Confirmation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 juin 2023, n° 22/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 30 juin 2022, N° 22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01968 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBE4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de COUTANCES du 30 Juin 2022 – RG n° 22/00056
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTS :
[Y] [M]
né le 22 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[S] [O]
né le 07 Juin 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [G] [D] épouse [O]
née le 07 Février 1957 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
La SAS DELIS
N° SIRET : 891 993 941
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE FORCEE :
La S.A.R.L. BUSITEC
N° SIRET : 434 013 371
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphanie ROYER-LIEBART, substituée par Me FATOME, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2021, la société Delis a installé une aire de lavage à proximité de la propriété de Monsieur [S] [O] et Madame [G] [D] son épouse.
Se plaignant de nuisances sonores et de projections d’importantes quantités d’eau et de produits chimiques provenant des jets à haute pression, dans leur propriété, conjointement avec un de leur voisin, Monsieur [Y] [M], ils ont assigné la société Delis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande mais uniquement s’agissant des troubles acoustiques, et a notamment :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [B], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties et leur conseil; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ; prendre connaissance des devis, factures et documents contractuels,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 5] (50),
— examiner et décrire les désordres acoustiques décrits dans l’assignation et dans le constat d’huissier de justice; en déterminer l’origine,
— dire si les causes des désordres acoustiques proviennent des travaux réalisés, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ou de toute autre cause,
— dire si les désordres sont de nature à engendrer des troubles du voisinage caractérisés par des nuisances sonores,
— dire si des mesures provisoires d’urgence s’imposent,
— se prononcer sur l’imputabilité des désordres,
— préconiser les travaux à entreprendre pour y remédier et en chiffrer le coût,
— évaluer l’ensemble des dommages consécutifs aux désordres acoustiques, chiffrer les préjudices et le montant des travaux nécessaires,
— plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— faire les comptes entre les parties…
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné en l’état les époux [O] et Monsieur [M] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 1er août 2022, estimant que la mission de l’expert était incomplète puisque cantonnée aux seules nuisances sonores, ils ont formé appel de la décision uniquement du chef de la mission confiée à l’expert.
Par acte d’hussier du 2 novembre 2022, la SAS Delis a assigné en intervention forcée, la SARL Busitec, installateur de la station de lavage.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 28 mars 2023, les appelants demandent à la cour de :
— constater que l’effet dévolutif de l’appel a opéré pour la totalité des chefs du jugement du fait de l’indivisibilité du litige,
— déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur [M],
— déclarer recevable et bien-fondé leur appel,
— débouter la SAS Delis et la SARL Busitec de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer l’ordonnance entreprise quant à la mesure d’expertise ordonnée,
— déclarer recevable et bien fondée leur demande d’expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés pour y procéder avec pour mission de :
* visiter et décrire la propriété de Monsieur et Madame [O] ainsi que celle de Monsieur [M] et déterminer leur proximité avec la station de lavage litigieuse ;
* y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles visés par les demandeurs dans leurs conclusions à savoir les nuisances sonores et les nuisances liées à l’utilisation des produits de lavage ;
* établir un historique succinct des éléments du litige ;
* dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficultés, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ;
* faire toute mesure utile pour apprécier le niveau des nuisances alléguées et préciser si celles-ci sont de nature à constituer un trouble anormal du voisinage ;
* Indiquer si les produits utilisés pour le fonctionnement de la station et les projections occasionnées par l’installation sont de nature à causer des complications sur la santé ou causer des nuisances environnementales,
* Indiquer si les produits utilisés pour le nettoyage des véhicules sont adaptés à un usage à proximité immédiate de maisons d’habitation et de potagers ;
* le cas échéant, préconiser les éventuels remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer ou réduire ces nuisances ;
* évaluer le coût et la durée des travaux ;
* évaluer les préjudices de toute nature résultant de l’installation de la station de lavage, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux visant à les supprimer et les moins-values résultant des nuisances ne pouvant être supprimées ;
* plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
* faire toute constatation utile à la solution du litige
DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe dans les dix mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires
RAPPELER que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 28 mars 2023, la société Busitec conclut :
— à titre principal à l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes présentées par les appelants,
— à titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [M] pour défaut d’intérêt à agir,
— à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet de la demande d’expertise des produits de lavage,
— en tout état de cause, à la condamnation solidaire des appelants et de la société Delis au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 mars 2023, la SAS Delis conclut :
— à titre principal, à l’absence d’effet dévolutif de l’appel avec ses conséquences,
— à titre subsidiaire, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet des prétentions adverses,
— très subsidiairement, à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnées par la cour, soient déclarées communes et opposables à la SARL Busitec,
— en tout état de cause :
* au rejet des demandes de la société Busitec dirigées à son encontre,
* à la condamnation solidaire des époux [O] et de Monsieur [M] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 901 4° du code de procédure civile dispose que l’acte d’appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du même code dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il précise que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’appel des époux [O] et de Monsieur [M] porte uniquement sur la mission de l’expert telle que fixée par le tribunal en ce qu’elle ne vise que les désordres acoustiques et non les projections de produits de lavage.
Le juge des référés a expressément écarté leurs demandes tendant à ce que la mission de l’expert porte également sur le trouble anormal relatif à ces projections, et a rejeté le surplus des demandes dans le dispositif de son ordonnance.
Pour autant, ils n’ont pas interjeté appel de cette dernière disposition.
Ils ne peuvent utilement soutenir que le litige est indivisible pour tenter de pallier à leur erreur quant à l’étendue de leur appel.
Le fait que le juge des référés ait distingué dans les motifs de sa décision, les deux types de troubles anormaux de voisinage dont il était fait état, et qu’il ait rejeté le surplus des demandes, incluant les troubles liés aux projections, démontre que le litige n’est pas indivisible, puisqu’il fait état de deux causes bien distinctes donnant lieu à des troubles de voisinage différents dans leur nature.
Force est donc de constater que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’extension de la mission de l’expert aux projections provenant de la station de lavage, seul point sur lequel, les appelants entendent obtenir une infirmation.
Ces derniers ne critiquant pas la décision du premier juge en ce qu’il a ordonné une expertise, pas plus que la mission donnée à l’expert s’agissant d’éventuels troubles anormaux accoustiques, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les appelants seront condamnés aux dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’elle n’est pas saisie d’un appel portant sur le rejet par le juge des référés de la demande tendant à ce que l’expertise judiciaire porte sur le trouble anormal causé par les projections de produits de lavage,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances du 30 juin 2022 des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [O], Madame [G] [D] son épouse et Monsieur [Y] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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