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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 5 juin 2018, n° 2017L02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017L02195 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 5 Juin 2018 Sème Chambre
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
N° RG : 2017L02195 N° PCL : 2015300750
M. le Procureur de la République contre Y X
Jugement de rejet de sanction
DEMANDEUR
M. le Procureur de la République Section Financière Tribunal de Grande Instance 78000 VERSAILLES comparant par Mme RECHTER Catherine, ler Vice- Procureur
DÉFENDEUR
M. Y X […] comparant par Me Julien Mallet, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 10 Avril 2018 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge faisant fonction de président, M. Bertrand HEYNDRICKX, juge, M. Claude LESACHE, juge, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme RECHTER Catherine, ler Vice- Procureur
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé à l’audience publique du 5 Juin 2018 où siégeaient Mme Danièle MOTTIN, président de chambre, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge, M. Bertrand HEYNDRICKX, juge, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
Vu la requête en date du 11 octobre 2017, aux termes de laquelle le ministère public demande à ce tribunal de bien vouloir prononcer dans le cadre des articles L.653-1 et suivants du code de commerce une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l’encontre de :
Monsieur Y X, Né le […] à […] de nationalité française, Demeurant […] […]
Vu le rapport en date du 30 octobre 2017 de monsieur le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de l''EURL ASCLEPIOS SERVICE D’INGENIERIE INFORMATIQUE (ASIT) établi conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce ;
Vu l’ordonnance en date du 16 novembre 2017 de monsieur le président du tribunal de commerce de Versailles décidant de faire citer à comparaître monsieur Y X, gérant de l''EURL ASCLEPIOS SERVICE D’INGENIERIE INFORMATIQUE (ASIT) pour l’audience de ce tribunal du 30 janvier 2018 ;
Vu la convocation à comparaître établie par courrier LRAR en date du 16 novembre 2017 en conformité avec les dispositions des articles 665 et suivants du code de procédure civile, ayant fait l’objet d’un retour à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article 425 2° du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en date du 6 février 2018 pour tentative et du 26 février 2018 ayant fait l’objet d’une signification à personne à la nouvelle adresse de monsieur Y X, […]
Les parties ont été convoquées pour l’audience du tribunal de céans du 10 avril 2018 ; à cette audience, Monsieur Y X était présent et assisté.
Le même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats et a mis l’affaire à son délibéré.
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, il ressort notamment de son exposé que :
— Par jugement en date du 22 septembre 2015, et suite à assignation d’un créancier, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EURL ASCLEPIOS SERVICE D’INGENIERIE INFORMATIQUE (ASID) et fixé la date de cessation des paiements au 22 mars 2014 ; par jugement en date du 17 novembre 2015, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire ;
— __ L''EURL ASCLEPIOS SERVICE D’INGENIERIE INFORMATIQUE (ASIT) immatriculée le 24 mars 2006 exerçait une activité de service informatique et téléphonie aux professionnels et particuliers, la maintenance, dépannage, vente de matériel et toutes activités se liant à l’internet et à la conception en ingénierie ;
— L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 297 687,95 € ;
— Monsieur Y X, gérant de l''EURL ASCLEPIOS SERVICE D’INGENIERIE INFORMATIQUE (ASIT) :
— À sciemment omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements, en ce que la date de cessation des paiements a été fixée définitivement à la date du 22 mars 2014, que la procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier du 25 août 2015, la société REXEL, qui revendiquait une créance de 38 509,93 € (impayés de marchandises livrées en 2012 et 2013), que le jugement de redressement judiciaire mentionne des inscriptions de privilège depuis le 30 mai 2013, que le dirigeant ne pouvait donc ignorer son état de cessation de paiements et n’a pour autant pas fait les diligences nécessaires,
— A fait disparaître les documents comptables, omis de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales, ou tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière en ce que :
= Les comptes annuels n’ont pas été déposés depuis 2009, la carence de monsieur X étant patente puisque ce dernier n’a remis au mandataire que les bilans 2011 et 2012,
= Il y a d’ailleurs eu une composition pénale le 26/04/2014 pour non dépôt de comptes au greffe du tribunal, une amende de 150 € ayant été prononcée,
« Il n’a pas déposé de déclaration de résultat au titre de l’année 2013 et 2014 ce qui a conduit à un redressement fiscal, que les services fiscaux ont en effet révélé que monsieur X n’avait pas déposé les déclarations mensuelles de TVA pour les mois de mars à décembre 2014 et de janvier à septembre 2015, qu’il n’avait pas non plus respecté ses obligations déclaratives et de paiement de l’impôt sur les sociétés, le montant des rehaussements s’élevant respectivement à 60 160 € et 7 969 €, que les services fiscaux ont également fait ressortir des défaillances sur les périodes antérieures de 2011 et 2012 ;
Au vu de ces éléments, le ministère public demande au tribunal de prononcer, à l’encontre de monsieur Y X, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 années au moins.
