Article L4741-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L263-6 V1, Code du travail - art. L263-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-1, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant de l'amende encourue.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'elle définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 Euros.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 7 février 2019

[…] L'employeur aurait également pu être poursuivi pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité au travail, sur le fondement des articles L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, punissable de 10.000 euros d'amende pour les personnes physique et de 50.000 € d'amende pour les personnes morales., sans parler des infractions pénales afférentes comme la mise en danger d'autrui ou l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

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Le Moniteur · 21 février 2014
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Décisions62


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.459, Inédit
Cassation

[…] Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4411-1, L. 4412-1, R. 4412-59, R. 4412-61, R. 4412-66, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-71, R. 4412-76, R. 4412-83, R. 4412-86, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 15 mars 2011, n° 10/01330
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, R.4323-61, R.4323-62, R.4323-63, XXX du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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3Cour d'appel de Bourges, 16 avril 2009
Infirmation

[…] coupable de CINQ EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, commis entre le 19/09/2005 et courant Décembre 2005, à C (36) BLOIS (41) et, PREVERANGES (18), NATINF 025418, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, D, E, XXX, F, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail […] Un contrat écrit a été signé le 05 septembre 2005 visant la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Au contrat était annexé un document intitulé par erreur 'devis' qui n'est en fait qu'un descriptif suffisamment détaillé des travaux mis à la charge de la société BCMR ;

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