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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 29 janv. 2021, n° F19/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | F19/00083 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° F 19/00083 JUGEMENT
SECTION Activités diverses Audience du 29 Janvier 2021
Monsieur Z X
AFFAIRE […]
Z ULHMANN 34070 MONTPELLIER Assisté de Me FatimZahra BIDKI (Avocat au barreau de contre
ADI SASU MONTPELLIER)
DEMANDEUR
MINUTE N°5
ADI SASU
[…] Représentée par Me Gautier DAT (Avocat au barreau de JUGEMENT DU
MONTPELLIER) 29 Janvier 2021
Qualification : contradictoire DEFENDEUR premier ressort
Prononcé prévu le :
29 Janvier 2021
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS Prorogé au :
Monsieur Jean-Paul LUCE, Président Conseiller (S)
Monsieur Rémy ROBERT, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Omar BAKIRI, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur François CASTALDO, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Audrey BACHIMONT, Greffière Notifié le
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par copie exécutoire Sandrine CROUSEILLES greffier délivrée le :
à:
POUR COPIE APPEL du
[…]
Par: S
Le Greffier O
I
D
U
3
0
d
O
R
P
Page 1
AFFAIRE N° RG F 19/00083
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :23 Janvier 2019
-Date du bureau de conciliation et d’orientation : 17 Mai 2019
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454 17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Date de l’ordonnance de clôture de la mise en état : 4 septembre 2020
Rabat de clôture et débats à l’audience de jugement du : 02 Octobre 2020
A CETTE AUDIENCE
- Maître FatimZahra BIDKI ,avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
- Maître Gautier DAT, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
M X est engagé le 3 octobre 2016 en qualité de technico-commercial à temps complet par la société Analyses Diagnostics Investigations ci-après dénommée ADI.
La Convention collective applicable est celle des Bureaux d’études techniques. La rémunération brute mensuelle est de 4500 euros.
Le 19 juillet 2018, M X est convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 27 juillet 2018.
Le 31 juillet 2018, la société ADI notifie le licenciement pour faute grave en raison des faits suivants:
- Pour avoir fait réaliser des travaux à son domicile à l’insu de la société à des fins personnelles et avec les moyens de cette dernière.
- Pour avoir tenté de débaucher certains ouvriers au sein d’une entreprise future.
En raison des nombreuses plaintes de clients insatisfaits des travaux qu’il dirigeait.
Au moment de son licenciement, le salaire brut de M X est de 4500 euros et il a 1 an et 9 mois d’ancienneté.
M X conteste les griefs invoqués par la société ADI et saisit le Conseil de céans le 23 janvier 2019.
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AFFAIRE N° RG F 19/00083
MUHLMANN a saisi le Conseil de Prudhommes aux fins de voir juger: DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER La Société ADI à verser à M X les sommes suivantes:
- 13500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causé réelle et sérieuse.
- 1968,75 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement.
- 4500 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis.
- 450 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Demandes reconventionnelles:
CONSTATER que le licenciement de M X est justifié par une faute grave. DEBOUTER M X de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER MUHLMANN aux entiers dépens et au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION:
A) Sur le licenciement pour faute grave:
Attendu l’article L1222-1 du code du travail:
< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Attendu l’article L1232-1 du code du travail:
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »>.
Attendu que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. Toutefois, lorsque celui-ci invoque des griefs précis et circonstanciés, le salarié ne peut se contenter de nier ou de rejeter sur autrui la responsabilité des erreurs et manquements. (Cass. soc. 25 juin 1987 n° 2376, Comte c/ SA Sapec; dans le même sens, Cass. soc. 4 juin 1987 n° 2106 S, Delon c/ Centre régional de nautisme).
Attendu que la faute grave n’est pas nécessairement intentionnelle (Cass. soc. 7 mai 1986 n° 83-43.479 ; Cass. soc: 5 mars 1987 n°
84-43.064) ou subordonnée à un préjudice pour l’employeur (Cass. soc. 8 novembre 1990 n° 88-44.107).
faute grave.Attendu que M X a été licencié pour
Attendu qu’il convient d’étudier les griefs reprocher au salarié.