Monsieur Y X faisant référence à ses écritures, réplique :
— Que la société ASIT a connu depuis sa création et jusqu’en 2013 un fort développement, date de l’exercice au cours duquel elle a subi un important impayé de la part de la société ETHNIC ANGEL et également de madame Z A pour un total de 75 000 € environ, montant auquel s’ajoutent l’engagement de nombreuses dépenses pour obtenir ce dernier marché ;
— Qu’en raison des difficultés financières liées aux problèmes ci-dessus, il avait licencié les 5 salariés de la société ASIT qui a été radiée de l’URSSAF le 31 mars 2013, à jour de ses cotisations ; que ce licenciement a généré une désorganisation comptable de la société pendant une période de 6 mois au cours de laquelle il a recherché un nouvel expert-comptable en mesure de mettre à jour la comptabilité ;
— Qu’en lien avec l’affaire A , il avait été assigné le 31 janvier 2014 par la société REXEL en paiement d’une somme de 38 509,93 € pour du matériel qui lui avait été fourni dans le cadre de cette commande ;
— Que dans le même temps, a débuté un contrôle fiscal de la société ASIT qui a donné lieu à un redressement d’environ 42 000 € au titre de l’impôt sur les sociétés et 25 000 € au titre de la TVA non déductible liés à des factures de matériel informatique que la société n’a pas été en mesure de produire ;
— Que le 11 mars 2015, ASIT avait été condamnée à verser la somme de 36 211,79 € à la société REXEL ; que n’ayant pas été en mesure d’exécuter cette condamnation, la société REXEL avait saisi le tribunal de commerce de Versailles afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ASIT ; dans ce cadre, la société a obtenu du mandataire judiciaire de contester une partie du passif fiscal à hauteur de 68 579 € ; cette
procédure est toujours pendante ; À
— Que sur les griefs qui lui sont reprochés par madame le procureur de la République :
o S’agissant de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours : que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22 mars 2014, durée maximum de 18 mois avant l’ouverture du redressement judiciaire ; que, s’il existait des inscriptions de privilèges depuis le 30 mai 2013, l''URSSAF a pourtant confirmé par courrier du 22 mars 2018 que la société ASII qui était radiée à la date du 31 mars 2013 était à jour de ses cotisations sur salaires ; que c’est donc de façon erronée que la date de cessation des paiements a été fixée au 22 mars 2014 ;
o S’agissant de la comptabilité non déposée et l’absence de déclarations : qu’à la suite d’une période de désorganisation de quelques mois comme indiqué plus haut, le nouvel expert-comptable, la société AFINEO expertise a été en mesure de vérifier la comptabilité ; que dans le cadre de la présente instance, la société ASII communique les bilans 2008 à 2014 inclus ; que la société ASIT, dans le cadre de cette procédure, a remis les déclarations manquantes ainsi que les liasses fiscales ; que la société AFINEO expertise, aux termes d’une attestation de situation du 22 mars 2018, a confirmé qu’il n’existe aucun passif URSSAF et que l’agent vérificateur n’a pas pris en compte les paiements effectués auprès de fournisseurs AMAZON, DELL, APPLE et CDISCOUNT en raison de l’impossibilité de produire les factures dont une partie a été obtenue depuis, ce qui a conduit au redressement de TVA ; il en résulte qu’après la période de désorganisation, la société ASII a mis à jour ses obligations déclaratives ;
o S’agissant du montant du passif : la société ASII a contesté la déclaration de créance de la DGFP PRS de Versailles de 68 579 €, cette procédure étant toujours pendante ; s’agissant de l''URSSAF (21 000 €) et de Malakoff Médéric (12 548 €), la société AFINEO expertise a été en mesure de préciser que la société ASII est à jour de ses cotisations ; que c’est donc une somme de 102 127 € (68 579 +12 548 +21 000) qu’il convient de déduire du passif ;
o S’agissant de sa situation personnelle : monsieur Y X dirige aujourd’hui la société ASIT TELECOM, spécialisée dans le service informatique aux entreprises qui emploie 14 salariés, réalise un chiffre d’affaire supérieur à 2ME et est à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
Compte tenu des points ci-dessus, monsieur Y X demande au tribunal de dire qu’il n’y a lieu à sanction à son égard ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur Pinsuffisance d’actif de l''EURL ASCLEPIOS SERVICE D’INGENIERIE INFORMATIQUE (ASIT)
Attendu qu’au vu du rapport d’étape du 4 novembre 2016 de la SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître B C, liquidateur de l''EURL ASCLEPIOS SERVICE D’INGENIERIE INFORMATIQUE (ASID, et du courrier du 17 août 2018 adressé au ministère public, le passif de la société s’établit à 297 687,95 € dont des créances fiscales privilégiées pour un montant de 254 528,00 € et des créances chirographaires pour un montant de 43 159,95 € ; aucun actif n’ayant pu être réalisé, l’insuffisance d’actif se monte donc à la somme de 297 687,95 €, soit presque deux mois et demi du dernier chiffre d’affaires connu ;
Attendu que la SELARL ML CONSEILS ne précise pas si le passif a été vérifié et si le montant mentionné correspond au passif définitivement admis ;
Attendu cependant que monsieur Y X conteste le montant du passif à hauteur de 102 127 € comme indiqué plus haut et considère qu’il se limite à 195 560,95 € (297 687,95-102 127) ; que sa procédure de contestation de la dette fiscale est toujours pendante ;
Sur les scriefs allésués à l’encontre de monsieur Y X Sur l’absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements
Attendu que par jugement en date du 22 septembre 2015 et suite à assignation d’un créancier, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EURL ASCLEPIOS SERVICE D’INGENIERIE INFORMATIQUE (ASII) et fixé la date de cessation des paiements au 22 mars 2014 ; que cette date n’a pas été remise en cause et est devenue définitive ; qu’elle s’impose à tous, notamment dans la présente instance ; que par jugement en date du 17 novembre 2015, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que monsieur Y X n’a jamais déposé de déclaration de cessation des paiements puisque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation d’un créancier dont la créance remontait à 2013 et qui a donné lieu à une condamnation à payer signifiée en date du 30 mars 2015 soit plus d’un an après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal ; qu’au cours de l’audience du 10 avril 2018, il a indiqué qu’avant la signification de ce jugement, il avait confiance dans la possibilité de pouvoir poursuivre l’activité de la société, puisque la société était à jour de ses cotisations sociales comme le courrier de l''URSSAF produit aux débats en apporte la preuve ; Attendu que monsieur Y X, au cours de l’audience du 10 avril 2018, a contesté la date de cessation de paiement fixée par le tribunal et a indiqué que la raison pour laquelle il n’avait pas remis en cause cette date au moment du jugement était qu’il ignorait qu’il avait la possibilité de contester cette date ; que dans ce contexte, il n’avait pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Attendu que monsieur Y X reconnaît avoir eu conscience de l’état de cessation de paiement de la société à compter de la signification le 30 mars 2015 du jugement du 11 mars 2015 : qu’il aurait dû procéder à une déclaration de cessation des paiements au plus tard le 14 mai 2015 ; qu’il ne l’a pas fait ;
Attendu que c’est donc sciemment que monsieur Y X a omis d’effectuer la déclaration de cessation des paiements et de respecter l’obligation légale qui lui incombait de régulariser cette déclaration dans le délai de 45 jours de ses premiers impayés ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de monsieur Y X ;
Sur la disparition des documents comptables et l’absence de tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions légales
Attendu que les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l’exercice ;
Attendu qu’à la lecture du courrier de la SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître B C et adressé au parquet du tribunal de grande instance de Versailles en date du 17 août 2017, monsieur Y X « s’est abstenu de tenir une comptabilité conformément aux textes applicables qui lui en faisaient obligation, les services fiscaux ayant constaté que la société ASCLEPIOS SERVICE D’INGÉNIERIE n’a pas déposé de déclaration de résultat au titre de l’année 2013 et 2014 » ; que dans le même courrier il est mentionné : « La société a fait l’objet d’un contrôle fiscal lequel a abouti à la proposition de rectification dont copie jointe. Le dirigeant et son conseil ont indiqué déposer une réclamation contentieuse. J’ai vainement demandé le justificatif de la saisie de la juridiction. »
Attendu que ces fautes relèvent des dispositions de l’article L.653-S5 alinéa 6 du code de commerce, qu’elles sont passibles de la sanction requise par madame le procureur de la République ;
Attendu qu’au cours de l’audience du 10 avril 2018, le conseil de monsieur Y X a produit aux débats les bilans de la société ASIT pour les années 2008 à 2014 ; que la réclamation auprès des services fiscaux concernant la proposition de rectification est également produite aux débats ; que le rapport d’étape communiqué en date du 21 novembre 2016 par le liquidateur ML CONSEILS au tribunal de commerce de Versailles mentionne cependant que seuls les bilans 2011 et 2012 lui ont été remis ; que monsieur Y X a indiqué lors de l’audience du 10 avril avoir subi une désorganisation, notamment comptable de la société ;
Attendu que malgré le retard dans l’établissement et la production des pièces, il ne peut être fait grief à monsieur Y X d’avoir fait disparaître les documents comptables, omis de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales, ou tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; que le rapport de ML CONSEILS indique d’ailleurs que la liste des créanciers lui a été remise ;
Attendu en conséquence que le tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de monsieur Y X ;
Attendu que par ailleurs, monsieur Y X est actuellement dirigeant de la société ASII TELECOM qui emploie 14 salariés ; qu’il apporte la preuve en produisant aux débats une attestation de la DGFIP du 25/01/2018 et une attestation de l’URSSAF du 22/03/2018 que cette société est à jour de l’ensemble de ses cotisations URSSAF, de ses déclarations et paiement de la TVA ainsi que du paiement de l’impôt sur les sociétés ;
Attendu que le tribunal a retenu à l’encontre de monsieur Y X le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; que cependant, monsieur Y X apporte la preuve qu’il gère actuellement la société ASIT TELECOM dans le plein respect de ses obligations fiscales et sociales ; que dans ces conditions, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira n’y avoir lieu à sanction personnelle à l’encontre de monsieur Y X ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal : e Dit n’y avoir lieu à sanction personnelle à l’encontre de monsieur Y X né le […] à […] de nationalité française, demeurant […]
[…] e Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure
Le président Le gr fer
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