Infirmation partielle 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 25 avr. 2017, n° 17/50573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/50573 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S BRICORAMA FRANCE, ASSOCIATION, S.A.S LE CHAMOIS |
Texte intégral
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-T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/50573 N° : 2/MP Assignation du : 27 Octobre et 23 novembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2017 par Z A, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Myriam D, Faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSES
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES DÉTAILLANTS EN DROGUERIE
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric DOUEB, avocat au barreau de PARIS – C1272
CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA DROGUERIE MARCHANDS DE COULEURS
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric DOUEB, avocat au barreau de PARIS – C1272
DÉFENDERESSES
S.A.S LE CHAMOIS
[…]
[…]
représentée par Me Dorothée GRANDSAIGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #1702
S.A.S B C
[…]
[…]
représentée par Maître Hélène CAYLA-DESTREM de l’ASSOCIATION CHAUMANET, […], CAYLA – DESTREM, avocats au barreau de PARIS – #R101
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Juge, assistée de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une ordonnance du 2 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar et de la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de Couleurs, désigné Maître X, huissier de justice, aux fins de constater les infractions aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 1989.
Dûment autorisées par ordonnance du 25 octobre 2016, la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar et de la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de Couleurs ont fait assigner en référé d’heure à heure devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés B et LE CHAMOIS, respectivement par actes d’huissier des 27 octobre et 23 novembre 2016.
Dans leurs conclusions reprises oralement à l’audience, la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar et la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie Marchands de Couleurs demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L2132-3, L2133-3, L3132-29 et R3135-2 du code du travail, de l’arrêté du 22 septembre 1989 de Monsieur le Préfet de Paris, des procès-verbaux de constat dressés le 4 septembre 2016 et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de:
— constater que l’établissement de la société LE CHAMOIS, à l’enseigne BRICOLEX, situé à […], ouvre son magasin le dimanche et commercialise des articles de “quincaillerie, vernis, couleurs et articles d’entretien” en contradiction avec les dispositions de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 1989 et que les trois établissements de la société B C, situés […] ouvrent leurs magasins le dimanche et commercialisent des articles de “quincaillerie, vernis, couleurs et articles d’entretien” en contravention des dispositions de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 1989;
— interdire à la société :
— LE CHAMOIS pour son établissement situé à […] toute opération commerciale réalisée en contravention de l’arrêté du 22 septembre 1989 de Monsieur le Préfet de Paris, sous astreinte de 3.500 euros par infraction constatée par dimanche en violation de l’ordonnance à intervenir;
— B C, pour chacun de ses trois établissements exploités […], toute opération commerciale réalisée en contravention de l’arrêté du 22 septembre 1989 de Monsieur le Préfet de Paris, sous astreinte de 3.500 euros par infraction constatée par dimanche en violation de l’ordonnance à intervenir;
— autoriser la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar, et la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de couleurs à faire mandater tout constatant de son choix pour prouver toute violation de l’interdiction prononcée par l’ordonnance à intervenir et notamment, en procédant à des achats sur place, recueillir les dires des clients et de tout sachant et prendre des photographies;
— condamner chacune des sociétés précitées à chacun des syndicats requérants à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais des procès-verbaux de constat dressés le 4 septembre 2016;
— vu l’urgence, dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute, nonobstant toute voie de recours et sans garantie.
La Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar et la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de Couleurs défendent tout d’abord leur intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, invoquant les dispositions des articles L2132-3 et L2133-3 du code du travail et rappellent qu’elles n’ont pas besoin de justifier de l’existence de la lésion d’un intérêt personnel de l’un de leurs adhérents pour être recevables. La Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar, pour sa part, indique que son action est fondée sur l’alinéa 4 de l’article 3 de ses statuts, et se prévaut, en tout état de cause, d’un extrait des délibérations de son bureau du 18 juillet 2016 justifiant d’une décision prise pour ester en justice.
Les demanderesses estiment ensuite qu’il y a un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser dans la mesure où les sociétés LE CHAMOIS (enseigne BRICOLEX) et B commercialisent le dimanche des articles de quincaillerie, vernis, couleurs et articles d’entretien contrairement aux termes de l’arrêté préfectoral de fermeture pris par le Préfet de Paris le 22 septembre 1989.
