Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 27 mai 2021, n° 21/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00210 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 décembre 2020, N° 20/00282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/152
N° RG 21/00210 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXXF
S.A.R.L. M. A Y
C/
SAS KALLYS CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eliyahu BERDUGO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 22 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00282.
APPELANTE
S.A.R.L. M. A Y, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SAS KALLYS CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis 3 rue Jean-Eugène Paillas – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par lettre de mission du 21 novembre 2018, le cabinet d’Y M. A Y a été chargé par la société KALLYS CONSEIL de la présentation des comptes et d’une assistance en matière sociale, dont l’établissement des bulletins de paie, pour la société KALLYS CONSEIL.
En juin 2020, la société M. A Y a été informée de ce que M. Z A, expert-comptable prenait sa suite, ce qui a été confirmé par la société KALLYS CONSEIL par courrier du 17 juin 2020.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 17 août 2020, la société M. A Y a mis en demeure la société KALLYS CONSEIL de régler une somme de 5.656,07 euros au titre de diverses factures, dont :
— une facture datée du 29 juin 2020 d’un montant de 2.004 euros TTC, établie au titre des honoraires annuels pour le bilan 2018 et l’assemblée générale ordinaire- exercice 2018,
— une facture datée du 26 juin 2020 d’un montant de 996,47 euros TTC établie pour des travaux juridiques,
— et l’indemnité de rupture à hauteur de la somme de 792 euros TTC selon facture du 30 juin 2020.
La société KALLYS CONSEIL a réglé, le 9 septembre 2020 une partie des honoraires à hauteur de 3.4030,07 euros, a contesté devoir toute autre somme, et a reproché à la société M. A Y d’exercer son droit de rétention sur les documents de la société.
Par courrier du 29 septembre 2020, la société M. A Y a confirmé qu’en l’absence de règlement des factures en souffrance, elle exerçait un droit de rétention jusqu’à règlement de ses honoraires. Elle en a avisé le Conseil de l’ordre par courrier du 30 septembre 2020. Le Conseil de l’ordre des experts comptables a donné convocation aux parties pour une conciliation le 15 décembre
2020. Il n’a pas été donné de suite à cette convocation.
Par acte du 13 octobre 2020, la société KALLYS CONSEIL a fait assigner la société M. A Y en référé devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir la restitution de documents comptables listés, sous astreinte, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
Déclaré recevable l’assignation délivrée le 13 octobre 2020 par la société KALLYS,
Ordonné à la société M. A Y de restituer à la société KALLYS CONSEIL les documents comptables suivants :
Les sauvegardes de paie (comprenant l’ensemble des DSN) pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,
Les fichiers des écritures comptables (FEC) pour les années 2017,2018,2019 et 2020,
L’ensemble des déclarations fiscales et sociales depuis 2017,
Les bordereaux de déclaration de la taxe d’apprentissage et de la formation professionnelle continue,
Les contrats de travail et avenants, les ATD en cours,
Les contrats d’adhésion et avenants des organismes sociaux (RETRAITE-PREVOYANCE-SANTE),
Les bordereaux de la Taxe sur les salaires,
Les bordereaux de contribution X et participation à l’effort de construction,
L’ensemble des codes d’accès (identifiants et mots de passe) des différents organismes (URSSAF-IMPOTS-X-EFFORT DE CONSTRUCTION- TAXE APPRENTISSAGE – FORMATION CONTINUE-MEDECINE DU TRAVAIL),
Dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un mois, Dit n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles et renvoyé les parties à se pourvoir de ce chef, devant les juges du fond,
Condamné la société M A Y à payer à la société KALYS CONSEIL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société M A Y aux dépens,
Rejeté les autres demandes.
