Confirmation 17 février 2009
Rejet 9 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 févr. 2009, n° 08/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/00429 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Y/MB
DOSSIER N° 08/00429
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2009
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 203/09
Prononcé publiquement le MARDI 17 FEVRIER 2009 par Monsieur SUQUET, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 16 JANVIER 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :
Madame Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur IGNACIO, Substitut du Procureur Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A B
né le XXX à XXX
de nationalité francaise, célibataire
XXX
XXX
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître SALVAIRE Yves, avocat au barreau de CASTRES
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 16 Janvier 2008, a déclaré A B coupable du chef de :
* EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MEDECIN, depuis le 16/04/2004, à Lautrec, infraction prévue par les articles L.4161-5 AL.1, L.4161-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.4161-5 AL.1, AL.2 du Code de la santé publique
* EXERCICE DE LA MEDECINE SOUS UN PSEUDONYME, depuis le 16/04/2004, à Lautrec, infraction prévue par les articles L.4113-3, L.4163-5 AL.1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.4163-5 AL.1 du Code de la santé publique
Et, en application de ces articles, l’a condamné à 2500 € d’amende.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A B, le 25 Janvier 2008
M. le Procureur de la République, le 25 Janvier 2008 contre Monsieur A B
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame Y en son rapport ;
A B en ses interrogatoire et moyens de défense ;
L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Monsieur IGNACIO, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître SALVAIRE, avocat de A B, en ses conclusions oralement développées ;
A B a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 FEVRIER 2009.
DÉCISION :
Procédure
B A a relevé appel le 25 janvier 2008 des dispositions pénales d’un jugement contradictoire à signifier rendu par le Tribunal Correctionnel de Castres le 16 janvier 2008, qui :
sur l’action publique
— l’a déclaré coupable d’exercice illégal de la profession de médecin, exercice de la médecine sous un pseudonyme,
— l’a condamné à 2 500 € d’amende.
Le parquet a relevé appel incident sur les dispositions pénales le même jour.
Motifs de la décision
Les appels sont recevables, ayant été faits dans les formes et les délais prescrits par la loi.
Sur l’action publique
Par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal a justement retenu la culpabilité de B A, et il suffit d’ajouter ce qui suit.
Le conseil de l’ordre des médecins du Tarn portait plainte le 10 avril 2007 auprès du Procureur de Castres contre 'Shalin Khân', ainsi appelé sur les cartes de visite qu’il distribuait.
Il résulte de l’enquête et des débats que ce personnage, identifié comme étant B A, pratiquait des activités médicales, sans être médecin.
Il produit des diplômes de l’Institut de Médecine Chinoise, mais il ne s’agit pas d’un diplôme de médecin.
Des diplômes de médecins obtenus à l’étranger peuvent être déclarés valables en France, sous certaines conditions, prévues par l’article L4111-2 du Code de la Santé Publique, mais B A n’a pas fait de demande en ce sens, en conséquence, il ne peut exercer en France la médecine.
Or, il est établi, et il reconnaît à l’audience, qu’il a effectué sur des patients, entre autres soins, des actes d’acupuncture, de manipulation manuelle, d’hypnose.
Il s’agit là d’actes médicaux, reconnus comme tels par une jurisprudence constante, qui ne peuvent être faits que par un médecin.
En les pratiquant de façon habituelle, sur de nombreux patients, B A a bien commis le délit d’exercice illégal de la médecine.
Il est également reproché à B A de pratiquer la médecine en utilisant un pseudonyme, en l’espèce 'Shaolin Khan'.
L’attachement qu’il porte à ce nom, comme il l’a exposé à l’audience, peut avoir une justification personnelle.
Mais l’article L 4161-5 et suivants du Code de la Santé Publique prohibe l’utilisation d’un pseudonyme pour exercer la médecine, pour des raisons évidentes de sécurité pour les patients, qui doivent savoir à qui ils confient leur santé.
Les deux délits sont constitués, dans leurs éléments matériels et intentionnels, et, la culpabilité de B A étant parfaitement établie, le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant la peine, il convient de relever que le prévenu n’a pas de passé pénal, et qu’il tire des revenus de son activité.
En conséquence, la peine d’amende de 2 500 € prononcée par le Tribunal paraît tout à fait justifiée.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Sur l’action publique
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de CASTRES du 16/01/2008 dans toutes ses dispositions.
Le Président n’a pu informer le condamné, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt :
— que s’il s’acquitte du montant de l’amende pénale dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;
— que le paiement de l’amende pénale ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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