En réponse aux moyens soulevés en défense, la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar et la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de Couleurs rappellent tout d’abord que la circonstance que l’état de chose allégué existe depuis plusieurs mois n’est pas exclusive de l’urgence. Elles soulignent que l’arrêté préfectoral a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L3132-29 du code du travail (L 221-17 du code du travail alors en vigueur), qu’une procédure particulière pour en obtenir l’abrogation est désormais prévue par les textes, que les arrêtés de fermeture sont opposables même aux établissements qui bénéficient d’une dérogation permanente de droit au repos dominical en vertu des dispositions de l’article L3132-12 du code du travail et que le décret du 7 mars 2014 n’a nullement pour objet d’abroger tous les arrêtés de fermeture pris dans ce secteur d’activité puisque leur finalité est différente. Elles défendent la légalité de l’arrêté, soulignant que la demande d’abrogation déposée en décembre 2016 par la société B n’a pas abouti.
Quant à l’application de l’arrêté à la société LE CHAMOIS, les demanderesses soulignent qu’un arrêté préfectoral de fermeture a vocation à s’appliquer non seulement aux magasins qui exercent l’activité visée à titre principal, mais aussi à ceux qui l’exercent à titre accessoire.
Elles relèvent enfin que les sociétés défenderesses entrent bien dans le périmètre d’application de l’arrêté, qu’elles persistent, contrairement à leurs dires, à commercialiser les produits litigieux et qu’elles ne peuvent valablement se prévaloir de la violation par d’autres enseignes des mêmes dispositions. Elles produisent des tickets de caisse récents dont elles défendent la recevabilité.
Dans ses conclusions reprises à l’oral à l’audience, la société par actions simplifiée LE CHAMOIS (enseigne BRICOLEX) demande au juge de :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent en l’absence de toute urgence ou trouble manifestement illicite caractérisé ;
En tout état de cause :
— constater l’absence d’intérêt à agir de la Fédération Française des détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer, Bazar et de la sortir de la cause ;
— relever l’exception d’illégalité tirée de l’application de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 1989 suite à l’adoption du décret du 7 mars 2014 et de la loi du 6 août 2015 ;
— dire et juger que l’arrêté préfectoral du 22 septembre 1989 ne s’applique pas à elle ;
— condamner la Fédération Française des détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer, Bazar et la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de Couleurs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société LE CHAMOIS soutient en premier lieu que la Fédération Française des détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer, Bazar n’a pas d’intérêt à agir, dans la mesure où elle ne justifie pas d’une décision de son bureau préalable à l’introduction de son action en justice.
Elle estime par ailleurs que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître des demandes, tant sur le fondement des dispositions de l’article 808 que de l’article 809 du code de procédure civile. Elle invoque l’absence d’urgence, les parties demanderesses ayant attendu près de quatre mois entre l’ordonnance de désignation d’un huissier de justice et l’assignation en référé d’heure à heure et estime qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé dans la mesure où, en tant qu’établissement de bricolage, elle bénéficie d’une dérogation permanente de droit au repos dominical en vertu du décret n°2014-302 du 7 mars 2014 entré en vigueur le 9 mars 2014, la convention collective de la quincaillerie consacrant de surcroît en son article 89 du chapitre XIII relatif à la durée du travail la possibilité de travailler le dimanche. Elle ajoute que les demanderesses ne démontrent aucun risque concurrentiel dans la mesure où les établissements les plus proches du sien sont à plus d’un kilomètre et souligne qu’aucun salarié ne s’est plaint d’une ouverture de dimanche.
Invoquant la hiérarchie des normes, la société LE CHAMOIS demande encore au juge de déclarer l’arrêté préfectoral du 22 septembre 1989 sur lequel les deux demanderesses fondent leur demande, illégal, considérant qu’il contrevient à l’application du décret du 7 mars 2014 et à la loi du 6 août 2015, avant de soutenir qu’il ne lui est de toute façon pas applicable puisque son activité principale n’est pas celle de la “quincaillerie/peinture/entretien”.
