Infirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 4 déc. 2018, n° 18/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01320 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 10 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Société GRUAS PENEDES c/ Société BELTRAN CORRALES ASESORES, Société CANALS NEWPACK PACKAGING, SA SPARFLEX |
Texte intégral
ARRET N°
du 4 décembre 2018
N° RG 18/01320
N° Portalis DBVQ-V-B7C-EPW4
Société GRUAS PENEDES
Société GENERALI B SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
c/
Société C D E,
SELARL Y X,
Société F G H
FM
Formule exécutoire le :
à
:
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
SELAS BDB & ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 4 DECEMBRE 2018
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de commerce de REIMS,
Société GRUAS PENEDES
Ayant son siège social à […]
[…]
[…]
A, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil CABINET DA ROS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Société GENERALI B SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Ayant son siège social à […]
[…]
A, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil CABINET DA ROS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
A, concluant par la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
Société C D E
[…]
[…]
A, concluant par la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
SELARL Y X
prise en la personne de Maître X Y es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS MICHAUX
[…]
[…]
Z A, bien que régulièrement assignée
Société F G H S.L.U.
[…]
[…],
[…]
Z A, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2018,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un ordre de transport en date du 22 mai 2015, la SA Sparflex a confié à la SAS Michaux International le transfert d’une machine d’un poids de sept tonnes depuis Dizy (51) à destination d’un site de la société C D E (ci-après la société CNP) situé à Oderla en Espagne.
Le 5 juin 2005, la société CNP a confié à la société Gruas Penedes le soin d’effectuer le déchargement de la machine au moyen d’une grue. Lors de ce déchargement, un incident est intervenu : la machine est tombée d’une hauteur de 1,50 mètre et a été endommagée. La SA Sparflex a fait procéder à une expertise.
Le coût des dommages causés à la machine a été évalué à la somme de 177 188 euros. La société Gruas Penedes n’a contesté ni les dommages constatés ni le principe de sa responsabilité.
La société Gan Assurances a indemnisé son assurée, la SA Sparflex, de la somme de 172 188 euros et a obtenu de cette dernière une quittance subrogative.
Par exploits d’huissiers, la société Gan Assurances et la SA Sparflex ont fait assigner la SAS Michaux International, la société CNP, la société Gruas Penedes, la société Generali Seguros et la société F G H SLU devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir :
— dire et juger la société Gruas Penedes responsable de la chute du matériel survenue lors du déchargement dans les locaux de la société CNP en Espagne le 5 juin 2015,
— dire et juger Gan Assurances recevable et bien fondée en son action en qualité de subrogée dans les droits et actions de l’expéditeur et propriétaire de la machine,
— condamner conjointement et solidairement la société Gruas Penedes, la société Generali Seguros, et en tant que de besoin la société F G H à payer à Gan Assurances Iard les sommes en principal de 172 188 euros et de 11 870 euros et à la société Sparflex la somme de 5000 euros au titre de la franchise.
En cours de procédure, la SA Gan Assurances Iard a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance.
Au cours de cette instance, la SA Sparflex et la société CNP ont demandé au tribunal de commerce de Reims de se déclarer territorialement compétent et, au fond, de :
— dire et juger la société Gruas Penedes responsable de la chute du matériel survenue lors de son déchargement dans les locaux de la société CNP,
— dire et juger la société Gruas Penedes tenue de procéder à l’indemnisation des dommages causés à la machine transportée,
— constater le paiement par la société Generali Seguros de la somme de 5000 euros à la société Sparflex et, en conséquence, constater le désistement de la société Sparflex concernant la demande de condamnation de la somme de 5000 euros au titre de la franchise restée à sa charge,
— condamner conjointement et solidairement la société Gruas Penedes, la société Generali Seguros et en tant que de besoin la société F G H à payer la somme de 105 5626 euros à la société CNP au titre de sa perte de marge brute sur la période allant du 8 juin 2015 au 20 septembre 2016, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des deux sociétés, CNP et Sparflex, outre les dépens.
Les sociétés Gruas Penedes et Generali B SA de Seguros y Reaseguros (ci-après la société Generali B) ont demandé au tribunal, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit des tribunaux espagnols seuls compétents pour connaître des demandes formées contre elles au titre du contrat conclu le 5 juin 2015 entre la société CNP et Gruas Penedes pour le déchargement du matériel.