La société M A Y a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 7 janvier 2021.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du président de la chambre du 22 février 2021 et renvoyée à l’audience du 22 mars 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société M. A Y demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 20/00282 rendue par le Président du tribunal de commerce de Marseille le 22 décembre 2020,
Constater que la société M. A Y a transmis à la société KALLYS CONSEIL les documents suivants :
1. Les fichiers d’écritures comptables (FEC) 2017 et 2018,
2. Contrat de travail, mutuelle, visite médicale
3. Bordereaux taxe d’apprentissage et formation continue 2018 et 2019,
4. Les déclarations sociales nominatives (DSN) 2018 à 2019,
— Dire et juger n’y avoir lieu à procéder à d’autres restitutions,
— Condamner la société KALLYS à verser à la société M. A Y la somme de 2.226 euros TTC au titre des factures restées impayées,
— Condamner la société KALLYS CONSEIL à verser à la société M. A Y la somme de 792 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,
— Condamner la société KALLYS CONSEIL à verser à la société M. A Y la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale entre les parties,
— Débouter la société KALLYS CONSEIL de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société KALLYS CONSEIL à verser à la société M. A Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société KALLYS CONSEIL aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a jamais refusé de concilier contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance de référé, ayant elle-même saisi le Conseil régional de l’ordre des experts comptables. Elle considère que le juge des référés était compétent pour statuer sur ses demandes reconventionnelles. Elle demande à la cour, au visa de l’article 88 du code de procédure civile, d’évoquer le fond et de statuer sur ses demandes reconventionnelles. Elle fait valoir que son droit de rétention a été exercé légitimement sur les travaux non réglés par sa cliente, à savoir les sauvegardes de paie comprenant l’ensemble des DSN pour les années
2017 à 2020, qui auraient dû être exclues par le premier juge de toute restitution, de même que le fichier des écritures comptables pour les années 2017 à 2020 et les déclarations fiscales et sociales, les bordereaux de déclaration de la taxe d’apprentissage et de la formation professionnelle continue, les bordereaux de cotisations de la médecine du travail, les bordereaux de contribution X et PARTICIPATION A L’EFFORT DE CONSTRUCTION. Elle soutient que tous ces travaux avaient été communiqués à sa cliente. Elle affirme que s’agissant des codes d’accès des différents organismes, elle ne peut communiquer son propre code, que le client doit créer son propre espace en faisant un mandat de substitution pour le successeur. Elle affirme que les honoraires n’ont pas été payés en totalité, qu’il reste dû à ce jour hors indemnités de rupture, la somme de 2.226 euros TTC,
que les règlements s’imputant sur les factures les plus anciennes, les factures de 2020 sont impayées pour la somme de 792 euros et celles de 2019 pour 1.434 euros, de sorte qu’elle est légitime à exercer son droit de rétention pour l’exercice 2019.Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de dire qu’il n’y a pas lieu à transmettre les fichiers d’écritures comptables de 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société KALLYS CONSEIL demande à la cour de :
— Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC et l’article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à 1'exercice de l’activité d’Y comptable, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 22 décembre 2020,
RABATTRE l’ordonnance de clôture en date du 22 février 2021.
DEBOUTER la société M. A. Y de toutes ses demandes en se déclarant incompétente pour connaître de ses demandes qui relèvent de la seule appréciation du juge du fond,
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’el1e a ordonné à la société M. A. Y de restituer à la société KALLYS CONSEIL ses documents comptables,
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société M. A. Y au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société M. A. Y à payer à la société KALLYS CONSEIL la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société KALLYS CONSEIL soutient que le client de l’expert-comptable n’a aucune obligation de se soumettre à une conciliation. Elle indique que si la société M. A Y a restitué des documents qu’elle liste à la suite de l’ordonnance rendue, elle n’a cependant pas reçu le FEC 2019, qu’ainsi l’ordonnance n’a pas été complètement exécutée. Elle affirme que tous les travaux prévus contractuellement par lettre de mission ont été réglés à l’expert-comptable, que les deux factures contestées sont d’une part la facturation d’une indemnité de rupture d’un montant de 792 euros, et la facturation de la somme de 2226 euros TTC, que ces contestations doivent être tranchées par le juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 22 février 2021
L’article 803 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Afin que soit respecté le principe de la contradiction, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture à la date du 22 mars 2021, avant ouverture des débats, étant observé que les parties sont en accord sur ce point.
Sur la demande de la société M. A Y visant à voir la cour évoquer l’affaire au fond
La société M. A Y demande à la cour, en application de l’article 88 du code de procédure civile, d’évoquer le fond pour donner une solution définitive au litige.
La cour d’appel saisie d’une ordonnance de référé est investie des attributions du juge qui a rendu l’ordonnance et doit statuer comme en matière de référé.
Dès lors la demande de la société M. Y visant à voir la cour d’appel juger au fond sera rejetée.
Sur la demande de restitution des documents et l’exercice du droit de rétention par la société M. A Y
L’article 873 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, d’ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La condition d’urgence n’est pas requise.
L’expert-comptable qui s’est fait remettre par son client des pièces comptables pour l’exécution de sa mission est tenu de les restituer à son propriétaire à l’issue de cette mission, sous réserve de l’exercice du droit de rétention, dans les conditions prévues par la loi et le contrat.
Pour l’exécution de sa mission, l’expert-comptable a besoin de détenir temporairement certains documents appartenant au client. La remise de ces documents constitue un dépôt volontaire au sens de l’article 1921 du code civil. En vertu du contrat accessoire de dépôt (articles 1915 et suivants du code civil), l’expert-comptable doit conserver les documents qu’il reçoit des clients ou qu’il crée pour eux, puis doit les restituer en totalité après exécution de ses obligations.
