Irrecevabilité 3 décembre 2024
Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2024, n° 23/04293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-1
N° RG 23/04293 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAB5
Ordonnance n° 2024/M391
Madame [X] [S]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Monsieur [R] [N]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
Demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 22 février 2022, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant Mme [X] [S] à M. [R] [N] :
— déclaré irrecevable la demande de M. [R] [N] en nullité de l’assignation délivrée par Mme [X] [S],
— déclaré irrecevable la demande de Mme [X] [S] en condamnation de M. [R] [N] à lui verser la somme de 350 000 euros en vertu de l’autorité de chose jugée,
— débouté en conséquence Mme [X] [S] de l’ensemble de ses demandes formées contre M. [R] [N],
— condamné Mme [X] [S] à verser à M. [R] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [X] [S] à verser à M. [R] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [S] au paiement des dépens, avec distraction,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l’acte du 22 mars 2023 par lequel Mme [X] [S] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 4 octobre 2023, puis les dernières conclusions d’incident du 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [R] [N] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— juge que la pièce communiquée par Mme [X] [S] intitulée 'récépissé de remise’ est dépourvue de toute valeur probante,
— écarte ce document des débats,
Dans tous les cas :
— déclare irrecevable l’appel de Mme [X] [S] comme étant tardif,
— condamne Mme [X] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne Mme [X] [S] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse de Mme [X] [S], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, en date du 18 octobre 2024, par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— juge que l’acte invoqué par M. [R] [N], comme acte de signification, ne peut valoir signification du jugement,
— dise que la cour écartera les pièces 7 et 8 visées par le bordereau de M. [R] [N],
— déclare nul le prétendu acte de signification du jugement qui lui aurait été délivré le 28 mars 2022 dont se prévaut M. [R] [N],
— juge en conséquence que le délai d’appel commence à courir à compter du 23 janvier 2023,
— déboute M. [R] [N] de ses demandes,
— condamne M. [R] [N] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
Vu le procès-verbal du 22 octobre 2024 par lequel l’original de la pièce 13 ('récépissé de remise en mains-propres') de Mme [X] [S] a été déposé à la cour et mis à disposition du conseil de M. [R] [N] pour consultation jusqu’au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, chacune des parties produit plusieurs pièces au soutien de ses prétentions, critiquées par l’autre partie. Toutefois, ces pièces ayant toutes un lien avec le présent incident, sans qu’il ne soit établi avec certitude et selon les formes prescrites que l’une d’elles soit un faux, et, ayant toutes été soumises au principe du contradictoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’une ou l’autre de celles-ci. Les prétentions réciproques émises à ce titre seront donc rejetées.
Sur la tardiveté de l’appel
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du Code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois et qu’il court à compter de la notification du jugement. Ce délai est augmenté de deux mois pour toutes personnes demeurant à l’étranger par application de l’article 643 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement critiqué a été prononcé le 22 février 2022 et Mme [X] [S] en a interjeté appel le 22 mars 2023. M. [R] [N] soutient que cet appel est irrecevable car tardif, invoquant la signification de la décision à laquelle il a fait procéder par commissaire de justice selon transmission de l’acte le 28 mars 2022, date fixant, selon lui, le point de départ du délai d’appel. Mme [X] [S], pour sa part, argue d’un récépissé de remise en mains propres du jugement du 22 février 2022, en date du 23 janvier 2023, de sorte que, selon elle, cette date constitue le point de départ de son délai d’appel, celui-ci n’étant en conséquence pas tardif.
C’est donc la réalité et la valeur de la signification de la décision du 22 février 2022 qui pose question pour apprécier la recevabilité ou non de l’appel formé par Mme [X] [S].
Par application de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 686 du même code prévoit qu’à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
En vertu de l’article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Le protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’Algérie, publié par décret n°962-1020 du 29 août 1962 prévoit un mode de transmission principal en son article 21 qui dispose que l’autorité française compétente (l’huissier de justice ou le greffe lorsqu’il est compétent), transmet sa demande au moyen du formulaire de transmission, accompagné de l’acte à notifier, directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.
L’article 23 du même protocole dispose que l’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera envoyé directement à l’autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
Les dispositions du protocole judiciaire précité ne prévoient pas de possibilité de notification d’acte par voie postale directement à son destinataire en Algérie.
Selon une jurisprudence constante, en application des articles 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret n° 62-1020 du 29 août 1962, l’acte destiné à être notifié par le secrétaire d’une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l’acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et qu’en conséquence la notification par voie postale est irrégulière, qu’il s’agisse de la notification d’une convocation en justice ou d’une décision.
Compte tenu des textes sus-visés, cette analyse est transposable en cas de signification d’une décision française à une personne résidant en Algérie, celle-ci ne pouvant se faire par voie postale directement, mais devant passer par les autorités compétentes.
En l’espèce, M. [R] [N] justifie avoir mandaté un commissaire de justice qui démontre avoir adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 mars 2022, à l’autorité compétente, à savoir le parquet algérien compétent au regard du lieu de résidence connu de Mme [X] [S] ([Adresse 1]), soit 'Tribunal de Bir Mourad Raïs – [Adresse 5]', ainsi que la notice du ministère de la justice le renseigne, le formulaire complété, daté et signé, prévu par le protocole du 28 août 1962, outre l’acte de signification du jugement et le jugement en double exemplaire. L’attestation établie à cette fin par le commissaire de justice est conforme aux textes et témoigne de l’envoi régulier de cette signification à la date du 28 mars 2022.
Par ailleurs, le commissaire de justice justifie de l’envoi du courrier recommandé à Mme [S] le 28 mars 2022, courrier qui aurait été réceptionné le 24 avril 2022, conformément à l’article 686 du code de procédure civile. En tout état de cause, la réception de ce courrier, à la supposer effective, ne peut valoir signification du jugement à Mme [X] [S] puisque le protocole du 28 août 1962 ne prévoit pas de possibilité de transmission directe par la voie postale au destinataire en Algérie.
En outre, le commissaire de justice mandaté par M. [R] [N] justifie avoir adressé une relance aux autorités algériennes par un mail du 9 juin 2023 en vue d’obtenir le retour de la signification demandée, et l’attestation des diligences accomplies en vue de cette signification. Aucune réponse n’a été apportée. Toutefois, ce seul mail ne peut valoir accomplissement des démarches visées par le dernier alinéa de l’article 687-2 du code de procédure civile pour permettre de retenir qu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’ayant pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
En conséquence, il convient de retenir que la signification du jugement du 22 février 2022 transmise aux autorités compétentes algériennes le 28 mars 2022, conformément aux textes applicables, n’a pas été pleinement efficace, faute de retour des autorités compétentes et faute de démarches suffisantes permettant de retenir l’inefficacité avérée de cette signification, et donc de s’en tenir à la seule date d’envoi de cet acte, y compris à l’endroit de son destinataire. Cette signification, sans être nulle, n’a donc pas pu faire courir le délai d’appel dont Mme [X] [S] bénéficiait.
De plus, celle-ci produit un récépissé de remise en mains propres de la signification du jugement du 22 mars 2022, en date du 23 janvier 2023, émanant du commissaire principal de police de la sûreté urbaine d'[Localité 4] en Algérie. Or, aux termes du protocole du 28 août 1962, le récépissé daté et signé par le destinataire, valant preuve de la remise, doit être envoyé directement à l’autorité requérante, et non remis au destinataire, de sorte que cet acte ne justifie pas davantage d’une signification régulière à Mme [X] [S] du jugement du 22 mars 2022. En tout état de cause, la conséquence en est la même s’agissant de la recevabilité de l’appel de Mme [X] [S], puisque le délai n’ayant pas pu valablement courir, faute de signification régulière du jugement, celui-ci est recevable.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [R] [N] tendant à voir déclarer l’appel interjeté par Mme [X] [S] tardif et donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 559 du code civil, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’occurrence, l’appel interjeté par Mme [X] [S] n’est pas tardif, et seul l’examen de son bien fondé permettra d’apprécier, le cas échéant, son caractère abusif.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] [N] ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [N] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident. Il est équitable d’allouer à Mme [X] [S] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Rejette les demandes des parties tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 7 et 8 de M. [R] [N] et 13 de Mme [X] [S],
Rejette la demande de Mme [X] [S] tendant à déclarer nul l’acte de signification du jugement délivré le 28 mars 2022,
Rejette la demande de M. [R] [N] tendant à déclarer irrecevable car tardif l’appel interjeté par Mme [X] [S] le 22 mars 2023,
Déboute M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [R] [N] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [R] [N] à payer à Mme [X] [S], la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [N] de sa demande sur ce fondement.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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