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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 sept. 2020, n° 20/80857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/80857 |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
N° RG 20/80857 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CSKH PÔLE DE L’EXÉCUTION H
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2020 N° MINUTE: 23/28
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le 22/09/2020 DEMANDERESSE
S.A.S. BERRI
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vanessa RUFFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0035
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Carlo BRUSA de la SELARL CAB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1933 substitué par Me Marion LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C1364
Monsieur C D, 1er Vice-Président adjoint JUGE:
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame A B
DÉBATS: à l’audience du 15 Juillet 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la société Berri a confié à la société Tulum la réalisation de travaux de rénovation d’un immeuble sis à […]
Berri.
Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Berri à lui verser diverses sommes au titre de prestations impayées.
Cette décision a été signifiée à la société Berri 26 juin 2019.
En poursuivant l’exécution, la société Tulum a, le 16 avril 2020, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l’agent comptable de l’agence de services et de paiements de Limoges.
Ayant été autorisée à assigner à bref délai par une ordonnance du 29 juin 2020 rendue à sa requête, la société Berri a fait citer la société Tulum devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie par exploit du 2 juillet 2020, pour l’audience du 9 juillet 2020.
A cette audience, munie d’un pouvoir de Mme X, présidente de la société Tulum, s’est présentée Mme Y Z, à qui il a été rappelé que la représentation était obligatoire et indiqué que l’affaire ferait l’objet d’un renvoi unique afin que la société puisse être représentée par un avocat.
L’affaire a ainsi été renvoyée et plaidée à l’audience du 15 juillet 2020.
La société Berri demande au juge de l’exécution d’annuler la dénonciation de la saisie en date du 23 avril 2020, partant de prononcer la caducité de la saisie; de fixer à la somme de 219.285,72 € le solde de sa dette envers la société Tulum ; de lui accorder pour s’en acquitter un moratoire de 12 mois, puis un échelonnement sur 12 mois, subsidiairement un échelonnement sur 24 mois; de donner mainlevée de la saisie en raison du caractère éventuel de sa créance sur le tiers saisi ; de lui allouer la somme de 15.000 € de dommages intérêts en raison du caractère abusif de la saisie, outre une indemnité de procédure de 10.000 €.
En défense, la société Tulum conclut à l’annulation de
l’assignation introductive d’instance; subsidiairement, au rejet de toutes les prétentions de la société Berri; elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 5.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des notes d’audience.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
Cette assignation a été délivrée selon les modalités prévues à
l’article 659 du code de procédure civile.
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1
La défenderesse prétend que l’huissier n’a pas accompli toutes les diligences voulues pour en assurer la délivrance suivant les modalités ordinaires prévues aux articles 654 et suivants du code de procédure civile; qu’il aurait pu toucher la société en délivrant l’acte à l’adresse personnelle de la présidente de la société Tulum, à Paris, […].
Mais selon l’extrait K bis en date du 8 juillet 2020 remis au juge à l’audience du 9 juillet 2020, le siège social de la société Tulum demeure situé […], dans le XIe arrondissement, ainsi que son principal établissement.
S’il résulte du procès-verbal dressé le 2 juillet 2020 par l’huissier instrumentaire en application de l’article 659 du code de procédure civile qu’il s’agit d’une simple domiciliation, aucune irrégularité ne peut donc être tirée de ce que l’acte introductif d’instance ait été délivré à cette adresse.
Au reste, la société Tulum a été touchée par l’acte, ainsi qu’en atteste le fait que, pensant, nonobstant les termes clairs de l’assignation, que la représentation n’était pas obligatoire, elle s’est fait représenter par l’un de ses employés à l’audience du 9 juillet. Elle n’a donc de surcroît subi aucun grief pouvant se rattacher à l’irrégularité qu’elle allègue.
Si le conseil de la société Tulum soutient en substance qu’il n’a été saisi que tardivement, ce retard, imputable à son propre client, n’est pas de nature à entacher de nullité l’acte introductif d’instance.
La demande d’annulation sera en conséquence écartée.
