Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 nov. 2021, n° 21/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 21/00027
N° Portalis DBVD-V-B7F-DJ7L
Décision attaquée :
du 10 décembre 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de BOURGES
--------------------
C/
M. Y X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 5.11.21
Mme REMANGEON
5.11.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
N° 292 – 6 Pages
APPELANTE :
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Mme Carole REMANGEON (défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme C, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
Lors du délibéré : Mme C, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
5 novembre 2021
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 05 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X, né en 1975, a été engagé par la SAS Combronde Logistique en qualité de chauffeur routier, groupe 6, coefficient 138, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2016.
La société relève de la convention collective de la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, M. X a démissionné.
Le 10 mai 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins notamment de voir la SAS Combronde Logistique condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire sur classification professionnelle, d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement partiel du 27 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— condamné la SAS Combronde Logistique à payer à M. Y X les sommes suivantes :
* 1 121,93 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel,
* 112,19 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 1 136,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 113,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— s’est déclaré en partage de voix sur les demandes liées aux dommages-intérêts.
Par jugement de départage du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS Combronde Logistique à payer à M. Y X la somme de 13 377,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— rejeté la demande de M. Y X en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— débouté la SAS Combronde Logistique de sa demande en condamnation de M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Combronde Logistique aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu l’appel du jugement en date du 10 décembre 2020, régulièrement interjeté par la SAS Combronde Logistique ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 3 août 2021 aux termes desquelles la SAS Combronde Logistique demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
5 novembre 2021
— réformer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Combronde Logistique n’a jamais eu pour intention de se soustraire à l’application des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires relatives à la durée de travail et notamment aux heures supplémentaires,
— dire et juger que l’élément intentionnel relatif au travail dissimulé n’est pas caractérisé,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 25 mai 2021 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a condamné la société Combronde Logistique à lui payer la somme de 13 377,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a condamné Combronde Logistique à lui payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Combronde Logistique à tous les dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il l’a débouté de sa demande,
— condamner la société Combronde Logistique à payer à M. X 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— condamner la société Combronde Logistique à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Combronde Logistique à tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce, il a définitivement été jugé le 27 janvier 2020 que M. X avait accompli
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des heures supplémentaires que la société Combronde Logistique avait laissé impayées.
Le jugement de départage a retenu que l’intention de travail dissimulé de l’employeur était caractérisée puisque M. X devait être rémunéré sur la base de 204 heures mensuelles, qu’une régularisation du temps de travail devait intervenir par quadrimestre, que les rapports d’activité du conducteur étaient établis par l’employeur, qu’ainsi celui-ci pouvait parfaitement se convaincre des dépassements accomplis et du cumul des heures supplémentaires soit entre septembre 2016 et décembre 2016, dernier quadrimestre de l’année 2016, un temps de travail cumulé de plus de 845 heures, qu’ainsi c’était de manière volontaire et intentionnelle que les heures supplémentaires accomplies n’avaient pas été payées au salarié.
Par son appel la société Combronde Logistique critique ces motifs.
Elle soutient tout d’abord vainement et sans pertinence que M. X n’a jamais exprimé de doléances sur sa rémunération et son temps de travail, ce contexte n’ayant pas empêché d’examiner une demande de paiement des heures supplémentaires et par voie de conséquence n’excluant pas d’apprécier la prétention d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société Combronde Logistique rappelle ensuite à juste titre et exactement le régime applicable au temps de
travail discuté et issu notamment du décret 2007.13 du 4 janvier 2007 et de l’accord d’entreprise du 30 avril 2000, dispositions aboutissant à fixer la durée mensuelle de travail des conducteurs routiers à 204 heures mensuelles et à définir un décompte de la durée du travail au quadrimestre.
Cet accord d’entreprise est visé dans le contrat de travail signé par M. X la cour observant qu’il y a été convenu que le salarié serait rémunéré sur la base non pas de 204 heures mensuelles mais de 200 heures mensuelles.
Ainsi la société Combronde Logistique était tenue de payer M. X sur la base de 200 heures, même s’il ne les avait pas effectivement accomplies et elle ne peut tirer aucun argument du respect de cette obligation.
La société Combronde Logistique admet explicitement que les heures de travail accomplies au delà de 816 heures devaient être régularisées en fin de quadrimestre. La décision du 27 janvier 2020 n’ayant pas été contestée et étant devenue définitive la société Combronde Logistique ne peut contester avoir manqué à l’obligation de régulariser en fin de quadrimestre les heures supplémentaires effectivement accomplies. De même la société Combronde Logistique ne peut pas contester avoir elle-même établi les relevés d’activité de M. X et avoir ainsi été parfaitement informée de la réalité et du quantum des heures supplémentaires. La cour rappelle que la décision du 27 janvier 2020 a retenu qu’entre septembre et décembre 2016 M. X avait accompli un total de 855h88 et qu’entre janvier et avril 2017 il en avait accompli 819h87, le montant de la somme devant être payée par la société Combronde Logistique étant arrêté à 1 136,25 euros brut outre les congés payés y afférents.
Compte tenu de l’implication de l’employeur dans la tenue des décomptes de l’activité du salarié et d’une rétention de rémunération étalée sur deux quadrimestres, l’intention de travail dissimulé est suffisamment caractérisée.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Combronde Logistique à payer l’indemnité forfaitaire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail :
En application de l’article 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
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Aux termes des articles L 4121-1 et suivants du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce M. X a sollicité devant les premiers juges, prétention reprise en cause d’appel, la condamnation de la société Combronde Logistique à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail. Il soutient que, de manière déloyale, il a été privé de la rémunération afférente à son exacte classification, que la décision du 27 janvier 2020 a reconnu qu’il devait bénéficier de la classification au groupe 7 coefficient 150 et d’un rappel de salaire de 1 121,93 euros brut outre les congés payés y afférents de ce chef, qu’en outre la société Combronde Logistique l’a laissé circuler avec un camion présentant des défauts de freinage sans y remédier en dépit de ses protestations et alertes.
Le jugement de départage a débouté M. X de sa demande indemnitaire en retenant qu’il ne démontrait pas le préjudice causé par l’irrégularité de la classification professionnelle et que la société Combronde Logistique avait réagi aux doléances du salarié concernant le freinage du camion et avait remédié aux risques signalés.
La société Combronde Logistique sollicite de la cour la confirmation de la décision déférée et M. X sa réformation.
La cour adopte les motifs exacts et pertinents des premiers juges pour confirmer le débouté prononcé.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
La société Combronde Logistique qui succombe principalement est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société Combronde Logistique à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
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Condamne la société Combronde Logistique aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, présidente de chambre, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. A C. C
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