Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents dans l’année suivant sa naissance, ces derniers exercent en commun l’autorité parentale.
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L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve alors le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Pour débouter les parties de leurs demandes respectives tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d’AF, le premier juge a retenu que si toutes les décisions afférentes à l’enfant constituaient des sujets de discorde, et ce depuis plusieurs années, les parents multipliant plaintes et déclarations de main-courante et apparaissant tous deux incapables de dépasser leur conflit pour privilégier l’intérêt de leur enfant, ils demeuraient pour autant investis dans son suivi et son éducation et témoignaient de leur intérêt à son égard, aucun motif grave ne commandant dès lors de confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un ou l’autre des parents.
Pour contester cette décision et solliciter de se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, Mme AA argue qu’elle est régulièrement confrontée à l’obstruction de M. AE et que ce dernier a par ailleurs tardé à manifester son souhait de renouer avec AF, ayant ainsi perturbé ce dernier.
Pour demander simplement la confirmation de la décision querellée sur ce point, M. AE indique être conscient que le cœur de la problématique familiale réside dans le caractère particulièrement aigu du conflit parental mais que Mme AA ne justifie d’aucune obstruction de sa part pour la prise de décisions importantes pour AF.
S’il est constant que le conflit parental est majeur, force est de constater que l’entretien actuel de celui-ci résulte de l’attitude de Mme AA, celle-ci s’étant positionnée dans la toute-puissance parentale en gardant AF à son domicile nonobstant la décision du juge aux affaires familiales.
Si Mme AA invoque un prétendu désintérêt paternel, affirmant que M. AE ne se serait pas « manifesté » auprès d’AF depuis longtemps, la cour ne peut que relever la particulière mauvaise foi de Mme AA sur ce point, les services éducatifs ayant pu constater qu’elle faisait obstruction au maintien du lien entre M. AE et son fils et résultant au demeurant de l’analyse des pièces communiquées que M. AE a fait adresser, en vain, plusieurs lettres officielles à Mme AA après la décision querellée afin d’organiser un passage de bras, qu’il a encore tenté, toujours vainement, d’exercer un droit d’accueil après la dernière décision du juge des enfants, Mme AA ayant cependant saisi la police de Tournai la seule fois où il avait récupéré AF à l’école, et qu’il n’a en tout état de cause jamais cessé d’adresser des messages à son fils, nonobstant des réponses de ce dernier se limitant à exprimer son refus de le voir ou son souhait qu’il le laisse rester chez sa mère et aller au collège de […].
La cour relève par ailleurs que si Mme AA justifie du refus de M. AE d’accepter le rattachement d’AF à la sécurité sociale belge, elle n’établit pas que ce positionnement ait entraîné un défaut de soin pour l’enfant, produisant au contraire des relevés de remboursements de l’assurance maladie française le concernant. Il convient en tout état de cause de constater qu’elle ne s’est pas saisie de la tentative de médiation opérée et que M. AE a quant à lui finalement accepté la scolarisation d’AF à […] nonobstant la fixation judiciaire de sa résidence habituelle à son domicile.
Rien ne justifie donc en l’espèce de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d’AF à sa mère, justement ancrée dans un positionnement d’irrespect manifeste de la coparentalité nonobstant les effets délétères de cette attitude pour l’enfant.
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La décision entreprise sera donc confirmée en ce que la demande formulée par Mme AA à ce titre a été rejetée.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement subséquent :
Vu les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil,
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le juge peut prendre dans ce cadre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, la résidence de l’enfant pouvant être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne pouvant lui être refusé que pour des motifs graves.
Le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements recueillis dans l’enquête sociale éventuellement ordonnée ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, et plus largement lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Pour fixer la résidence habituelle de AF au domicile de son père et accorder à sa mère un droit de visite et d’hébergement aux modalités usuelles, le premier juge a pris en considération les éléments mis en exergue par le juge des enfants dans la procédure d’assistance éducative parallèlement engagée et notamment le rythme de sommeil inadapté de AF au domicile maternel, ainsi que le fait que si AF sollicitait de résider auprès de sa mère, il avait précédemment évoqué, de façon réitérée, les comportements violents de son beau-père et la crainte que ce dernier lui inspirait. Le juge aux affaires familiales a par ailleurs relevé que Mme AA, qui n’avait pas répondu aux sollicitations du service éducatif afin d’échanger sur les difficultés évoquées s’agissant de son compagnon, ne semblait pas prendre la mesure des déclarations faites par son fils alors que pesait sur elle l’obligation de le protéger.