La société F G H n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Reims a :
— donné acte à la SA Gan Assurances Iard de son désistement d’instance,
— constaté que les sociétés Generali B et Gruas Penedes acceptent le désistement de la SA Gan Assurances Iard,
— dit et jugé que la Sa Gan Assurances Iard n’est plus partie à la présente instance,
— constaté le désistement de la SA Sparflex concernant sa demande de condamnation à la somme de 5000 euros au titre de la franchise restée à sa charge,
— débouté les sociétés Generali B et Gruas Penedes de leur exception d’incompétence territoriale,
— débouté la SAS Transports Michaux et son mandataire liquidateur, la SELARL Y, de leur exception d’incompétence territoriale,
— retenu sa compétence territoriale pour statuer sur l’entier litige,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 2 octobre 2018,
— ordonné aux sociétés Gruas Penedes, Generali B, F G H, Transports Michaux et à la SELARL Y de conclure au fond pour l’audience du 2 octobre 2018,
— réservé les demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Sparflex aux entiers dépens de l’instance, et ce sans préjudice de la décision au fond.
Le tribunal a motivé sa décision en relevant que la demande de la société CNP contre la société Gruas Penedes et la société Generali B qui fait l’objet de l’exception d’incompétence territoriale est une demande reconventionnelle et qu’en application de l’article 8.3 du règlement de Bruxelles I Bis les demandes
reconventionnelles restent de la compétence du tribunal qui a statué sur le principal.
Par déclaration enregistrée le 20 juin 2018, la société Gruas Penedes et la société Generali B ont interjeté appel de ce jugement du tribunal de commerce de Reims en qu’il a statué sur la compétence.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2018, le premier président de la cour d’appel de Reims a autorisé la société Gruas Penedes et la société Generali B à assigner à jour fixe les parties intimées.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2018, la société Gruas Penedes et la société Generali B demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Reims et, statuant de nouveau de :
— dire et juger qu’elles ont soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Reims « in limine litis » et qu’elles n’ont pas reconnu la compétence de ce tribunal,
— dire et juger que les conditions générales applicables entre CNP et Gruas Penedes contiennent une clause attributive de juridiction donnant compétence aux tribunaux espagnols,
— dire et juger que l’article 4 du règlement Bruxelles I Bis donne compétence aux tribunaux espagnols pour connaître du litige,
— dire et juger que l’article 7 du règlement Bruxelles I Bis donne compétence aux tribunaux espagnols pour connaître du litige,
— dire et juger que l’article 8 du règlement Bruxelles I Bis est inapplicable au présent litige,
En conséquence,
— dire et juger que les tribunaux espagnols sont seuls compétents pour connaître du litige,
— condamner la société CNP au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2018, la société Sparflex et la société CNP demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner conjointement et solidairement la société Gruas Penedes et la société Generali B à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune d’elles, outre les dépens.
La SELARL Y, liquidateur de la SAS Transports Michaux, et la société F G H SLU n’ont pas constitué avocat, bien que la première ait été régulièrement assignée à personne morale par acte d’huissier de justice du 6 août 2018 et que pour la seconde l’assignation ait été transmise aux autorités espagnoles pour notification par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel ne porte que sur la disposition du jugement par lequel le tribunal de commerce de Reims a décidé de retenir sa compétence pour statuer :
— sur la demande formée par la société CNP tendant à voir condamner « conjointement et solidairement » (sic) la société Gruas Penedes et la société Generali B, subsidiairement la société F G H, à lui payer la somme de 105 5626 euros au titre de sa perte de marge brute sur la période allant du 8 juin 2015 au 20 septembre 2016,
— sur la demande formée par la société CNP et la société Sparflex tendant à voir condamner la société Gruas
Penedes et la société Generali B à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Reims
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de Z-recevoir.
En l’espèce, la société Gruas Penedes et la société Generali B ont d’abord accepté le désistement total de la société Gan Assurances et le désistement partiel de la société Sparflex ; puis, elles ont dans un second temps soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Reims pour statuer sur la demande restant pendante, à savoir la demande en paiement de perte de marge brute formée à leur encontre par la société CNP.
Le fait d’accepter le désistement de la partie adverse ne constitue ni une défense au fond, ni une fin de Z-recevoir. L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Gruas Penedes et la société Generali B est donc recevable, même si elle est soulevée après l’acceptation d’un désistement.