La société LE CHAMOIS critique ensuite le caractère imprécis du recours prévu par la loi pour solliciter l’abrogation de l’arrêté préfectoral, indiquant qu’en tant qu’entreprise, elle est privée de cette faculté. Enfin, elle considère qu’en vertu des dispositions de la loi du 8 août 2016, il appartient désormais à la branche, et non à l’autorité préfectorale, de réguler la concurrence.
En tout état de cause, elle soutient avoir, en fin de procédure, procédé à la fermeture des rayons visés par l’arrêté préfectoral le dimanche, et demande au juge d’écarter les tickets de caisse produits en demande, selon elle, de manière tardive. Elle conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ces demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la société B C demande au juge, vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, la jurisprudence du tribunal des conflits et plus précisément l’arrêt du 17 octobre 2011 SCEA du Chéneau c/ INAPORC et Monsieur Y et autres c. CNIEL n° 3828 et 3829, de :
— se déclarer incompétent ;
Subsidiairement,
— statuer sur la question préalable posée ;
— constater l’illégalité de l’arrêté du préfet de Paris du 22 septembre 1989 :
— débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusion ;
En tout état de cause,
— condamner les demanderesses à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B invoque tout d’abord l’incompétence du juge des référés. Elle souligne l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile dans la mesure où l’arrêté du 22 septembre 1989 fondant la demande n’est plus, selon elle, applicable, en l’état d’un décret du 7 mars 2014 n° 2014-302, permettant aux établissements de commerce de détails et de bricolage de déroger, de droit, à la règle du repos dominical, et ce de manière permanente. Elle invoque la hiérarchie des normes pour justifier le caractère contestable de l’application de l’arrêté invoqué, soulignant que c’est sur ce fondement que la demande d’abrogation a été formulée auprès de la Préfecture en décembre dernier.
La société B considère que la demande ne peut pas non plus prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile dans la mesure où les demanderesses n’invoquent ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite. Elle estime que le caractère manifeste du trouble n’est pas démontré puisque le décret du 7 mars 2014 lui donne le droit d’ouvrir le dimanche de manière permanente.
La société B soulève en tout état de cause une question préalable et demande au juge de constater l’illégalité du décret du 22 septembre 1989, estimant que la liberté du commerce et de l’industrie se trouve entravée par cet arrêté qui entre en contrariété avec le décret du 7 mars 2014, supérieur dans la hiérarchie des normes.
Enfin, la société B souligne avoir, à titre préventif et sans que cela ne vaille reconnaissance du droit qu’on lui oppose, fermé le dimanche les rayons visés par la demande, ce dont elle entend justifier, contestant ainsi l’actualité du trouble allégué.
MOTIVATION
I Sur l’exception de procédure et la recevabilité des demandes
- Sur l’exception de procédure
L’article 117 du code de procédure civile dispose que contituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La société LE CHAMOIS, en se prévalant de l’absence de délibération préalable à son action du bureau de la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer Bazar, en contrariété avec ses dispositions statutaires, soulève une exception de procédure qu’elle qualifie improprement de fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
L’article 3 des statuts de la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar prévoit que “la fédération a pour mission : – […] de prendre en main tout procès qui paraîtrait au bureau de la Fédération avoir un intérêt général; – de prêter son concours à tout syndicat qui aurait un besoin légitime et dans les questions d’ordre général et local y compris en estant en justice en leur nom ou en intervenant volontairement à leurs côtés. […] La Fédération peut notamment ester en justice pour la défense des intérêts colelctifs de ses ressortissants et membres”.
Outre le fait que la défenderesse ne tire pas les conséquences de son moyen puisque la nullité de l’assignation n’est pas sollicitée, la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar a produit en cours de procédure et en tout état de cause avant que le juge ne statue, un extrait de délibération de son bureau signé du secrétaire général témoignant de ce qu’il a été décidé d’ester en justice à l’unanimité des membres présents lors de la réunion du 18 juillet 2016.
L’exception de procédure sera donc rejetée.
