Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 févr. 2022, n° 21/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 22 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° ;
N° RG 21/00219 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFZN
AFFAIRE :
A X
C/
S.A.S. GEODIS – TRANSPORTS BERNIS
GV/MLM
Licenciement
G à Me Deleage et Me Pastaud le 23/2/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2022
-------------
Le vingt trois Février deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X, demeurant […]
représenté par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 22 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. GEODIS – TRANSPORTS BERNIS, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 Janvier 2022, après ordonnance de clôture rendue le 17 Novembre 2022, la Cour étant composée de Monsieur K-L M, Président de
Chambre, de Monsieur H-K COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur C D, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur K-L M, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 juillet 2010, M. A X a été engagé par la société GEODIS-BERNIS en qualité de préparateur de commandes à temps complet.
Le 3 octobre 2012, elle l’a affecté au service exploitation, à une activité de conduite de véhicule léger et, à titre complémentaire, de manutention de messagerie ce, jusqu’au 31 décembre 2012.
Le 26 décembre 2012, alors que M. X dégerbait une machine à laver sur un quai de la société FINDIS à Brive, cliente de la société GEODIS-BERNIS, il s’est blessé au niveau du dos.
La société GEODIS-BERNIS a déclaré ce sinistre à la CPAM en accident du travail, le 27 décembre 2012.
Suivant un avis d’inaptitude du 8 juillet 2019, M. X a été déclaré inapte à son poste de chauffeur-livreur et à tout poste dans l’entreprise car inapte à la conduite, à la manutention et à la station debout ou assise prolongée.
La société GEODIS-BERNIS a convoqué M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement le 23 juillet 2019 et lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 26 juillet 2019.
Après examen médical, la CPAM lui a octroyé une rente accident du travail le 6 novembre 2019, son taux d’incapacité permanente étant fixé à 25 %.
M. X ayant contesté ce taux le 5 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 8 % le 12 octobre 2020.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tulle, pôle social, a débouté M. X de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société GEODIS-BERNIS.
-=0==
Le 28 janvier 2020, M. A X a saisi le conseil des prud’hommes de Brive-la-Gaillarde pour voir dire et juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, la société GEODIS-BERNIS ayant manqué à son obligation de sécurité. Il demandait de la voir condamner à lui payer la somme de 15 325,11 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
- dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. X, que ce licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, l’inaptitude à tous postes, constatée par la médecine du travail ;
- débouté M. X de toutes ses demandes ;
- condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
-=0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 mars 2021, M. A X demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement notifié par lettre du 26 juillet 2019 est sans cause réelle et sérieuse car résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
- condamner la société GEODIS BERNIS à lui payer la somme de 15 325,11 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société GEODIS BERNIS à éditer un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
- condamner la même à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en ce qu’il résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
En effet, la société GEODIS-BERNIS :
- ne lui a pas dispensé de formation adaptée à la manutention de charges lourdes, alors que non titulaires du CACES, il ne pouvait pas, ni son collègue présent M. Y, conduire de chariot élévateur,
- ne l’a pas informé sur les risques encourus pour sa santé et sa sécurité,
- ne lui a pas fourni le matériel adapté à la manutention de charges lourdes.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 juin 2021, la société GEODIS-BERNIS demande à la cour de :
- débouter M. X de son appel ;
- confirmer le jugement ;
- condamner M. X à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens taxables.
La société GEODIS-BERNIS considère en premier lieu que les circonstances précises de l’accident sont invérifiables.
En tout état de cause, elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité. En effet, M. X, qui avait déjà une expérience professionnelle en manutention, a suivi une formation adéquate concernant la sécurité dans la manutention entre le 10 février et le 27 avril 2012. Il lui appartenait donc, s’il jugeait le poids de la machine à laver excessif de ne pas procéder à son déchargement ou de demander de l’aide à son collègue qui l’accompagnait. En outre, M. X disposait du matériel nécessaire, un diable, un chariot électrique et de chariots à pinces fournis par la société cliente FINDIS.
En conséquence, il a été imprudent et a dépassé sa mission.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021.
SUR CE,
Le 21 janvier 2013, M. X a relaté de la façon suivante à la CPAM les circonstances de l’accident survenu le 26 décembre 2012 : 'J’ai voulu descendre une machine à laver qui était sur une autre machine quand j’ai soulever j’ai mon dos qui a craqué'.
