Infirmation 22 octobre 2009
Cassation 28 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 oct. 2009, n° 08/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 08/02209 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 5 novembre 2008 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/02209
Code Aff. :JLR / JBM
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ST DENIS en date du 05 Novembre 2008
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2009
APPELANTE :
La Société Bourbonnaise Industrielle de Préfabrication et de Béton (SBIPB), représentée par son Gérant
XXXhomme
ZIC N° 3
XXX
Représentant : SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME (avocats au barreau de SAINT- DENIS)
INTIMÉES :
Madame I J Y F X
XXX
Ravine à Marquet
XXX
Représentant : Me D E (avocat au barreau de SAINT- DENIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/000627 du 27/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.), représentée par son Directeur
XXX
XXX
Représentant : Mme Dominique GONNEAU
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2009, en audience publique devant G-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Eric LEPINAY, faisant fonction de Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2009;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : B C ,
Conseiller : G Luc RAYNAUD ,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 22 OCTOBRE 2009
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 22 janvier 2001 entre 15 heures et 16 heures, G H X, chauffeur de camion toupie, a été victime d’un accident mortel du travail qui a fait l’objet de la déclaration prescrite par l’article L.441-2 du Code de la sécurité sociale: celle ci mentionnait qu’il avait été découvert inanimé à l’intérieur de la toupie du camion malaxeur qu’il était en train de nettoyer;
L’autopsie pratiquée permettait d’établir qu’il était vraisemblablement décédé des suites d’une asphyxie;
Sa F née I J Y a saisi, le XXX, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Une information judiciaire ayant été ouverte le 4 juillet 2003 du chef d’homicide involontaire, dans le cadre de laquelle le responsable de l’usine du Port -délégataire du chef d’entreprise- a été mis en examen, le Conseil des prud’hommes a, par jugement du 2 mai 2004, sursis à statuer sur les demandes de I J X et de la CGSSR jusqu’à la clôture de l’instruction; une ordonnance de non lieu a été rendue le 1er juillet 2005, qui est actuellement définitive;
Par jugement avant dire droit du 10 octobre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Réunion, devant I J X avait repris l’instance le 11 mai 2006, a ordonné la transmission de l’entier dossier d’instruction; les pièces de celui ci ont été communiquées à la Caisse le 5 décembre 2007;
* *
*
Par jugement du 5 novembre 2008, le même tribunal a
— dit et jugé que l’accident du travail dont G H X avait été victime le 22 janvier 2001 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Bourbonnaise Industrielle de Préfabrication et de Béton (SBIPB);
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à I J Y F X;
— rappelé que cette majoration était payée par la CGSSR qui en récupérait le montant par l’imposition d’une cotisation supplémentaire;
— fixé à 20.000 euros l’évaluation du préjudice moral;
— dit que la CGSSR devrait verser cette somme à Mme Y F X et condamné la SBIPB à la lui rembourser;
— condamné la SBIPB au paiement d’une somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté la société de sa demande sur le fondement de ce texte;
— condamné la SBIPB aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Par déclaration faite au greffe le 3 décembre 2008, cette société a relevé appel dudit jugement, qui lui avait été notifié à personne le 13 novembre;
Elle conclut au mal fondé des prétentions adverses et à la condamnation in solidum de Mme X et de la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Mme X conclut à la confirmation du jugement et à l’allocation à son profit d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, cette somme devant être recouvrée directement par maître D E sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique; elle stigmatise en outre le comportement dilatoire de l’employeur de feu son mari;
La CGSSR demande acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur l’appréciation de la faute inexcusable; dans l’hypothèse ou la Cour confirmerait la décision des premiers juges, elle lui demande de condamner la SBIPB au remboursement de toutes les sommes versées aux ayant droit de M. X; dans l’hypothèse inverse, elle sollicite la condamnation de ces ayant droits à lui rembourser les sommes versées au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation du préjudice moral;
Elle indique avoir payé à Mme X, en exécution du jugement déféré, la somme de 20.000 euros et lui servir la majoration de rente;
Vu le dossier de la procédure;
Vu les écritures déposées le 17 mars 2009 par l’appelante, le 25 mai 2009 par Mme X et le 8 septembre 2009 par la Caisse, qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
il n’est pas discuté que G H X a été victime, aux temps et lieu du travail, d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle; qu’une rente annuelle de 45.626,44 francs a été allouée à sa F à partir du 23 janvier 2001 (notification du 2 mai 2001) et une autre de 22.813,22 euros à sa fille Z;
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur… la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire'; celle ci prend la forme d’une majoration soit de la rente soit du capital, payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation supplémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d’assurance maladie (article L.452-2); en cas d’accident suivi de mort, les ayant droits de la victime peuvent en outre réclamer l’indemnisation de leur préjudice moral (article L.452-3 C.S.S);
Il est acquis en jurisprudence
1:
Soc 28 février 2002; assemblée plénière 24 juin 2005