- Sur la recevabilité des demandes
En vertu des dispositions de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, et ce indépendamment de la représentativité syndicale définie par les articles L.2122-1 et suivants du code du travail.
Tout syndicat disposant de la capacité juridique a donc un intérêt à agir, dans le champ d’intervention défini par ses statuts, pour voir respecter la législation sociale édictée dans l’intérêt de la profession qu’ils représentent, sans que cela ne soit limité à la défense des intérêts personnels de ses adhérents.
L’article 1er des statuts de Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de Couleurs précise qu’il est formé une chambre syndicale nationale entre les commerçants détaillants dont l’activité s’exerce ou s’est exercée dans la vente d’articles de droguerie et activités connexes ou complémentaires, dits aussi marchands de couleurs. L’article 2 précise qu’elle a notamment pour but d’ester en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses ressortissants et membres.
La Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar a, quant à elle, été formée entre la chambre syndicale nationale de la droguerie, marchands de couleurs et la chambre syndicale nationale de l’équipement du foyer, bazar et commerces ménagers, et couvre ces secteurs d’activités. L’article 3 de ses statuts concernant ses missions, a été préalablement cité.
Il n’est pas contesté que les sociétés défenderesses relèvent des secteurs d’activités dont les demanderesses représentent les intérêts, selon les extraits Kbis versés aux débats.
Les dispositions règlementaires invoquées par les syndicats au soutien de leur demande, en lien avec le repos hebdomadaire des salariés et l’égalité entre les commerçants, répondent à un motif d’intérêt général. Leur violation, si elle était établie, est ainsi de nature à occasionner un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par les syndicats demandeurs, et non seulement aux commerçants se disant lésés par des actes anticoncurrentiels. Il importe peu dès lors qu’il ne soit pas démontré que le magasin BRICOLEX cause effectivement un préjudice à un ou plusieurs commerçant identifiés.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il est démontré que la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar et la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de Couleurs ont intérêt à agir.
Elles doivent être déclarées recevables en leurs demandes.
II Sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre préliminaire, il y a lieu de souligner que si l’article 808 du code de procédure civile figure au visa de la demande de la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar et de la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de Couleurs, leurs prétentions sont fondées, à titre principal, sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile.
De ce fait, l’argumentation des défenderesses sur l’absence d’urgence est inopérante, étant rappelé qu’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que des mesures conservatoires ou de remise en état soient ordonnées pour faire cesser un trouble manifestement illicite, défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar et la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de Couleurs, font grief aux sociétés LE CHAMOIS et B de ne pas respecter les termes de l’arrêté pris par le préfet de la région d’Ile de C – Paris le 22 septembre 1989 en application des dispositions de l’article L221-17 du code du travail devenu L3132-29 du code du travail, à la suite de l’accord intervenu le 30 mai 1989 entre le syndicat des commerçants en quincaillerie et commerces rattachés de la région parisienne et de Bourgogne, la chambre syndicale des droguistes marchands de couleurs au détail de Paris-Ile de C, la chambre syndicale nationale de l’équipement du foyer, bazars et commerces ménagers d’une part et le syndicat des commerces de Paris CFDT, la fédération des employés et cadres du commerce de la région parisienne CGT FO, la fédération nationale de l’encadrement du commerce des services FNLCS CFC et la FECTAM CFTC d’autre part.
Cet arrêté prévoit en son article 2 que :
“les établissements ou parties d’établissements vendant des articles de quincaillerie, vernis, couleurs et articles d’entretien dans le département de Paris (Paris intra-muros) seront fermés au public le dimanche toute la journée de 0 à 24 heures.
Cette fermeture implique le repos du personnel salarié y compris celui chargé des opérations de livraison”.
Les sociétés B et LE CHAMOIS estiment que cet arrêté n’est plus applicable dans la mesure où il entrerait en contrariété avec les dispositions du décret n°2014302 du 7 mars 2014 qui a ajouté l’activité de bricolage au détail à l’article R3132-5 du code du travail qui liste les catégories d’établissements concernées par la dérogation permanente de droit au repos dominical prévue à l’article L3132-12 du code du travail, qui dispose que certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
La société B estime que cette contrariété, au regard de la hiérarchie des normes et de l’atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, justifie que le juge des référés se prononce sur la légalité de l’acte administratif au terme d’une question préalable. La société LE CHAMOIS demande également à ce que l’arrêté soit déclaré illégal.