Pour contester cette décision et solliciter que la résidence habituelle de AF soit fixée à son domicile et le droit de visite paternel organisé en lieu de rencontre, Mme AA argue que la souffrance de AF et son mal-être à l’idée de devoir retourner chez son père n’ont pas été entendus. Elle indique que l’angoisse de AF commande de préserver son cadre de vie et qu’elle est en tout état de cause particulièrement investie dans son éducation. Elle ajoute que AF a clairement exprimé son ressenti lors de son audition et qu’il convient de prévoir une reprise du lien père-enfant dans un cadre sécurisant, AF ayant été brusqué par les exigences de son père quant à son droit d’accueil et M. AE ne justifiant au demeurant pas des conditions matérielles dans lesquelles il entend désormais accueillir AF, comme s’étant séparé de sa compagne et ayant déménagé. Elle précise que AF est plus serein depuis qu’il réside à ses côtés. Mme AA sollicite en tout état de cause que la demande d’expertise psychologique formulée par M. AE soit déclarée irrecevable au titre de la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel et qu’elle soit subsidiairement rejetée, AF étant déjà suivi par un psychologue, s’étant clairement exprimé lors de son audition et une évaluation de la situation familiale étant au demeurant parallèlement réalisée dans le cadre de la procédure d’assistance éducative.
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Pour demander de son côté la réalisation d’une expertise psychologique avant dire droit avec fixation, dans l’attente et pour trois mois, de la résidence de AF au domicile de sa mère avec octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement usuel assorti d’une astreinte et, à l’issue de la mesure ou subsidiairement si elle n’était pas ordonnée, confirmation des modalités de garde de AF telles que fixées par le premier juge, M. AE fait valoir qu’il n’a vu AF qu’un week-end depuis mars 2022, qu’il a été tenu à l’écart du suivi psychologique dont AF bénéficie, que la question d’un discours plaqué de AF et d’une crainte par ce dernier de verbaliser son souhait de le voir a été posée par les services éducatifs parallèlement saisis et que seule une expertise psychologique apparait à même d’éclairer les ressorts des relations familiales. Il ajoute qu’il ne souhaite pas brusquer son fils et qu’une reprise progressive de leur relation est donc à favoriser mais qu’il convient de contraindre Mme AA à respecter ses droits par le biais d’une astreinte. Il ajoute que la personnalité du compagnon de cette dernière questionne toujours les services éducatifs, d’autant que Mme AA leur refuse tout accès à son domicile et qu’il est en tout état de cause de l’intérêt de AF de demeurer in fine à ses côtés, sa mère ne collaborant pas avec les services éducatifs, ayant refusé la médiation ordonnée, ayant toujours peiné à mettre en place les suivis nécessaires à AF et l’ayant propulsé dans une posture de choix contraire à ses intérêts en le faisant auditionner.
La cour relève à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande d’expertise psychologique sollicitée avant dire droit par M. AE, l’article 566 du code de procédure civile indiquant que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et la demande présentée en l’espèce à ce titre en cause d’appel ne l’étant qu’en complément de celle parallèlement formulée au titre de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et du droit de visite et d’hébergement subséquent.
Il n’y a cependant pas lieu d’accueillir au fond ladite demande, un suivi psychologique ayant déjà été mis en place au bénéfice d’AF et une mesure d’assistance éducative ouverte à son profit. La cour relève qu’une telle mesure, si elle était jugée opportune par les services éducatifs, pourrait au demeurant être ordonnée à tout moment par le juge des enfants parallèlement saisi.
Si c’est par une juste appréciation de l’intérêt d’AF que le premier juge, nonobstant les termes de sa première audition, a fixé sa résidence habituelle au domicile de son père en accordant à sa mère un droit de visite et d’hébergement, décision commandée par la crainte qu’AF avait pu précédemment exprimer à l’égard du compagnon de cette dernière et par les conclusions des mesures éducatives diligentées quant à la faible collaboration de Mme AA et son opposition à toute évaluation à son domicile et au sujet des comportements de son concubin, décision qui sera ainsi nécessairement confirmée, la cour constate que la situation a depuis évolué, le jugement querellé n’ayant pas été appliqué et le lien père-fils s’étant de fait rompu.
Il est constant que Mme AA a gardé AF à son domicile après la décision du premier juge, qu’une plainte a été déposée par ses soins et AF entendu lorsque M. AE a entendu venir le chercher à l’école en septembre 2022 et qu’aucun accueil paternel n’a été par la suite mené à bien, la nouvelle tentative d’exercice par M. AE d’un droit d’accueil en mars 2022 après l’audience du juge des enfants ayant donné lieu à intervention des services de police.