, comme l’ont rappelé les premiers juges, que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié;Le fait que la faute de l’employeur n’ait pas été déterminante ne suffit pas à écarter l’application de ce texte; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, même si d’autres fautes-y compris de la victime- ont concouru à la réalisation du dommage;
L’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait, enfin, pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable
2:
Civ 2 ème 3 mai 2006
; il importe dès lors peu que l’instruction ouverte du chef d’homicide involontaire ait abouti à un non lieu;
* *
*
Il est constant que G H X a été retrouvé inanimé, assis au fond de la cuve qu’il était en train de nettoyer, portant des habits de travail et un masque anti-poussières; que les sapeurs pompiers de Saint Denis, appelés sur place, ont procédé sans succès à un massage cardiaque pendant une heure environ avant de le transporter au centre hospitalier départemental;
Il était occupé, depuis le matin, à décoller le béton restant sur les parois de la toupie à l’aide d’un petit marteau piqueur à air comprimé, un mortier expansif dénommé Bristar (destiné à faire éclater le béton) ayant été répandu quelques semaines plus tôt;
Pour caractériser la faute inexcusable, le tribunal a retenu:
— qu’il s’agissait d’un travailleur isolé effectuant une tâche physique et n’ayant aucun moyen de communiquer avec l’extérieur en cas de problème
— que le milieu dans lequel il a oeuvré était, certes, aéré naturellement mais restait très confiné, chauffé par le soleil (l’accident a eu lieu au cours de l’été austral, aux heures les plus chaudes de la journée) et rempli au fur et à mesure du nettoyage de poussières
— que le matériel de sécurité n’était pas adapté au milieu confiné
ces conditions, propices au malaise, étant à l’origine de la survenance de l’accident;
L’employeur fait valoir, à juste titre
— que la victime, qui était à son service depuis 18 ans, effectuait une tâche habituelle, voire banale, dans des conditions parfaitement connues
— que cet accident a été le premier accident de ce type dans l’entreprise
— que les recherches effectuées par la direction de la prévention des risques professionnels de la CGSSR auprès des caisses régionales d’assurance maladie de France ont révélé qu’aucun accident similaire n’avait été répertorié;
L’hypothèse, émise par l’inspecteur du travail d’une réaction chimique du béton consécutive à l’utilisation du Bristar, qui serait à l’origine d’un dégazage ayant provoqué le décès de M. X doit être écartée: l’analyse effectuée à partir d’un échantillon de béton prélevé sur la toupie par le contrôleur de la CGSSR appelé sur les lieux n’a pas permis de conclure à la formation de gazs mortels, ce qui est conforme aux indications des chauffeurs poids lourds de la SBIPB entendus par les gendarmes;
Si le médecin capitaine Lallemand a émis, dans son compte rendu d’intervention, deux hypothèses (asphyxie aigüe et malaise cardiaque grave) dont la première a été nettement privilégiée par le médecin légiste (évoquant une asphyxie progressive consécutive à l’accomplissement d’un effort physique dans un milieu chaud
3:
La température au Port était, selon les relevés de Météo France, de l’ordre de 29°
), le docteur A (chef de service au CHD Félix Guyon) met 'l’aspect histologique des poumons’ en rapport avec 'une inhalation de matériel alimentaire s’accompagnant d’un syndrome hémorragique et oedémateux', ce qui évoque un syndrome de Mendelssohn; en tout état de cause, la cause originelle est douteuse;il ne résulte pas de l’information judiciaire que le milieu dans lequel travaillait G H X ait été confiné: la toupie du camion comportait deux orifices (dont un 'trou d’homme') entre lesquels existait un courant d’air permanent (vent moyen ce jour là de 18-25 kms/heure); on ne saurait par ailleurs déduire du fait que ses collègues aient basculé la toupie pour sortir le corps de M. X que celui ci a tenté de quitter celle la, hypothèse à l’appui de laquelle aucun élément n’existe;
Aucune critique n’est formulée sur le matériel de sécurité dont la victime était équipée; la victime avait bénéficié, à l’instar de ses collègues, d’une formation à la sécurité
Dans le cas d’une asphyxie progressive dont l’intéressé aurait eu conscience, la présence d’un manoeuvre à l’intérieur de la toupie -réclamée par plusieurs chauffeurs poids lourds de l’entreprise et refusée par la direction- aurait peut être permis une réaction plus rapide et la sauvegarde de M. X, mais on ne saurait qualifier de faute inexcusable le choix inverse fait par la direction: les conditions objectives dans lesquelles oeuvrait G H X ne pouvaient être considérées comme dangereuses;
Il y a lieu, en conclusion, à infirmation du jugement;
I J Y devra, en conséquence, rembourser à la Caisse les sommes qui lui ont été versées au titre de la majoration de la rente accident du travail de feu son mari et en réparation de son préjudice moral;
* *
*
L’intimée, dont les prétentions étaient mal fondées, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même Code;
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en la matière (article R.142-28 du Code de la sécurité sociale), il ne peut être fait application au profit de son avocat des dispositions de l’article 699 du même Code;
Il n’est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’elle a du exposer pour la défense de ses intérêts;
Vu l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré et
Statuant à nouveau:
Donne acte à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur;
Condamne I J Y F X à lui rembourser les montants versés au titre de la majoration de la rente accident du travail de feu son mari et en réparation de son préjudice moral;
Rappelle que la procédure est sans frais;
Dispense Mme F X du paiement du droit prévu par l’article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale;
Rejette les demandes formulées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signé
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