L’acceptation par une partie du désistement de l’autre partie ne vaut pas Z plus acquiescement par la première de la compétence territoriale de la juridiction saisie par la seconde. La partie qui accepte le désistement de son adversaire ne consent à rien d’autre, procéduralement, qu’à ce désistement et à l’extinction d’instance qui en découle.
La société Gruas Penedes se prévaut d’une clause d’attribution de compétence dans le contrat la liant à la société CNP, clause au terme de laquelle les parties se soumettent à la juridiction du lieu où se trouve le siège social de la société loueuse (c’est-à-dire en Espagne, les deux sociétés contractantes ayant d’ailleurs toutes les deux leurs sièges en Espagne). Or, s’il a nécessairement existé une convention entre la société CNP et la société Gruas Penedes, puisque la première a chargé la seconde d’une prestation consistant à décharger la machine qui lui était livrée le 5 juin 2005, rien ne vient établir que cette convention a pris la forme d’un contrat écrit comprenant les conditions générales dont l’article 10 est attributif de compétence en cas de litige. En effet, la société Gruas Penedes qui se prévaut de ce contrat écrit ne produit aucune convention écrite signée par elle-même et par la société CNP. La société Gruas Penedes ne peut donc imposer à sa co-contractante l’application d’une clause dont rien ne prouve qu’elle a bien été acceptée par sa co-contractante.
Enfin, les parties se prévalent chacune du règlement UE n°1215/2012 dit Bruxelles I Bis, mais sur le fondement d’articles différents.
L’article 8. 3 du règlement Bruxelles I Bis dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci. Les sociétés CNP et Sparflex se prévalent de cette disposition pour conclure à la compétence du tribunal de commerce de Reims, en estimant que leurs demandes contre la société Gruas Penedes et la société Generali B constituent des demandes reconventionnelles. Toutefois, est reconventionnelle au sens du droit de l’Union européenne, « une demande distincte visant à faire condamner le demandeur et pouvant viser, le cas échéant, un montant supérieur à celui réclamé par le demandeur et être poursuivie même si le demandeur est débouté de sa demande ». En l’espèce, la demande en indemnisation de son préjudice formée par la société CNP et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Sparflex ne sont pas des demandes visant à faire condamner le demandeur, puisque ni la société Gruas Penedes ni la société Generali B (ni même la société F) ne sont demandeurs, ayant toutes la qualité procédurale de défendeurs. Cette définition communautaire de la notion de demande reconventionnelle est d’ailleurs corroborée par le droit français pour qui n’est pas reconventionnelle la demande formée par un codéfendeur contre un autre codéfendeur qui n’a élevé aucune prétention à son encontre. Tel est le cas en l’espèce : la société CNP, défenderesse au principal, forme une demande en paiement contre deux autres codéfendeurs, la société Gruas Penedes et la société Generali B (et subsidiairement contre la société F), qui n’ont
formé aucune demande contre elle.
Quant à la société Sparflex, elle ne peut pas davantage se fonder sur cet article 8. 3 pour réclamer à la société Gruas Penedes et la société Generali B (subsidiairement à la société F) une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle mais principale (elle est à l’origine avec Gan Assurances de l’acte introductif d’instance).
L’article 8. 3 précité ne peut donc être invoqué par les sociétés Sparflex et CNP pour justifier la compétence territoriale du tribunal de commerce de Reims. L’article 4 de ce même règlement, dont se prévalent les sociétés Gruas Penedes et Generali B, dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. Il est constant que les sociétés la société Gruas Penedes et la société Generali B sont des sociétés domiciliées en Espagne. Il appartenait donc aux sociétés CNP et Sparflex de les assigner devant les juridictions espagnoles.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et les sociétés CNP et Sparflex seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés CNP et Sparflex, qui échouent en cette instance sur la compétence seront déboutées de leurs demandes de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable de faire droit aux demandes de la société Gruas Penedes et de la société Generali B en condamnant la société CNP à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette société devant également supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant en audience publique et par défaut,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale et, statuant à nouveau,
DECLARE territorialement incompétent le tribunal de commerce de Reims pour connaître des demandes des sociétés Sparflex et CNP formées contre la société Gruas Penedes et la société Generali B,
En conséquence, renvoie les sociétés Sparflex et CNP à mieux se pourvoir,
DEBOUTE les sociétés Sparflex et CNP de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CNP à payer à la société Gruas Penedes et à la société Generali B la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CNP aux dépens.
Le greffier Le président
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