Il résulte par ailleurs de la lecture croisée de l’audition d’AF, des messages adressés à son père et communiqués par ce dernier et de la dernière évaluation des services éducatifs que l’enfant adopte un discours totalement clivé et que si ce positionnement questionne une manipulation maternelle, notamment en regard du décalage de son discours actuel au sujet du compagnon de cette dernière, et le positionnement du mineur au sein d’un conflit de loyauté majeur, il n’en demeure pas moins qu’AF a pu exprimer sa colère à l’égard de son père, et ce notamment en lien avec la proposition de placement formulée par ce dernier à l’audience du juge des enfants et vécue par AF, quand bien même par incompréhension et manque de prise de recul, comme une preuve de désamour.
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Si M. AE produit, tout comme le fait réciproquement Mme AA, des attestations de ses proches soulignant ses capacités éducatives, il n’en demeure pas moins que son lien avec AF s’est dégradé, la question à trancher n’étant pas celle de la validation ou de la sanction du coup de force maternel mais celle de l’intérêt premier de l’enfant et, en l’espèce, de la préservation de son équilibre psychique, le médecin d’AF ayant évoqué son angoisse en lien avec sa relation avec son père et sa psychologue sa perte de confiance à l’égard de ce dernier et le constat de son anxiété à l’idée de devoir retourner à son domicile.
Il convient donc de permettre une remédiation du lien père-fils au travers de l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement paternel s’exerçant d’abord de façon médiatisée avant de se normaliser progressivement.
Il sera donc statué en ce sens au dispositif de l’arrêt et la demande d’astreinte formulée par M. AE sera accueillie, l’attitude passée de Mme AA la rendant manifestement nécessaire pour garantir le respect de la décision rendue.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation :
Vu les articles 203 et 371-2, 373-2-2 et suivants du code civil,
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aussi, dans l’appréciation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, est également tenu compte du rythme suivant lequel l’enfant est accueilli et pris en charge par chacun de ses parents ainsi que des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Pour maintenir la contribution mensuelle de 150 euros telle que précédemment mise à la charge de Mme AA au titre de l’entretien et de l’éducation de AF nonobstant la modification de ses modalités de garde, le premier juge a relevé qu’il n’était pas possible d’apprécier l’éventuelle évolution de la situation financière maternelle compte tenu de l’absence d’informations afférentes à ses ressources dans la précédente décision de référence.
Pour contester cette décision et solliciter qu’une contribution mensuelle de 300 euros soit mise à la charge de M. AE, outre la moitié des frais de scolarité et des frais de santé non-remboursés afférents à AF, Mme AA se prévaut du transfert de sa résidence, des situations financières de chacun et des besoins de AF, notamment pour sa scolarité, son suivi orthophonique et ses frais d’appareillage optique.
M. AE ne s’est pas positionné sur son éventuelle contribution à l’entretien et à l’éducation d’AF mais a évoqué la dégradation de sa situation financière comme s’étant séparé, ayant perdu son emploi et conservant la charge de ses trois autres enfants une semaine sur deux.
Si la décision entreprise sera confirmée en son dispositif financier, alors justifié en son principe et, s’agissant des modalités égalitaires de prise en charge d’AF à l’été 2022, en son montant, la contribution mise à la charge de Mme AA sera supprimée à compter du 1 septembreer suivant, AF étant de fait demeuré à sa charge exclusive à compter de cette date.
S’il n’y a pas lieu de condamner pour autant M. AE au paiement d’une pension alimentaire avant la date du présent arrêt, Mme AA ayant pris en charge AF hors de tout aval judiciaire et en fraude à ses droits, il convient d’analyser la situation actuelle des parties et les besoins d’AF aux fins d’appréciation de l’effort contributif à imposer désormais à son père.
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Il est constant qu’AF est âgé de 12 ans et la cour relève qu’il est réputé exposer des besoins identiques à ceux des enfants de son âge, Mme AA justifiant cependant également le concernant de frais de scolarité globaux (inscription, cantine et location de matériel informatique) de 1 801 euros par an, de frais de correction optique de 436 euros engagés dans son intérêt au mois d’avril 2023, d’un résiduel à charge de 10 euros par séance dans le cadre de son suivi orthophonique et d’un coût de 55 euros par séance s’agissant de son suivi psychologique.
Il résulte par ailleurs de l’analyse des pièces communiquées par les parties que M. AE, récemment licencié, perçoit désormais l’allocation de retour à l’emploi pour un montant mensuel de 1 797 euros et s’acquitte, outre des charges usuelles, d’un loyer mensuel de 720 euros.
S’il justifie de divers crédits (emprunt familial aux mensualités de 111 euros pour son achat immobilier passé, emprunt familial de 117 euros pour l’acquisition d’un véhicule automobile, crédit immobilier aux mensualités de 544 euros et crédit à la consommation aux mensualités de 72 euros), la cour constate que c’est sans offre de preuve suffisante qu’il affirme en avoir conservé la charge exclusive dans le cadre de sa séparation, que le crédit à la consommation visé est en tout état de cause secondaire par rapport aux aliments dus à l’enfant et qu’il ne saurait alléguer le remboursement d’un autre emprunt immobilier aux mensualités de 515 euros alors que les justificatifs produits sont au nom de son ex-compagne.
M. AE est père de trois autres enfants, nés en 2017 et 2020, et affirme, sans pour autant en justifier, en conserver la charge une semaine sur deux.
Mme AA justifie quant à elle travailler pour un salaire mensuel net imposable qui s’élevait à 2 880 euros en juin 2023 et s’acquitter, outre des charges courantes, du remboursement de crédits immobiliers aux échéances mensuelles de 688 et 138 euros, outre le paiement des mensualités de 448 euros afférentes à un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile. Elle partage ses charges avec son concubin, dont la situation personnelle est tue.
Compte tenu des éléments et considérations qui précèdent, de la situation des parties, du droit de visite et d’hébergement progressif accordé à M. AE et des besoins d’AF, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 100 euros par mois à compter de l’arrêt, la demande de Mme AA tendant au partage par moitié des frais de santé et de scolarité afférents à AF étant par contre rejetée, ces frais étant déjà pris en considération dans le calcul de la part contributive paternelle.
Il sera donc statué en ce sens par voie de dispositions nouvelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties supporteront chacune la charge de leurs dépens d’appel.
Mme AA sera cependant condamnée, en équité, à payer une somme de 1 500 euros à M. AE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc statué en ce sens au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT DANS LES LIMITES DE L’APPEL,
DECLARE recevable la demande d’expertise psychologique avant dire-droit telle que formulée par M. AE,
AG M. AE de sa demande à ce titre,
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CONFIRME la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai du 8 juillet 2022,
STATUANT PAR VOIE DE DISPOSITIONS NOUVELLES,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’AF de 150 euros par mois que Mme AA était condamnée à payer à M. AE est supprimée à compter du 1 septembreer 2022,
FIXE la résidence habituelle d’AF au domicile de sa mère,
DIT que son père exercera à son égard un droit de visite et d’hébergement progressif, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
"Pendant trois mois, un droit de visite médiatisé d’au moins une heure, deux fois par mois, auprès de l’Espace Rencontre Parents Enfants de la Sauvegarde du Nord sis […] (03.27.99.75.[…].fr) et selon les disponibilités de cet organisme, La cour :
- précisant que l’organisme désigné pourra autoriser M. AE à sortir de ses locaux avec AF,
- autorisant, en cas de besoin et après consultation de chacune des parties, l’organisme désigné à réorienter les intéressés vers un autre espace rencontre dépendant de ses services,
- disant qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite,
- disant que l’enfant devra être amené au lieu neutre par sa mère, ou à défaut, par toute personne de confiance que cette dernière aura désignée, étant précisé qu’à l’exception d’un certificat médical dûment circonstancié aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père, et au besoin l’y condamne, le non-respect du droit de visite alloué étant sanctionné par une astreinte provisoire de 200 euros par rendez-vous fixé par l’organisme en charge de la mesure de visite médiatisée,
- disant que la présente juridiction se réserve la possibilité de liquider l’astreinte,
- disant que l’organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation et proposera le cas échéant tout aménagement du droit de visite et d’hébergement,
- disant que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cette institution,
- A l’issue de ce délai et pendant les trois mois suivants, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 h au dimanche 18 h, à charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à son établissement scolaire ou au domicile maternel et de l’y reconduire ou faire reconduire par un tiers digne de confiance, le non-respect du droit de visite alloué étant sanctionné par une astreinte provisoire de 200 euros par temps d’accueil et la présente juridiction se réservant la possibilité de liquider l’astreinte, La cour :
- Précisant que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiqué dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine (exemple : la semaine 46 est paire, la semaine 47 est impaire),
- Disant que le parent, ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances sans en informer l’autre parent est réputé renoncer à accueillir l’enfant pour la période concernée et que le parent, ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s’est pas présenté deux fois consécutives sans en avertir l’autre parent est présumé renoncer à accueillir définitivement l’enfant sauf s’il manifeste son intention d’exercer à nouveau son droit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre parent 20 jours au moins avant l’exercice de son droit,
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"A l’issue de ce délai, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
- en période scolaire, les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes et à défaut 18 h au dimanche 18 h,
