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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 05 Novembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/02558 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIGX
Affaire : [Z] [P]
C/ Etablissement public Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiq ues des Alpes Maritimes
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Etablissement public Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiq ues des Alpes Maritimes
[Adresse 17]
[Localité 13]
Ayant communiqué ses conclusions
DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [Z] [P]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 05 Novembre 2024 a été rendue le 05 Novembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR
DGFIP
Expédition :
Le
dossier transmis au TJ de Grasse après délai d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K], née le [Date naissance 4] 1922, est décédée le [Date décès 12] 2013, laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [Z] [P].
Madame [N] [K] était propriétaire :
— d’une parcelle de terrain à [Localité 2] [Adresse 14], portant les numéros de parcelles AL [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10];
— d’ une maison située [Adresse 11] à [Localité 2], dénommée
« [Adresse 11] »;
— d’une maison de village à [Localité 2] sise [Adresse 5].
La déclaration de succession de Feu [N] [K] a été déposée le 8 octobre 2014 par Maître [M], Notaire.
La valeur des biens immobiliers litigieux a été établie sur la base d’un rapport d’évaluation rédigé par Monsieur l’Expert [F] [L] le 22 avril 2014 modifié le 22 octobre 2014.
L’Administration Fiscale a remis en cause les valeurs déclarées dans la succession ainsi que l’ISF 2014 de Madame Feue [N] [K].
A la date du 20 novembre 2017, une proposition de rectification a été adressée à Monsieur [Z] [P] afin de rehausser la valeur vénale des biens dépendants de la succession.
Monsieur [Z] [P] a saisi la Commission Départementale de Conciliation afin que soit examiné le litige l’opposant à la Direction Générale des Finances Publiques.
Le 8 décembre 2020, Monsieur [Z] [P] a régularisé un recours administratif contentieux auprès du service des impôts de [Localité 15].
Selon décision en date du 8 avril 2022, Monsieur [Z] [P] s’est vu notifié le rejet de son recours.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 7 juin 2022 Monsieur [Z] [P] a assigné Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice afin de voir annuler la décision de rejet du 8 avril 2022.
Par conclusions d’incident signifiées par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2022, la Direction Générale des Finances Publiques demande au juge de la mise en état de:
— Prendre acte de l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nice et transférer l’affaire au Tribunal judiciaire de Grasse territorialement compétent;
A défaut,
— Rejeter la totalité des demandes du requérant;
— Confirmer la décision de rejet du 8 avril 2022;
— Condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance;
— Dire et juger que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à la charge du requérant.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [T] [P] demande au juge de la mise en état de :
— Accueillir les présentes écritures,
Sur le fond,
— Les dires bien fondées,
— Déclarer que la décision de rejet du 8 avril 2022 ne mentionne pas les voies de recours ouvertes à Monsieur [P] ;
— Déclarer que la décision de rejet du 8 avril 2022 ne mentionne pas le Tribunal qui est compétent pour trancher le litige de Monsieur [P] ;
— Déclarer que la procédure menée par l’Administration des Finances Publiques est donc irrégulière ;
— Déclarer que l’acte du 8 avril 2022 est entaché d’une exception de procédure ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la décision de rejet du 8 avril 2022 pour défaut de mention des voies de recours;
Sur la compétence du Tribunal Judiciaire de Nice,
— Déclarer que l’administration fiscale soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Nice au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse ;
— Déclarer que si la succession de feue Madame [N] [U] a été ouverte à [Localité 2], lieu de son dernier domicile, le contentieux sur la contestation des droits de succession est mené par l’administration fiscale de [Localité 1] ;
— Déclarer que le pôle de l’administration fiscale en charge du litige est le service de [Localité 1] ;
— Déclarer que l’administration fiscale demande de correspondre avec la division des affaires juridiques d'[Localité 13] ;
— rejeter la demande de renvoi par devant le Tribunal Judiciaire de Grasse ;
— Condamner l’Administration des Finances Publiques à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’administration fiscale aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécutions.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 septembre 2024 et mis en délibérée par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La Direction Régionale des Finances publiques des Alpes Maritimes indique que le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement. Elle indique qu’en l’espèce, les sommes contestées ont été mises en recouvrement par le service compétent situé à [Localité 15] entraînant de facto la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Grasse.
Monsieur [Z] [P] indique que la décision de rejet de réclamation du 8 avril 2022 a été adressée par la DDFIP DES ALPES MARITIMES, division des affaires juridiques, [Adresse 3], [Localité 1]et que c’est en tenant compte de cet élément qu’il a saisi le Tribunal judiciaire de Nice. Il indique de surcroît que :
— S’il est pris en compte l’adresse du défendeur, le Tribunal Judiciaire de Nice est territorialement compétent ;
— S’il est pris en compte le lieu du décès pour fixer la compétence territoriale du Tribunal, le Tribunal judiciaire de Grasse serait compétent ;
— S’il est pris en compte l’adresse de la division des affaires juridiques, le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence est compétent.
Aux termes du 1er alinéa de l’article R*202-1 du Code des procédures fiscales le Tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat par les parties que la déclaration de succession de feue Madame [N] [K] a été déposée auprès du Service des impôts et des entreprises de [Localité 15].
Il ressort également des documents produits que le contrôle de cette déclaration de succession a été réalisé par la Brigade de la fiscalité immobilière de [Localité 16] et les droits rehaussés en résultant ont été mis en recouvrement par le Service des impôts et des Entreprises de [Localité 15].
Il ressort de ces éléments que les sommes contestées ont été mises en recouvrement par le service compétent situé à [Localité 15] entraînant de facto la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Grasse.
Il en résulte que le Tribunal judiciaire de Grasse est compétent pour connaître de l’action introduite par Monsieur [Z] [P].
En conséquence et par application de l’article R *202-1 du code des procédures fiscales, il y a lieu de recevoir Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques des Alpes Maritimes en son exception d’incompétence et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et l’article R *202-1 du code des procédures fiscales,
Recevons Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques des Alpes Maritimes en son exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Grasse,
Déclarons le tribunal judiciaire de Nice matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse,
Ordonnons la transmission du dossier de l’affaire au tribunal judiciaire de Grasse avec copie de la présente décision,
Disons que les dépens sont réservés.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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