Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 janv. 2025, n° 2500222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence résulte de ce qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 20 janvier 2025 ce qui a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail avec comme conséquence la perte de ses revenus et l’impossibilité d’avoir accès à l’aide au retour à l’emploi ;
— l’atteinte grave à une liberté fondamentale résulte de ce qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration le 20 janvier 2025 de l’attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il est titulaire depuis le 29 juillet 2024 d’un contrat à durée indéterminée à temps complet que son employeur a dû suspendre ;
— l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale résulte de ce que le préfet d’Indre-et-Loire devait, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, délivrer le récépissé dès lors que le dossier présenté est complet, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 août 1994, est entré régulièrement en France en juillet 2024 sous le couvert d’un visa de type D portant la mention « Saisonnier » valable jusqu’au 18 octobre 2024. Il a formé le 22 août 2024 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Salarié » en se fondant sur le contrat à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société Le jardin de Rabelais et qui a donné lieu à une autorisation de travail délivrée le 6 juin 2024. Son dossier lui a été retourné et M. B a été invité à présenter sa demande au moyen du site ANEF. La demande présentée au moyen de ce site a donné lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 janvier 2025. Elle a toutefois été clôturée à une date indéfinie au motif que le demandeur n’a pas produit de visa portant la mention « Salarié ». M. B a alors renouvelé sa demande de titre de séjour en saisissant le préfet par voie postale le 28 novembre 2024. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
5. Pour demander au juge des référés d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. B se borne à prétendre que l’urgence résulte de ce qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 20 janvier 2025, ce qui a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail avec comme conséquence la perte de ses revenus et l’impossibilité d’avoir accès à l’aide au retour à l’emploi. Toutefois, alors, d’une part, que le requérant reste hébergé par un compatriote et, d’autre part, qu’il n’a contesté ni le visa « Saisonnier » qui lui a été délivré alors qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée, ni le refus d’instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 22 août 2024, ni la clôture d’instruction de sa demande présentée au moyen du portail ANEF, ni l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour présentée le 28 novembre 2024, ces allégations ne justifient pas d’une urgence nécessitant une intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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