Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 23 février 2022, n° 21/00219
CPH Brive-la-Gaillarde 22 février 2021
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CA Limoges
Confirmation 23 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que la société GEODIS-BERNIS a satisfait à son obligation de formation et n'a pas manqué à son obligation de sécurité, le salarié ayant eu accès à des équipements adaptés et la responsabilité de solliciter de l'aide lors de la manutention.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. A X conteste son licenciement pour inaptitude, arguant qu'il est sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de son employeur, la société GEODIS-BERNIS, à son obligation de sécurité. Le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était justifié, ce que M. X a contesté en appel. La Cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations de formation et de fourniture de matériel, et que le lien de causalité entre l'accident et le préjudice n'était pas établi. La cour a donc infirmé les demandes de M. X et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 23 févr. 2022, n° 21/00219
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 21/00219
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 22 février 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 23 février 2022, n° 21/00219