Confirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 25 juin 2021, n° 20/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 février 2020, N° 18/11860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR c/ S.A.R.L. DRAGUI-TRANSPORT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/03067 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVSS
C/
S.A.R.L. DRAGUI-TRANSPORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
—
S.A.R.L. DRAGUI-TRANSPORT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11860.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant […]
représenté par Mme Z A , Inspectrice juridique, en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. DRAGUI-TRANSPORT, demeurant […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur J ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame B PODEVIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021 , délibérés prorogés au 26 février 2021 et 23 Avril 2021 puis au 25 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021
Signé par Monsieur J ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 octobre 2017 à 16 h 00, M. B C, né le […] et embauché depuis le 1er octobre 2016 par la SA Dargui-Transports en qualité d’agent de collecte et de nettoyage, a été victime d’un accident du travail survenu […] à Toulon en manipulant un lève container, il s’est coincé le pouce de la main gauche dans le système de préhension des bacs.
Dans sa déclaration d’accident du travail du 24 octobre 2017, il n’a désigné aucun témoin mais a mentionné M. D E en qualité de première personne avisée des faits, les déclarations de cette personne ne figurant pas au débat.
Il a été transporté le même jour à la clinique de la main située rue St M 83000 Toulon.
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2017 par le docteur F G affecté à la clinique précitée, médecin en chirurgie orthopédique et traumatique, a diagnostiqué une plaie du pouce de la main gauche et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 novembre 2017.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du Var.
M. B C a bénéficié de plusieurs arrêts de travail jusqu’au 22 décembre 2017.
Un certificat médical final établi le 22 décembre 2017 par le docteur H I du même centre de la main à Toulon a diagnostiqué une consolidation « avec séquelles dystropie pulpaire et douleurs occasionnelles pouce gauche » au 22 décembre 2017.
Sur demande de M. B C, la CPAM des Alpes Maritimes agissant pour la CPAM du Var a mis en 'uvre une expertise médicale technique confiée au docteur J K lequel a, selon notification de la caisse du 6 mars 2018, déterminé la date de sa consolidation au 1er mars 2018.
Le 27 juillet 2018, la CPAM des Alpes Maritimes agissant pour la CPAM du Var a notifié à M. B C la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 12 % à compter du 2 mars 2018, après avoir retenu les séquelles d’une plaie du pouce gauche chez un droitier ayant entraîné la perte de la pulpe de la phalange unguéale et une autre cicatrisation dystrophique de la pulpe restante à l’origine d’une paresthésie de ce doigt.
Par une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10 août 2018, la SA DRAGUI-TRANSPORT a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Marseille d’un recours tendant à contester la décision susvisée de la CPAM des Alpes Maritimes.
Le 11 septembre 2018, le greffe de cette juridiction a transmis, en application de l’article R143-32 du code de la sécurité sociale, au docteur M-H Y, le médecin requis par la SA Dargui-Transports, le rapport médical d’évaluation du docteur Messina établi le 27 mars 2018.
La SA Dargui-Transports a ensuite communiqué à cette juridiction le rapport médical d’évaluation sur pièces établi le 8 octobre 2018 par le docteur M-H Y ayant estimé que le taux d’IPP de 12 % était surévalué en l’absence d’amputation du pouce gauche et en l’état d’un blocage en semi-flexion en extension de l’articulation interphalangienne dudit pouce, il a proposé d’attribuer un taux d’IPP de 4 %.
Par un jugement du 5 février 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi a, sur la base du rapport de consultation médicale établi le jour de l’audience par le docteur X, désigné par ses soins et du barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS :
• dit que le taux d’IPP opposable à la SA DRAGUI-TRANSPORT et attribué à M. B C suite à son accident de travail du 23 octobre 2017 doit être ramené à 8 %,
• condamné la CPAM des Alpes Maritimes agissant pour la CPAM du Var aux dépens, comprenant les frais de consultation médicale.
Par acte envoyé le 20 février 2020, la CPAM du Var a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par des conclusions déposées à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2020, la CPAM du Var a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d’ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction en présence d’une difficulté d’ordre médical, de confirmer le taux d’IPP fixé par son médecin conseil à 12 % pour les séquelles de l’accident du travail du 23 octobre 2017 de M. B C, de déclarer ce taux opposable à la SA Dargui-Transports et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Par son avocat, la SA Dargui-Transports a demandé à être dispensée de comparution à cette audience et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a sollicité de la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, de dire et juger que le taux d’IPP des séquelles présentées par M. B C doit être ramené à 4 % conformément à l’avis du docteur Y.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé à la cour de dire et juger que, d’une part, la CPAM du Var n’a pas transmis les éléments médicaux sur lesquels elle s’est fondée pour fixer la rente d’IPP de 12 % et d’autre part, ledit taux a été mal évalué en ce qu’il a été déterminé à l’occasion d’un examen clinique imparfait et incomplet et par conséquent, de dire et juger que le taux d’IPP doit être ramené à 0 % pour défaut de motivation avec toutes conséquences de droit.
En tout état de cause, la SA Dargui-Transports a sollicité de voir débouter la CPAM du Var de sa demande d’expertise et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R.434-32 prévoit qu’au « vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif.
Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’IPP doit s’apprécier à la date de consolidation, soit en l’occurrence au 1er mars 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites au débat que le docteur X, dont les conclusions ont été adoptées par les premiers juges, s’est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 8 % son taux d’IPP.
En effet, lors de la consultation médicale réalisée le 17 décembre 2019, le docteur X a constaté une amputation partielle pulpaire du pouce gauche chez un droitier, âgé de 62 ans et exerçant la profession d’employé propreté, ainsi qu’une cicatrisation dystrophique de la pulpe restante à l’origine d’une paresthésie de ce doigt. Il a indiqué, qu’en l’absence d’amputation de cette phalange, le taux de 12 % était nettement surévalué.
En l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient sans qu’il ne soit utile d’ordonner une mesure d’expertise médicale, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
La CPAM du Var supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l’appelante aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier, Le Président,
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