Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'ils utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévues aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5 ;
2° Obligation de maintien en conformité prévue à l'article R. 4322-1 ;
3° Règles d'installation et d'utilisation des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-6, R. 4323-14 et R. 4323-18 ;
4° Règles de vérification des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-22 à R. 4323-28 ;
5° Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges prévues aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49 ;
6° Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles prévues à l'article R. 4323-53 ;
7° Formation à la conduite prévue à l'article R. 4323-55 ;
8° Dispositions particulières applicables aux travaux en hauteur prévues aux articles R. 4323-58 à R. 4323-89 ;
9° Règles d'utilisation et de vérifications des équipements de protection individuelle prévues aux articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103.
[…] -1/ notifier à O E dans les formes de droit sa mise en examen pour avoir, à ALBI (81), en tout cas sur le territoire national, le 23 août 2011, dans le délai légal de la prescription, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, notamment, en conduisant une pelle mécanique sans être titulaire du CACES ou avoir reçu une formation adéquate à la conduite de ce type d'engin, nonobstant les dispositions des articles R 4535-6 et R 4323-55 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, en l'espèce 6 jours, sur la personne de L-Q B, faits prévus et réprimés par les articles 222-20, 222-44 et 222-46 du code pénal,
[…] LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 493 253 652 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] […] L'instruction a été clôturée le 06 février 2025 par ordonnance du 10 janvier 2025. […] Les articles R.4534-1, R. 4534-2 et R. 4535-6 du code du travail soumettent les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils interviennent sur un chantier du bâtiment, au respect des prescriptions techniques applicables durant l'exécution des travaux de bâtiment et de génie civil (sauf, en ce qui concerne les travaux sur toiture et le montage et le démontage des charpentes, […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001043 du 25/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ALBI) […] Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 a abrogé les dispositions des articles R.233-48 et R.233-13-19 du code du travail pour les remplacer respectivement par les articles R.4535-6 et R.4323-55, dont la lecture combinée fait toujours obligation aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civile de disposer d'une formation adéquate en cas de conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage.