Article R4535-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'ils utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévues aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5 ;
2° Obligation de maintien en conformité prévue à l'article R. 4322-1 ;
3° Règles d'installation et d'utilisation des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-6, R. 4323-14 et R. 4323-18 ;
4° Règles de vérification des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-22 à R. 4323-28 ;
5° Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges prévues aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49 ;
6° Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles prévues à l'article R. 4323-53 ;
7° Formation à la conduite prévue à l'article R. 4323-55 ;
8° Dispositions particulières applicables aux travaux en hauteur prévues aux articles R. 4323-58 à R. 4323-89 ;
9° Règles d'utilisation et de vérifications des équipements de protection individuelle prévues aux articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 5 janvier 2023, n° 2022/00382
Infirmation partielle

[…] -1/ notifier à O E dans les formes de droit sa mise en examen pour avoir, à ALBI (81), en tout cas sur le territoire national, le 23 août 2011, dans le délai légal de la prescription, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, notamment, en conduisant une pelle mécanique sans être titulaire du CACES ou avoir reçu une formation adéquate à la conduite de ce type d'engin, nonobstant les dispositions des articles R 4535-6 et R 4323-55 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, en l'espèce 6 jours, sur la personne de L-Q B, faits prévus et réprimés par les articles 222-20, 222-44 et 222-46 du code pénal,

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  • Sécurité·
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  • Obligation·
  • Travailleur·
  • Règlement·
  • Partie civile
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