Confirmation 27 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 27 juin 2011, n° 10/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 juin 2010, N° 09/00499 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°1924 /2011 DU 27 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02067
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 13 Juillet 2010 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 09/00499, en date du 10 juin 2010,
APPELANT :
Monsieur C B
né le XXX à XXX – XXX – XXX,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP VASSEUR Barbara, avoués à la Cour,
INTIMÉ :
Monsieur J-M B
né le XXX à X(88), demeurant 128 Rue Roland Dorgelès – XXX
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître JUREK substituant Maître BEGEL, avocat au barreau d’EPINAL,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2011 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2011 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur F B est décédé le XXX laissant pour lui succéder ses deux fils J-M et C B ; par testament olographe du 26 janvier 2002, il avait légué la totalité de la quotité disponible à son fils C ; les deux frères ne sont pas parvenus à régler amiablement la succession ;
Par acte du 4 mars 2009, Monsieur J-M B a fait citer Monsieur C B devant le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL ;
Monsieur J-M B a demandé au Tribunal d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, d’ordonner la licitation des parcelles de bois sises à XXX en un seul lot sur la mise à prix de 300€, de dire et juger que les primes d’assurances versées sur les contrats d’assurances vie souscrits par leur père étaient manifestement exagérées et d’ordonner leur rapport à la succession et leur réduction pour atteinte à la réserve, de dire et juger que la somme de 15.450€ correspondant aux deux chèques des 12 décembre 2003 et 5 août 2004 devaient également être rapportés à la succession, de condamner Monsieur C B à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Monsieur C B, de son coté, a demandé au Tribunal de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, d’ordonner la licitation des parcelles de bois en un seul lot sur la mise à prix de 330€, de débouter Monsieur J-M B de l’intégralité de ses autres demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par jugement en date du 10 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur F B et désigné Maître A, notaire à X pour y procéder,
— ordonné la licitation des parcelles de bois sises à XXX, cadastrées :
* section D n°79 Pointière de Gratte Poule pour 11 a 16 ca,
* section E n°614 Revoremont pour 11 a 12 ca,
* section E n°732 Milieu de Revoremont pour 5 a 66 ca,
en un seul lot sur la mise à prix de 300 €,
— ordonné le rapport à la succession des sommes de :
* 94.835,94 €,
* 18.293,88 €,
* 15.000 €,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur C B aux dépens dont distraction à la SCP HAEMMERLE BEGEL GUIDOT, avocats ;
Le premier juge a énoncé que la licitation des parcelles de bois serait ordonnée en un seul lot sur une mise à prix de 300€ et qu’il serait donné acte à Monsieur C B de ce qu’il ne s’opposait pas à la demande de son frère relative aux liquidités dépendant de la succession de leur mère ;
Que les primes litigieuses dont Monsieur C B était le bénéficiaire apparaissaient manifestement exagérés eu égard aux facultés du défunt ; il a souligné que Monsieur C B ne démontrait pas l’existence de circonstances particulières pouvant justifier de ces versements à son profit et qu’il devait alors rapporter à la succession la totalité des primes versées ;
Sur les sommes versées par chèques, le Juge a rappelé que le de cujus avait établi deux chèques à l’ordre de Monsieur C B ; il a retenu que ce dernier ne fournissait aucune explication quant aux motifs de ces versements et que si le versement de 450€ pouvait s’assimiler à un don d’usage compte tenu du montant rapporté aux ressources du défunt, il n’en était pas de même de celui de 15.000€ qui, compte tenu de l’absence d’explication sur le motif du versement, devait être considéré comme une donation manuelle rapportable à la succession ;
Monsieur C B a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 juillet 2010 ;
A l’appui de son appel et dans ses dernières conclusions en date du 13 avril 2011, Monsieur C B soutient que son frère tente de créer artificiellement un effet de disproportion en opposant le montant total des primes d’assurance vie versées et l’actif de la succession de leur père ;il rappelle alors que la consistance du patrimoine du souscripteur s’apprécie au moment du versement des primes et non à celui de l’ouverture de la succession ; il estime qu’il appartient donc à son frère d’établir la consistance du patrimoine au moment de la souscription des contrats d’assurance vie en octobre 1996 et avril 2004 ; selon lui, pour établir que les primes d’assurances sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, il est indispensable de connaître les revenus de ce dernier ; qu’or, il est manifeste que Monsieur J M B ne rapporte pas la preuve des facultés financières dont disposait son père ;
Monsieur C B souligne qu’il était à l’origine des placements concernant l’assurance vie ; selon lui, ces placements étaient donc le fruit de ses conseils à une époque où la bourse était florissante et les sommes investies ne sont donc en rien disproportionnées car elles relèvent principalement de réinvestissement des fruits des différents placements opérés par Monsieur B sur ses conseils ;
En ce qui concerne le chèque de 450€, l’appelant précise qu’il s’agit d’un cadeau de Z et qu’il ne peut donc en rien faire l’objet d’un rapport à la succession ;
Concernant les 15.000 €, il précise ici qu’il s’agit d’une aide qu’il a reçu de la part de son père afin de pouvoir recommencer une nouvelle vie suite à son divorce ; il ajoute qu’à cette époque son père lui avait indiqué retirer cette somme de l’assurance vie qui lui était destinée ; il considère cela comme une forme de devoir de secours ;
En ce qui concerne la succession de Madame D Y, l’appelant précise qu’il est tout à fait disposer à rétrocéder une somme de 4.192 € à son frère ;
Par conséquent, Monsieur C B demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par Monsieur C B recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à succession,
— statuant à nouveau, débouter Monsieur J-M B de l’intégralité de ses demandes de rapport à succession,
— confirmer pour le surplus,
— y ajoutant, condamner Monsieur J-M B à verser à Monsieur C B une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur J-M B aux entiers dépens dont distraction au profit de FIDAL, société d’avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2011, Monsieur J-M B répond que le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur ; il rappelle que les tribunaux considèrent que l’âge avancé du souscripteur élimine de l’assurance sur la vie son aspect de prévoyance ou de constitution d’une épargne en vue de la retraite, de telle sorte que le contrat apparaît comme ayant pour unique objet de la transmission du patrimoine ce qui laisse penser que l’utilisation à cette fin de l’assurance sur la vie masque une opération douteuse ;
Monsieur J-M B insiste sur les dates de souscription des contrats d’assurances qui ont été faits en 1996 et en 2001 ; il souligne que son frère n’a pas voulu reconnaître qu’il en était bénéficiaire et qu’il a fallu entreprendre une procédure devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, pour obtenir la condamnation de la CNP à fournir l’identité des bénéficiaires ; il est ainsi apparu que les contrats les plus importants bénéficiaient à Monsieur C B ;
Il considère que les primes d’assurances étaient manifestement exagérées par rapport aux facultés de l’auteur des parties au jour des souscriptions opérées ; en effet, il rappelle que le montant total des primes s’élève à 113.759,82 € ; il ajoute que son père était donc en retraite à ladite époque et n’avait aucun autre revenu : n’étant propriétaire d’aucun bien, ses ressources se limitaient aux sommes que lui versait ses caisses ;
Il considère que les initiatives du défunt ont eu pour conséquence de porter directement atteinte à la réserve ;
Sur les dons manuels, l’intimé estime qu’il est manifeste que le défunt s’est dépouillé entièrement en faveur de l’un de ses fils et a cherché peu de temps avant son décès à privilégier exclusivement un seul de ses enfants de manière à déshériter complètement l’autre ;
Par conséquent, Monsieur J-M B demande à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur C B mal fondé,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, au visa des articles L 132-13 du Code des Assurances et des articles 815 et suivants du Code Civil ainsi que de l’article 587 du Code Civil,
— compléter le jugement en ce qu’il doit être acté l’accord exprimé par Monsieur C B au titre de l’inscription au passif de la succession de la somme de 35.000 € provenant de la succession de Madame Y épouse B correspondant à des sommes dont le de cujus n’était qu’usufruitier,
— donner acte à Monsieur J-M B de ses réserves au titre du recel successoral,
— dire que le recours adverse est strictement dilatoire et abusif,
— condamner Monsieur C B à 2.000 € de dommages et intérêts,
— le condamner à 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour,
— dit que lesdits dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
SUR CE :
Attendu tout d’abord s’agissant de la somme de 35.000 € provenant de la succession de Madame Y, qu’il convient de rappeler qu’en première instance, Monsieur J-M B avait conclu comme suit :
'La succession de Madame D Y épouse F B décédée avant son mari a été réglée par Maître J A au cours de l’année 1998.
La maison d’habitation propre de Madame B a été vendue courant 2001 et le produit de la vente a été remis aux deux ayants droit et à Monsieur F B pour la valeur en capital de son usufruit.
Ainsi, sur le prix de vente, feu F B a touché en décembre 2001 une somme de 20.500 F.
Au préalable, avaient été vendus des bois situés sur XXX, d’une part, pour 17.500 F et d’autre part pour 80.000 F. Ces deux prix ont été versés à Monsieur B père, respectivement les 14 août et 1er décembre 2001.
En dehors de ces encaissements relevant de réalisations immobilières, les quelques liquidités dépendant de la communauté pour un montant d’environ 17.000 € étaient restées à la disposition de Monsieur F B en sa qualité d’usufruitier.
Monsieur F B avait donc à sa disposition 118.000 F soit 18.000 € augmentés des 17.000 € de liquidités soit une somme globale de 35.000 € en sa qualité d’usufruitier.
Il y a donc lieu de dire et juger que cette somme de 35.000 € devra figurer au passif de la succession et bénéficier pour moitié à chacun des deux héritiers en application de l’article 587 du Code Civil lequel dispose :
'Si l’usufruitier comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consomme, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.'
Il sera donné acte à Monsieur C B de ce qu’il s’en rapport sur ces demandes.'
Que Monsieur C B avait indiqué ne pas s’opposer à cette demande ; que le premier juge a omis de statuer sur ce point dont il est cependant fait état dans les motifs du jugement au titre des 'points d’accord entre les parties’ ;
Qu’à hauteur de Cour, Monsieur J-M B reprend cette demande à laquelle, cette fois, Monsieur C B répond différemment et en ces termes 'enfin et en ce qui concerne la succession de Madame D Y, le courrier de Monsieur A définit le montant de la part de Monsieur J-M B comme étant de 27.500 F soit le quart de 100.000 F, montant total des liquidités, Monsieur C B est tout à fait disposé à rétrocéder cette somme de 4.192 € à son frère’ ;
Attendu que la lettre de Monsieur A, notaire à X, adressée le 19 juin 2006 à Monsieur C B, est ainsi rédigée :
'Enfin, je me permets de vous souligner que lors du décès de votre maman, il existait un montant de liquidités et actifs bancaires divers dépendant de la communauté pour un montant d’environ 110.000 F.
Dans la mesure où votre papa était bénéficiaire de l’usufruit total, ces liquidités sont restées à sa disposition. Chacun des deux enfants est en droit lors du règlement de la succession de l’usufruitier, de réclamer la part de liquidités à laquelle il aurait pu prétendre s’il n’y avait pas eu l’usufruit.'
Attendu qu’eu égard à ces éléments, et alors que le montant de 35.000 € ne peut être avéré au vu des productions, il sera seulement dit que le règlement de la succession litigieuse devra tenir compte de toutes sommes provenant de la succession de Madame Y et dont Monsieur F B était usufruitier ;
Attendu sur les assurances vie que suivant l’article L 132-13 du Code des Assurances, les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier ;
Attendu en l’espèce qu’il convient de rappeler que les primes litigieuses ont été versées en 1996 (94.835,94 €) et 2001 (18.293,88 €), Monsieur B étant alors respectivement âgé de 74 et 79 ans ; que le premier juge a relevé que Monsieur F B disposait de ressources mensuelles de l’ordre de 1.300 € et, concernant son patrimoine, d’immeubles d’une valeur de 300 € et de liquidités d’un montant de 3.350 € à son décès et dont il n’est pas avéré qu’elles excédaient notablement ce montant au moment du versement des primes ;
Attendu qu’eu égard à l’âge du souscripteur au moment du versement des primes (74 et 79 ans), l’utilité des souscriptions n’est pas établie, alors qu’elles ont eu lieu en un temps statistiquement proche de la limite de l’espérance de vie pour un homme de cet âge ;
Que d’autre part, les sommes ainsi placées représentaient la quasi-totalité du patrimoine du de cujus qui disposait de revenus modiques ;
Attendu enfin que l’intention libérale est attestée par le bénéficiaire lui-même ; qu’en effet, dans un courrier adressé à Maître A le 25 septembre 2006, Monsieur C B a fait valoir que le motif de la souscription des assurances vie était légitime car il constituait un témoignage de reconnaissance des services 'que les bénéficiaires avaient rendu à son père pendant de nombreuses années’ ;
Que dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les primes litigieuses étaient exagérées et devaient être rapportées à la succession ;
Attendu en ce qui concerne la somme de 15.000 € que force est de constater que quel qu’ait pu être le motif du versement de cette somme par le de cujus à son fils C, il n’en demeure pas moins que ce versement n’était soumis à aucun remboursement et n’avait aucune contrepartie avérée ;
Que dans ces conditions, il doit s’analyser en un don manuel dont aucun élément ne permet de considérer que le donateur a voulu le dispenser de rapport ;
Que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
Qu’eu égard à la solution apportée au litige, Monsieur C B sera condamné aux dépens d’appel, outre le paiement à l’intimé sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que l’appel ne peut être qualifié d’abusif ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que le règlement de la succession litigieuse devra tenir compte de toutes sommes provenant de la succession de Madame Y épouse B et dont Monsieur F B était usufruitier ;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Monsieur C B à payer à Monsieur J-M B la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur C B aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en neuf pages.
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