- et à l’occasion de la première moitié des petites vacances et des premier et troisième quarts des congés d’été les années paires et de la deuxième moitié des petites vacances et des deuxième et quatrième quarts des congés d’été les années impaires,
- à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher AF à son établissement scolaire ou au domicile de sa mère et de l’y reconduire ou faire reconduire par un tiers digne de confiance à l’issue de son temps d’accueil, , le non-respect du droit de visite alloué étant sanctionné par une astreinte provisoire de 200 euros par temps d’accueil et la présente juridiction se réservant la possibilité de liquider l’astreinte, La cour :
- Disant que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiqué dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine (exemple : la semaine 46 est paire, la semaine 47 est impaire),
- Précisant que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée,
- Précisant également que l’exercice de la première moitié du droit de visite et d’hébergement pendant les petites vacances scolaires débute le premier jour à 10 h suivant le dernier jour de classes (étant précisé que si le dernier jour de classes est un samedi, il est considéré ici comme le premier jour des vacances scolaires) pour se terminer le samedi suivant à 14 h, l’exercice de la deuxième moitié du droit de visite et d’hébergement pendant les petites vacances scolaires débutant à ce moment-là et se terminant le samedi précédant la rentrée des classes à 14 h,
- Précisant que l’exercice de la premier quart des congés estivaux débute à 10 h le premier samedi suivant le dernier jour de classes (étant précisé que si le dernier jour de classes est un samedi, il est considéré ici comme le premier jour des vacances scolaires et comme le premier samedi suivant le dernier jour de classes) pour se terminer le troisième samedi suivant le dernier jour de classes à 14 h, l’exercice du deuxième quart débutant à ce moment-là pour se terminer le cinquième samedi suivant le dernier jour de classe à 14 h, l’exercice du troisième quart débutant à ce moment-là pour se terminer le 7 samedi suivant le dernier jour de classes à 14h et l’exerciceème du quatrième quart débutant ce moment-là pour se terminer le samedi qui précède la rentrée des classes à 14 h,
- Disant que le parent, ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances sans en informer l’autre parent est réputé renoncer à accueillir l’enfant pour la période concernée et que le parent, ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s’est pas présenté deux fois consécutives sans en avertir l’autre parent est présumé renoncer à accueillir définitivement l’enfant sauf s’il manifeste son intention d’exercer à nouveau son droit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre parent 20 jours au moins avant l’exercice de son droit,
CONDAMNE, à compter de l’arrêt, M. AE à payer à Mme AA une somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’AF, ladite contribution étant payable au prorata du mois restant en cours et par la suite mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales ou sociales non comprises et en sus,
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui -même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, de recherches d’emploi sérieuses ou de problèmes de santé le rendant inapte à toute activité quelconque ou réduisant ses chances de trouver ou conserver un emploi,
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours et que si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,
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DIT qu’à défaut, le débiteur de la contribution alimentaire sera fondé à en suspendre le paiement pour l’avenir après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant un mois,
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant, qui ne poursuit pas d’études, vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources de toutes natures au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr), l’indice initial étant le dernier indice publié à la date de la présente :
décision, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL X NOUVEL INDICE
------------------------------------------------------------------------------ INDICE D’ORIGINE
DIT que l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce en raison du domicile de la créancière d’aliments situé en Belgique,
AG Mme AA de sa demande complémentaire de partage des frais de santé et de scolarité afférents à l’enfant,
CONDAMNE les parties à supporter chacune la charge de leurs dépens d’appel,
CONDAMNE Mme AA à payer une somme de 1 500 euros à M. AE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’à la diligence du greffe de la cour, la présente décision sera communiquée au juge des enfants saisi de la protection d’AF (TPE Douai – Secteur 2).
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. […] B. ROBIN
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NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. […]. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. […] et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975). Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. […]. […]. […]. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile. Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
- Délits d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
o En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
o Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires :
• s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d’un mois à compter de ce changement,
• en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
- Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la
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caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier. Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière. A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n° 2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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