Il a indiqué que la première personne avisée était M. B Y, un collègue intérimaire.
Contrairement à ce qu’a considéré le conseil de prud’hommes, il existe un lien de causalité entre cet accident et le préjudice corporel que subit M. X, soit une hernie discale constatée en janvier 2013 avec ses séquelles.
En effet, la société GEODIS-BERNIS a déclaré le 27 décembre 2012 le sinistre du 26 décembre 2012 comme un accident du travail dans les termes suivants : 'En voulant dégerber une machine à laver, il a ressenti une douleur dans le dos'.
De plus, dans son rapport du 1er octobre 2019, le médecin expert, le professeur H-I J, a indiqué : 'Il existe une concordance radio-clinique lors de l’histoire initiale avec volumineuse hernie discale sous-ligamentaire concordante avec la radiculalgie S1 présentée initialement'.
De même, dans un rapport médical du 15 novembre 2019 sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, le lien de causalité entre l’accident du travail du 26 décembre 2012 et 'les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un lumbago sur HD L5S1 opéré le 01/02/2013 et le 8/02/2013", n’est pas contesté.
La CPAM verse d’ailleurs à M. X une rente à ce titre suivant décision du 6 novembre 2019.
Le lien de causalité est donc établi.
En application des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Il convient de vérifier si la société GEODIS-BERNIS a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. X, étant précisé qu’il s’agit d’une obligation de résultat.
1) Sur la formation de M. X
L’article R 4541-8 du code du travail dispose que : 'L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
M. X a été engagé le 7 juillet 2010 en qualité de préparateur de commandes.
La préparation de commande est l’opération qui consiste à prélever et rassembler les articles dans la quantité spécifiée par la commande avant l’expédition de celle-ci. Dans ce cadre, il a été donc amené à manipuler des charges lourdes.
M. X soutient que la société GEODIS-BERNIS ne l’a pas formé à la manutention de charges lourdes, alors que le jour de l’accident, il devait dégerber une machine à laver de 80 kgs, contrairement à son activité habituelle de conduite de véhicule léger et de manutention messagerie, étant rappelé qu’à compter du 3 octobre 2012, la société GEODIS-BERNIS a affecté M. X 'au service exploitation, sur une activité de conduite VL et à titre complémentaire sur de la manutention messagerie, jusqu’au 31 décembre 2012" (cf courrier de la société GEODIS-BERNIS du 3 octobre 2012).
La société GEODIS-BERNIS justifie néanmoins avoir dispensé à M. X la formation 'TP conducteur(rice) du transport routier de marchandises sur porteur' du 10 février 2012 au 27 avril 2012 pour une durée de 385 heures (cf attestation de présence du 27 avril 2012).
Or, cette formation comprenait, entre autres, la prise en charge et la livraison de marchandises, pour une durée de 28 heures, dont notamment :
- 'réaliser des opérations de manutention, d’arrimage de répartition relatives au chargement et déchargement de marchandises diverses
- réaliser le transport et la livraison
- réaliser des opérations professionnelles liées aux véhicules lors du chargement et du déchargement'.
Il n’est pas indiqué dans ce programme que les marchandises en cause soient uniquement des marchandises légères, alors même qu’à l’époque de cette formation, M. X était préparateur de commandes, donc amené à livrer des charges lourdes.
Par ailleurs, M. X ne conteste pas avoir suivi une formation spécifique pour la manutention des colis légers qu’il transportait et qu’il livrait de manière quotidienne dans le cadre de son activité de conducteur de véhicules légers et de manutentionnaire de messagerie.
La société GEODIS-BERNIS produit le programme de perfectionnement professionnel des conducteurs livreurs dont les objectifs étaient de 'mettre en 'uvre les compétences spécifiques liées à l’activité de transport de messagerie'. Cette formation comporte dans son programme la 'sécurité dans la manutention', les 'gestes et postures', 'exercices de chargement, déchargement, préparation de tournée et livraisons'. Or, le transport messagerie consiste à acheminer, dans un délai court, un colis ou une marchandise dont le poids peut aller jusqu’à 3 tonnes. Le transport de messagerie ne concerne donc pas seulement des charges légères.
Il convient de considérer en conséquence que la société GEODIS-BERNIS a satisfait à son obligation de formation prévue par l’article R 4541-8 du code du travail.
2) Sur l’information sur les risques
L’article L 4141-1 du code du travail dispose que 'L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier'.
L’employeur a l’obligation de transcrire dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il est tenu de procéder. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. Cette obligation s’impose dans toutes les entreprises, quel que soit l’effectif.
Or, la société GEODIS-BERNIS ne justifie pas avoir dispensé cette information, ce d’autant plus qu’elle ne produit pas le document unique d’évaluation des risques, notamment sa partie relative à la validation des charges lourdes concernant les méthodes et la formation destinées à prévenir les risques de blessures.
Néanmoins, le lien de causalité entre cet éventuel manquement et l’accident n’est pas établi. La responsabilité de la société GEODIS-BERNIS à ce titre ne peut donc pas être retenue.
3) Sur les équipements et matériels destinés à préserver la santé et la sécurité du salarié
L’article R 4321'1 du code du travail dispose que 'L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité'.
L’article R 4321'2 du même code que 'L’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques lors de l’utilisation de ces équipements'.
S’il n’est pas contesté ni contestable que ni M. X, ni M. Y n’étaient titulaires du CACES R 485 nécessaire pour conduire un gerbeur, le responsable logistique de la société FINDIS Sud-Ouest, cliente de la société GEODIS-BERNIS, a attesté le 19 octobre 2020 que, sur le site de Brive où est survenu l’accident 'les salariés des transports Bernis peuvent et ont le devoir de solliciter le personnel FINDIS et ses moyens de manutention spécifiques tels que les chariots élévateurs équipés de pinces électroménagers pour les opérations de chargement et déchargement nécessitant une manutention en hauteur ou de charges lourdes'.
Cet élément manifeste une coordination entre la société GEODIS-BERNIS et la société FINDIS en application des dispositions des articles R 4511-5 et suivants du code du travail.
De même, M. Y, le collègue intérimaire, qui travaillait avec M. X le jour de l’accident, a attesté : 'A FINDIS, je disposais d’un diable, d’un chariot électrique et pour les pièces les plus volumineuses notre client FINDIS a des chariots élévateurs à pince pour les soulever.'
Il ne peut donc pas être considéré que la société GEODIS-BERNIS n’a pas fourni à M. X l’équipement nécessaire. En effet, même si M. X et M. Y n’étaient pas titulaires du CACES, il leur appartenait de solliciter le personnel de la société FINDIS.
Les attestations de Mme E F G et de Mme Z, qui indiquent que les transpalettes fournies par la société GEODIS-BERNIS n’étaient pas adaptées au travail demandé par cette société, sont générales et ne se rattachent pas spécialement à l’accident du 26 décembre 2012. Elles ne permettent donc pas de rapporter la preuve contraire que le personnel FINDIS pouvait utiliser des chariots élévateurs à pince ce jour là pour aider M. X et M. Y lors du dégerbage des machines à laver.
En outre, il appartenait, en tout état de cause, à M. X de demander de l’aide à son collègue, M. Y, le dégerbage d’une machine à laver par un homme seul étant manifestement risqué, ce qu’il ne pouvait ignorer au vu de son expérience passée (8 mois comme manutentionnaire chez PERLIM et 3 ans chez SMURFIT).
Ainsi, il ne peut pas être reproché à la société GEODIS-BERNIS de ne pas s’être renseignée sur les dangers encourus par son salarié, le travail étant exécuté dans les locaux d’une autre entreprise, ce en application des articles R 4515-1, R 4515-5 et R 4512'2 du code du travail, puisque, si M. X avait utilisé le chariot élévateur fourni par la société FINDIS comme il le devait, il n’aurait couru aucun danger.
De même, les dispositions de l’article R 4541'9 du code du travail ne peuvent pas être invoquées, puisque les aides mécaniques prévues au 2e de l’article R 4541'5 pouvaient être mises en 'uvre.
De même, dans la mesure où les salariés de la société FINDIS disposaient de chariots élévateurs à pinces pour soulever les marchandises, il n’était pas nécessaire que la société GEODIS-BERNIS fournisse des ceintures dorsales à ses salariés.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société GEODIS-BERNIS n’a pas manqué à son obligation de fournir le matériel nécessaire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens, mais il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde le 22 février 2021 ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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