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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 6 déc. 2017, n° 15/18172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18172 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 15/18172 N° MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 06 décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence MITRANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0038
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0560
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur H I, Vice-Président
Madame A B, Juge
Monsieur C D, Juge
assistés de E F-G, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 18 octobre 2017 tenue en audience publique devant Mme A B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
A l’audience, avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Au cours du mois de septembre 2015, la SARL Mercure Real Estate (ci-après la société Mercure), qui exploite l’agence immobilière Impact immo Wagram (ci-après l’agence immobilière), a proposé à la vente un appartement de trois pièces situé 148, […] à Paris 17e au prix de 520 000 euros frais d’agence inclus, sans qu’aucun mandat de vente n’ait été conclu entre la SNC 148 Malesherbes, propriétaire du bien, et la société Mercure.
Par acte en date du 11 septembre 2015, Mme X a fait une offre d’achat au prix de vente indiqué dans l’annonce, soit 520 000 euros, dans les termes suivants : « Suite à la visite que nous avons effectuée ce jour, pour laquelle je vous remercie, de l’appartement situé au 148, […], 6e étage, 52m2 , 3 pièces, je vous confirme vous faire une offre au prix, soit 520 000 euros, et sans condition suspensive de prêt. L’apport sera de 150 000 euros et l’emprunt de 370 000 euros. » Cette offre n’a pas été suivie d’une acceptation par le propriétaire du bien.
Par exploit d’huissier délivré le 28 octobre 2015, Mme X a fait assigner la société Mercure en responsabilité délictuelle.
Vu les conclusions de Mme X notifiées par voie électronique le 17 mars 2017, aux termes desquelles, au visa des articles 1382 du code civil, L.121-1 du code de la consommation, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, elle demande au tribunal de :
— condamner la société Mercure au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance subie par Mme X d’avoir pu acquérir un bien immobilier au prix de 520 000 euros,
— condamner la société Mercure au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme X,
— condamner la société Mercure au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mercure au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence Mitrani, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de la société Mercure notifiées par voie électronique le 1er décembre 2016, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter Mme X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte de chance,
— condamner la société Mercure à verser la somme d’un euro symbolique à Mme X en réparation de son préjudice moral,
— débouter Mme X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2017.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Mercure
Mme X fait valoir que l’agence immobilière a commis une faute en entamant des négociations de transaction immobilière alors qu’elle ne détenait pas de mandat écrit du propriétaire du bien et qu’elle a trompé le consommateur qu’elle est en diffusant une offre à un prix qui n’était pas celui du vendeur.
Elle expose avoir subi un préjudice consistant en une perte de chance réelle et sérieuse d’avoir pu acquérir l’appartement au prix annoncé, la probabilité que la vente n’aboutisse pas étant quasi-nulle en raison de l’offre effectuée sans condition suspensive de prêt.
De plus, elle considère avoir subi un préjudice moral pour avoir cru, de manière erronée et pendant plus de quinze jours, que l’agence immobilière était mandataire de la SNC 148 Malesherbes et avoir effectué des démarches en conséquence (visites de l’appartement et démarches auprès de la banque, échanges avec l’agence) qui sont du temps d’activité professionnelle sacrifié. Outre la déception ressentie, Mme X expose que l’échec de la vente est source de grande anxiété eu égard à l’obligation qu’elle a de quitter son logement suite aux congé et commandement de quitter les lieux délivrés par son bailleur les 6 février 2014 et 21 septembre 2015.
Enfin, elle estime que le préjudice ressenti est la conséquence directe et certaine de la faute commise par l’agence immobilière.
En défense, la société Mercure admet dans ses écritures avoir commis une faute. Par contre, elle considère que Mme X n’avait aucune chance d’acquérir l’appartement au prix de 520 000 euros la propriétaire n’ayant jamais souhaité vendre son bien à ce prix. Elle soutient que Mme X a seulement perdu l’espoir que le vendeur souhaite vendre au prix de 520 000 euros et que sa renonciation à toute condition suspensive est inopérante. Enfin, elle conclut que le seul préjudice moral dont Mme X peut se prévaloir se limite à la frustration ressentie pendant quelques instants d’avoir cru pouvoir acquérir à un prix minoré un bien qui n’était pourtant pas en vente à ce prix là.
***
Toute action en recherche de responsabilité, fondée sur l’ancien article 1382 du code civil, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces derniers. En application de ces dispositions, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Les parties s’accordent pour dire que la société Mercure, en mettant une annonce en ligne concernant un bien immobilier, en le faisant visiter et en servant d’intermédiaire entre Mme X et la SNC 148 Malesherbes a entrepris une opération d’intermédiaire dans la vente d’un immeuble appartement à autrui au sens de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 alors même qu’elle ne détenait pas de mandat écrit de la part du propriétaire du bien. Ce comportement caractérise une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En raison de la faute commise par la société Mercure, Mme X a subi un préjudice moral caractérisé par la déception de ne pouvoir acquérir le bien malgré son offre d’achat suivie de ses relances. Tout autre préjudice allégué est, en revanche, sans lien de causalité avec la faute commise par la société Mercure puisque la situation critique à l’égard de son logement était préexistante, depuis plus d’une année, à toute intervention de ladite société et ne saurait, sans dénaturation des faits, avoir entrainé une hausse de son anxiété.
Par ailleurs, aucune perte de chance d’acquérir le bien au prix annoncé ne peut être caractérisée puisque ledit bien n’était pas en vente.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’acquérir le bien et de fixer à 1 000 euros l’indemnisation due à Mme X au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société Mercure sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Laurence Mitrani, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune nécessité ni urgence n’impose le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Mercure Real Estate responsable du préjudice moral subi par Mme X,
Condamne la société Mercure Real Estate à payer la somme de 1 000 euros à Mme Y X au titre du préjudice moral,
Rejette la demande de Mme Y X concernant l’indemnisation de la perte de chance d’acquérir un bien immobilier au prix de 520 000 euros,
Condamne la société Mercure Real Estate à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mercure Real Estate aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Mitrani, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Fait et rendu à Paris le 06 décembre 2017.
La greffière Le président
E F-G H I
1:
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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