Article L3141-24 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)

I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;

4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement.

III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 4° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

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L'article 37, II, […] le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ». […] Premièrement, une règle d'acquisition nouvelle : l'article L. 3141-5-1 attribue deux jours ouvrables par mois d'arrêt maladie non professionnelle, […] prévue par l'article L. 3141-19-1, dont le décompte débute à la date à laquelle le salarié reçoit les informations visées à l'article L. 3141-19-3 après sa reprise de travail. […] La loi étant entrée en vigueur le 24 avril 2024, ce délai expire le 24 avril 2026. […]

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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 13 février 2020, n° 16/03078Infirmation partielle

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[…] Née le 24 décembre 1966, à [Localité 6] […] — à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé, majorée pour tenir compte de sa situation de travailleuse handicapée (L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail), soit la somme de 6 162 euros, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point, […] Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas dépendant de la preuve d'un préjudice mais se fonde sur l'article L 3141-28 du code du travail, lequel renvoie pour son calcul à l'article L 3141-24 du même code.

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