Sur la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation de la saisie attribution doit, à peine de nullité, contenir en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois et la date à laquelle expire ce délai.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 organise la prorogation des délais de procédure échus durant la période d’urgence sanitaire.
Dans sa rédaction en vigueur au jour de l’acte critiqué, elle vise, à son article 1er, une période allant du 12 mars 2020 à la date postérieure d’un mois à celle de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
La loi du 23 mars 2020 déclare en son article 4 une période d’urgence sanitaire d’une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
L’article 2 de l’ordonnance susvisée dispose en son premier alinéa, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’acte critiqué : Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er
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sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l’espèce, la dénonciation litigieuse en date du 23 avril 2020 mentionne que le délai pour former une contestation expire le 25 mai 2020 et supporte à cet endroit un tampon « voir feuille annexe ».
A cet acte est en effet annexé un avis très explicite, sur une page A4 très aérée, mentionnant en gros caractères : Si le présent acte comporte un délai, celui-ci est reporté dans les conditions détaillées par l’ordonnance n°2020-306 (…) et l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril
2020 (…) dont les tirages extraits sur le site Légifrance sont reproduits ci après à toutes fins.
Suit la reproduction intégrale des deux ordonnances.
Cet avis et ces reproductions font corps avec l’acte de dénonciation.
Il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l’article R. 211-3 susvisé, de sorte que les mentions de l’acte de dénonciation ne sont affectées d’aucune irrégularité.
La demanderesse soutient encore que l’acte de dénonciation serait nul pour mentionner de manière erronée sa raison sociale et le lieu de son siège social, ainsi que le siège social de la société Tulum. A l’évidence, ces erreurs prétendues ne lui ont causé aucun grief, puisqu’elle ne n’est méprise ni sur le fait qu’elle faisait l’objet de la saisie-attribution qu’elle conteste, ni sur l’identité de la personne morale saisissante.
Il n’y donc pas lieu d’annuler l’acte de dénonciation du 23 avril 2020 ni, par conséquent, de prononcer la caducité de la saisie-attribution du 16 avril 2020.
Sur la demande de fixation de la créance de la société Tulum
Le jugement du tribunal de commerce du 14 juin 2019 dont l’exécution est poursuivie condamne la société Berri à payer à la société Tulum la somme de 633.301,03 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 juillet 2018, outre une somme de 8.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 9 août 2019, le premier président de la cour d’appel de Paris a suspendu l’exécution provisoire assortissant ce jugement "dans la limite de 300.000 €« . Les motifs précisent : »à concurrence de 300.000 €".
Il convient d’interpréter cette décision en ce sens que l’exécution forcée du jugement peut être poursuivie pour un montant total dont il convient de soustraire la somme de 300.000 €.
Le décompte figurant à l’acte de saisie litigieux reflète ce calcul en prenant dûment en compte un principal ramené à 633.301,03 – 300.000
- 333.301,03 €.
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L’huissier instrumentaire impute au crédit du débiteur des versements à hauteur de 81.081,73 €, ce qui prend en compte le règlement de 80.000 € fait par chèque le 13 septembre 2019 par la société Berri entre ses mains.
Il est indifférent que la société Tulum ait pratiqué le 6 août 2019 entre les mains de la société Berri, tiers saisi, la saisie conservatoire de la créance détenue par cette dernière contre une société Contract Interior’s, à hauteur de la somme de 219.285,72 €, à laquelle la société Berri sollicite de manière inopérante la fixation de sa dette envers la société Tulum.
Le reste du calcul de l’huissier instrumentaire n’est pas contesté par la société Berri.
La créance de la société Tulum peut ainsi être fixée, pour les besoins de cette procédure, à la somme globale, en principal, intérêts et frais, pour laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée, soit 296.840,05 €.
Sur l’existence de la créance saisie
Selon l’article L. 5122-1 du code du travail, l’indemnité versée par l’employeur aux salariés placés en position d’activité partielle peut être compensée par une allocation versée à l’employeur, financée par l’Etat et par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
Selon l’article R. 5122-5 de ce code, lorsque l’administration a expressément ou tacitement autorisé le recours au chômage partiel, l’employeur peut adresser une demande d'indemnisation à un établissement public administratif placé sous la tutelle des ministères de l’emploi et de l’agriculture, l’Agence de services et de paiement.