Attendu que les griefs inscrits dans la lettre de licenciement sont les suivants:
< Vous avez ordonné à M. A Y de procéder à des reprises de peinture pendant le temps de travail et avec le matériel et les fournitures de l’entreprise à votre domicile, ce qu’il ignorait. Il a accompli ainsi ces travaux à votre demande : les 18, 23, 24 et 25 mai par journée entière au 69 rue des nébuleuses à Montpellier (votre nouveau domicile) le 28/06/2018 au […] (votre ancien domicile). M. Y pensait qu’il s’agissait d’un chantier dont l’entreprise était en charge: Ce n’était pas le cas.
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AFFAIRE N° RG F 19/00083
Vous avez donc usé et abusé de moyens de l’entreprise à votre seul bénéfice personnel est ainsi trahi la confiance que j’avais placée en Vous. »>.
« J’ai découvert que vous sollicitiez certains ouvriers en vue de les embaucher au sein de l’entreprise que vous comptez créer prochainement. »
< De nombreux clients m’ont récemment appris qu’ils étaient très insatisfaits des travaux dont vous aviez la charge du contrôle et de la bonne réalisation '>
1) Sur les griefs concernant la sollicitation de certains ouvriers et l’insatisfaction des travaux en charge de salarié:
Attendu qu’à l’étude des arguments et pièces rapportés par les deux parties ces deux griefs ne peuvent suffirent à justifier une faute grave.
En conséquence ces deux griefs ne peuvent pas être retenus à l’encontre de M X.
2) Sur l’utilisation des moyens de l’entreprise:
Attendu que M X ne conteste pas que ces travaux ont bien été réalisé son domicile.
Attendu que le salarié affirme que l’entreprise était informée de ces travaux et qu’ils avaient été autorisés.
Que ces travaux étaient notés dans l’agenda ce qui serait un motif d’autorisation.
Attendu que la seule indication laissée au personnel de la société était < Voir Z '>.
Attendu que M Y, salarié de la société ADI au moment des faits, atteste que M X lui a spécifiquement demandé d’intervenir sur ces chantiers, sans ordre de mission, et par conséquent, sans que la direction en soit informée.
Attendu que M X ne conteste pas la réalité de ces travaux, mais prétend qu’ils auraient été autorisés par l’entreprise au motif qu’ils avaient été planifiés dans l’agenda général de l’entreprise et qu’il ne faisait « qu’utiliser des restes de peinture appartenant à la société ».
Attendu que le chantier à son domicile a duré 5 jours et a mobilisé un salarié de l’entreprise afin de réaliser ces travaux.
Attendu que la société communique au Conseil une facture d’achat démontrant que le salarié a acheté 15 litres de peinture.
Attendu que le salarié ne démontre pas qu’il avait l’autorisation de la Direction pour réaliser ces travaux que le seul fait de l’avoir inscrit sur l’agenda de la société ne peut valoir autorisation.
En conséquence le Conseil: DIT et JUGE que le licenciement de M X est justifié par une faute grave. DEBOUTE M X de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement.
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B) Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu quel’article 700 du code de procédure civile dispose : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économiqué de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.»
Attendu que le principe de l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
Attendu que ce même principe ne saurait s’appliquer au bénéfice du. défendeur, qu’il en sera débouté;
En conséquence, le Conseil : Déboute M X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant injuste et en tout cas mal fondée.
Déboute la société ADI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant injuste et en tout cas mal fondée.
C) Sur les dépens de l’instance:
Attendu que les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent que : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures
d’exécution comprennent :
Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts, à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
Les indemnités des témoins S; La rémunération des techniciens ;
Les débours tarifés;
Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. »>.
En conséquence, le Conseil met les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
DIT et JUGE que le licenciement de M X est justifié par une faute grave.
DEBOUTE M X de l’ensemble de ses demandes liées
à son licenciement.
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DÉBOUTE MUHLMANN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société SASU ADI de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE
PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, uce S
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