Le juge judiciaire non répressif peut en effet être amené à apprécier la légalité d’un acte administratif lorsqu’il apparaît que la contestation soulevée, dont la solution commande l’issue du litige, peut être manifestement accueillie sur la base d’une jurisprudence établie.
Cependant, en l’espèce, outre le fait que la société défenderesse ne verse aucune jurisprudence établie de nature à étayer son argumentation, il apparaît au contraire communément admis, en droit, que les arrêtés préfectoraux de fermeture pris sur la base des dispositions de l’article L3132-29 du code du travail, n’occasionnent pas d’atteinte disproportionnée au principe de la liberté d’entreprendre.
Si cette question préalable ne peut en ces termes aboutir, il échet néanmoins d’examiner le caractère sérieux de la contestation de la légalité de l’arrêté, en ce qu’elle peut faire obstacle à la caractérisation du trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile.
A ce titre, il importe de rappeler que l’arrêté du 22 septembre 1989 a été pris sur la base d’un accord conclu entre des organisation syndicales de salariés et des organisations d’employeurs, en application de dispositions légales, à savoir l’article L221-17 du code du travail devenu L3132-29 du code du travail.
Cet article dispose en effet, dans sa rédaction actuellement en vigueur, que lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos.
Les sociétés défenderesses n’allèguent ni a fortiori ne démontrent que les conditions énoncées par ce texte ne seraient pas remplies et notamment que les organisations consultées n’auraient pas exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession.
Or, ces dispositions, qui tendent à préserver la concurrence entre les établissements d’une même profession ou de professions similaires et à assurer l’égalité en permettant au préfet d’imposer un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements exerçant cette même profession quelle que soit leur taille dans une zone géographique déterminée, ont un objet et une finalité différentes de celles de l’article L3132-12 du code du travail, qui donnent le droit aux entreprises qui exercent l’une des activités énumérées par décret d’organiser le repos hebdomadaire des salariés par roulement.
De ce fait, les dispositions des articles L3132-12 et R3132-5 du code du travail ne sont pas incompatibles avec celles de l’article L3132-29 du même code, applicables à tous modes de repos hebdomadaire. Il est ainsi constant que même dans les établissements bénéficiant du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement de manière permanente et de plein droit, la fermeture peut être décidée par arrêté préfectoral, dans le respect de la procédure prévue à l’article précité.
Certes, la pertinence de l’arrêté peut être remise en question au regard des évolutions économiques et sociales. Cependant, outre le fait qu’il est prévu une procédure particulière d’abrogation à l’alinéa 2 de l’article L3132-29 du code du travail, c’est à l’autorité administrative qu’il appartient d’apprécier si la règlementation doit être maintenue et de l’abroger si l’accord qui la fonde n’exprime plus l’opinion de la majorité des membres de la profession; aucun élément en ce sens n’est versé aux débats par les société défenderesses.
Si la société B a saisi le Préfet de Paris d’une demande d’abrogation de l’arrêté le 19 décembre 2016, elle ne justifie pas d’une décision favorable ni d’un recours contre une décision implicite de rejet.
Il ne saurait enfin se déduire du fait que la convention collective de la branche envisage des contreparties au travail dominical, ne serait-ce que par ce qu’elle n’a pas le même périmètre géographique d’application, une remise en cause de l’arrêté.
Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas de contestation sérieuse du chef de la légalité de l’arrêté du 22 septembre 1989.
La société LE CHAMOIS, qui soutient que les dispositions de l’arrêté ne lui sont pas opposables dans la mesure où la vente d’articles de quincaillerie/peinture/entretien ne représente que 18% de son chiffre d’affaire, invoque au soutien de son argumentation les règles d’interprétation de la notion d’activité applicables aux dérogations permanentes de droit au repos dominical de l’article L3132-12 du code du travail. Son raisonnement n’est donc pas pertinent, étant rappelé que l’arrêté a vocation à s’appliquer aux établissements dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente des produits listés.
L’application des dispositions règlementaires susvisées aux défenderesses n’est donc pas sérieusement contestable.
La Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer, Bazar et la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de couleurs produisent un certain nombre de constats d’huissier tendant à démontrer que les sociétés B et LE CHAMOIS commercialisent le dimanche dans leurs établissements situés Paris intra-muros des articles visés par l’arrêté de fermeture, sans que leur teneur ne soit expressément contestée.
Est notamment produit un procès-verbal de constat de Maître X, huissier de justice, daté du dimanche 4 septembre 2016 qui s’est rendu dans les magasins suivants: BRICOLEX […] 75116 Paris, B 154 boulevard Vincent Auriol 75113 Paris, B 126-128 boulevard Ney 75018 Paris, B 22-28 avenue Simon Bolivar 75019 Paris, et a procédé à des achats de produits (peintures, vernis, solvants) dont il justifie.
Les sociétés ne contestent pas ces constatations. Par conséquent, le trouble manifestement illicite est démontré.
Les constats d’huissier de justice produits par les sociétés pour justifier de qu’elles respecteraient désormais les dispositions précitées (un procès-verbal de constat du 26 mars 2017 pour la société LE CHAMOIS et des procès-verbaux des 18 décembre 2016, 8 janvier et 5 mars 2017 pour B), apparaissent insuffisants à démontrer que le trouble manifestement illicite a durablement cessé, ce d’autant que les demanderesses produisent des tickets de caisse, au demeurant parfaitement recevables comme mode de preuve d’un fait juridique et communiqués avant l’audience dans le respect du principe du contradictoire, qui témoignent du contraire. La demande tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats est infondée.
La circonstance que des concurrents commercialiseraient également ce type de produits le dimanche à Paris n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des dispositions règlementaires précitées, aucune disposition légale n’imposant par ailleurs aux syndicats d’engager leur action à l’égard de tous les auteurs des mêmes agissements.
Par conséquent, il sera enjoint aux sociétés LE CHAMOIS et B de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 22 septembre 1989, dans les conditions d’astreinte prévues au dispositif de la présente décision.
La Fédération Française des détaillants en Droguerie Equipement du Foyer et Bazar et à la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie Marchands de Couleurs pouvant requérir l’huissier de leur choix pour faire procéder à tout constat de la violation des injonctions prononcées, il n’apparaît pas nécessaire de l’ordonner.
III Sur les demandes annexes
Les sociétés qui succombent doivent être condamnées in solidum aux dépens et à verser chacune la somme de 1.000 euros à la Fédération Française des Détaillants en Droguerie Equipement du Foyer et Bazar et à la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie Marchands de couleurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de constats d’huissier établis à la requête des demanderesses ne constituent pas des dépens, mais des frais irrépétibles dont il a été tenu compte au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie que la présente ordonnance soit exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de procédure ;
Déclarons les demandes de la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar et de la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de couleurs recevables ;
Rejetons la question préalable et l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 1989 ;
Ordonnons aux SAS LE CHAMOIS et B C de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 1989 prescrivant la fermeture des établissements ou parties d’établissements vendant des articles de quincaillerie, vernis, couleurs et articles d’entretien dans le département de Paris le dimanche de 0 à 24 heures, dans les magasins qu’elles exploitent respectivement que sont: BRICOLEX […] 75116 Paris, B 154 boulevard Vincent Auriol 75113 Paris, B 126-128 boulevard Ney 75018 Paris, B 22-28 avenue Simon Bolivar 75019 Paris, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance ;
Nous réservons le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons in solidum les SAS LE CHAMOIS et B C aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société LE CHAMOIS et la société B C à payer chacune à la Fédération Française des Détaillants en Droguerie, Equipement du Foyer et Bazar et à la Chambre Syndicale Nationale de la Droguerie, Marchands de couleurs somme de 1.000 euros (mille euros) chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons la demande d’exécution de la décision sur minute.
Fait à Paris le 25 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
Myriam D Z A
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Copies exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Décret n°89-705 du 22 septembre 1989
- Décret n°2014-302 du 7 mars 2014
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
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