Il a la faculté de mettre en 'uvre un « droit de rétention », en application de l’article 1948 du code civil, faute de paiement par exemple des honoraires par le client, tel que prévu par l’article 168 du décret n°2012-432 relatif à l’exercice de l’activité d’Y comptable, article qui dispose « Les personnes mentionnées à l’article 141 informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent ».
Le droit de rétention de l’expert-comptable ne peut porter que sur les travaux effectués par lui et en lien avec sa mission, et ne peut être exercé pour des actes qu’il a réalisés correspondant à des missions précédentes qui lui ont déjà été réglées ni sur les pièces remises et appartenant au client, ni sur des documents qui ne résultent pas de la création de l’expert-comptable ou ne comportent pas un apport personnel de sa part.
L’expert-comptable doit informer le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle il est inscrit, de tout litige contractuel qui le conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. Le client n’a pas obligation de se soumettre à la conciliation proposée par le conseil de l’ordre.
Les sommes réclamées par l’expert-comptable doivent, en outre, correspondre à une créance certaine, liquide et exigible. Le comptable n’a de créance contre son client que dans la mesure où il a au
préalable correctement exécuté ses propres obligations.
En l’espèce, les sommes dont la société M. A Y réclame le paiement correspondent d’une part à un reste d’honoraires dus selon elle à hauteur de 2226 euros TTC et d’autre part à une indemnité de rupture à hauteur de 792 euros TTC selon facture du 30 juin 2020.
Force est de constater qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible, s’agissant du solde d’honoraires réclamé, dont l’établissement fait l’objet de difficultés sérieuses et suppose qu’un compte soit fait entre les parties au regard des règlements déjà effectués.
Il sera relevé à cet égard que la société M. Y se fonde sur une facture établie pour un montant de 2.004 euros TTC, au titre des honoraires annuels pour le bilan 2018 et l’assemblée générale ordinaire- exercice 2018, qui a été établie tardivement le 29 juin 2020, la société KALLYS soutenant que les honoraires au titre de l’année 2018 ont déjà été réglés, et faisant état d’un relevé de compte bancaire en justifiant selon elle.
La demande du professionnel visant à garantir le paiement d’une indemnité de rupture de contrat, non certaine, non liquide et exigible ne peut non plus justifier l’exercice du droit de rétention.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a ordonné la restitution des documents listés dans sa décision sur le fondement de l’article 873 et de l’article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’Y comptable.
Il est constant qu’en exécution de la décision du juge des référé du tribunal de commerce, la société M. A Y a communiqué le 2 février 2021 les écritures comptables (FEC) 2017 et 2018 relevant de sa mission au titre de la présentation des comptes, et plusieurs documents en matière sociale appartenant à son client ou concernant des taches pour lesquelles l’expert-comptable est tiers déclarant.
Il découle de ce qui précède que c’est à tort que la société M. Y n’a pas restitué les écritures comptables (FEC) 2019, outre la circonstance que l’expert-comptable, qui ne peut retenir les pièces comptables et sociales de son client que pour le paiement d’honoraires relatifs à leur établissement, ne peut retenir des pièces établies au titre de l’année 2019 pour garantir une facture établie au titre de l’année 2018.
La société M. Y sera déboutée de sa demande visant à faire juger qu’il n’y a pas lieu à transmission de ces documents.
Sur les demandes reconventionnelles de la société M. A Y
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile qu’ordonner une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles de la société M. A Y portent sur le paiement de deux factures contestées, à savoir sur un solde d’honoraires à hauteur de 2.226 euros TTC, et la somme de 792 euros au titre de l’indemnité de rupture.
La première suppose que les comptes soient faits entre les parties ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, l’établissement du solde d’honoraires réclamé faisant l’objet de difficultés sérieuses, et excède les pouvoir du juge de l’évidence.
La seconde est afférente à une indemnité contractuelle de rupture en application de l’article 7 des conditions générales qui stipule qu'« En cas de résiliation par le client en cours d’année, et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client reste redevable des honoraires annuels convenus jusqu’à la clôture de l’exercice suivant ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain ».
Cette demande suppose que soient examinées et appréciées au fond les relations contractuelles entre les parties et excède également le pouvoir du juge des référés, de même que la demande visant à obtenir la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale entre les parties
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles.
En conséquence, l’ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société M. A Y, partie perdante est condamnée à payer à la société KALLYS CONSEIL une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— REVOQUE l’ordonnance de clôture et la fixe à la date du 22 mars 2021, avant ouverture des débats,
— CONFIRME l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 22 décembre 2020 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société M. A Y à payer à la société KALLYS CONSEIL une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— CONDAMNE la société M. A Y aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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