Si, en application de l’article L. 5122-4 du même code, l’indemnité versée aux salariés n’est saisissable que dans les même limites que les salaires, la loi ne restreint pas la saisissabilité de l’allocation compensatrice versée à l’employeur.
La saisie litigieuse a été opérée le 16 avril 2020 entre les mains de l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement.
Il n’est pas justifié par les parties de la réponse de cet organisme à l’huissier instrumentaire, non portée au procès-verbal de saisie.
La société Berri soutient qu’elle n’a formalisé que le 11 mai 2020 sa demande d’allocation au titre du mois d’avril 2020 (conclusions, p. 26 in fine), de sorte qu’au 16 avril 2020, jour de la saisie, l’Agence ne lui devait rien.
Mais il résulte de ses propres conclusions (p. 21 in alto) qu’elle avait formulé une demande d’allocation à l’Agence au titre d’une période antérieure, ce qui est corroboré par l’attestation de son expert-comptable en date du 29 mai 2020 (reprise aux conclusions, p. 8 in alto) selon laquelle l’hôtel qu’elle exploite a fermé le 20 mars 2020, ce qui a entraîné du chômage partiel pour ses salariés et l’a contrainte à faire l’avance de l’indemnité qui leur a été versée.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la créance saisie n’est donc pas éventuelle, de sorte que sa demande de mainlevée de
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la saisie litigieuse doit être écartée.
En revanche, il convient de cantonner les effets de la saisie au montant précédemment fixé.
Sur la demande de délais de paiement
La société Berri, constituée en 2015, a acquis un immeuble situé rue de Berri et l’a transformé en un hôtel de luxe, qui a ouvert ses portes le 15 juillet 2018 et qu’elle exploite.
Il résulte de l’attestation de son expert-comptable que la société s’est initialement endettée à hauteur de 70 millions d’euros.
Il n’est pas contesté que son activité a été perturbée par la crise des gilets jaunes à compter d’octobre 2018, ni qu’elle a été contrainte de cesser de recevoir des clients en raison de la crise sanitaire, de mars à mai
2020.
Ses comptes pour 2017 et 2018 font apparaître un résultat courant négatif.
La société Tulum, créancière, ne formule aucune allégation quant à sa propre situation financière.
La demande de délais de paiement est donc justifiée dans son principe.
Toutefois, la demande de moratoire tend en réalité à faire obstacle à l’exécution provisoire assortissant le jugement dont l’exécution est poursuivie.
Il convient donc d’autoriser la débitrice à échelonner le paiement de sa dette sur 12 mois, selon les modalités prévues au dispositif.
Il n’y a pas lieu de réduire le taux des intérêts ni de dire que les versements s’imputeront d’abord sur le capital.
La demande de la société Berri tendant à voir dire que les sommes dues à chaque échéance d’un éventuel échelonnement seront conservées au bénéfice de la société Contract Interior’s, qui est sa créancière, sont dépourvues de fondement légal.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige impose de rejeter la demande de dommages intérêts formulée par la société Berri.
Enfin, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
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PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation introductive
d’instance;
DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’acte de dénonciation du 23 avril 2020 ni de prononcer la caducité de la saisie-attribution du 16 avril
2020;
FIXE, pour les besoins de la saisie du 16 avril 2020, la créance de la société Tulum sur la société Berri au titre du jugement du 14 juin 2019 à la somme de 296.840,05 € ;
CANTONNE à ce montant les effets de cette saisie;
AUTORISE la société Berri à s’acquitter du solde restant dû après que cette saisie aura produit ses effets en 12 mensualités d’un montant égal, à verser par avance avant le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la libération des fonds consécutive à l’exécution de la saisie; dit que tout retard dans le respect de cet échéancier entraînera la déchéance du terme ;
REJETTE la demande de dommages intérêts ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Berri aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
a A B C D
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