Infirmation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 23 sept. 2014, n° 12/07989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2012, N° 11/14716 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 30C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 12/07989
AFFAIRE :
XXX
C/
B, C AD U X DE Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 11/14716
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX – XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me C JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20120999
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
APPELANTE
****************
Monsieur B, C AD U X DE Z ès qualités de mandataire des P X DE Z-M et A DES FARGES, copropriétaires indivis
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120607
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline FORTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2131
Monsieur P X DE Z ET A DES FARGES, Copropriétaires indivis
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120607
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline FORTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2131
Monsieur J T U V W A DES FARGES ès qualités de mandataire des P X DE Z-M et A DES FARGES, copropriétaires indivis
né le XXX à TARBES
de nationalité Française
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120607
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline FORTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2131
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame U-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame U-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté par la société Studios Puma contre un jugement rendu le 17 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui au visa de l’article L. 145-34 du code de commerce et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— fixé à la somme de 223.00 euros HT et HC le montant du loyer du bail entre les parties, renouvelé à compter du 1er janvier 2009, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées
— dit que les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de la différence entre le montant des loyers échus et le montant payé depuis le 1er janvier 2009, courront à compter de la présente décision
— condamné la société Studios Puma à payer aux P X de Z-M/ de A des Farges la somme de 1. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne les P X de Z-M/ de A des Farges aux dépens incluant les frais d’expertise.
*
Dans le cadre d’un protocole d’accord convenu entre les parties, par acte sous seing privé du 29 mars 1996, les P X de Z-M/ de A des Farges ont renouvelé au profit de la société Studios Puma le bail portant sur des locaux dépendant d’un immeuble sis XXX à Boulogne-Billancourt (92), moyennant un loyer annuel de 950. 000 francs, soit 144. 826, 56 euros pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er mai 1994 jusqu’au 30 avril 2003, les locaux étant loués à usage exclusif de production et créations audiovisuelles.
Le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, le bail devant varier suivant l’indice national du coût de la construction publié par l’Insee.
A l’expiration du bail, celui-ci s’est poursuivi tacitement.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 juin 2008, les bailleurs ont délivré congé au preneur avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2009 moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 259. 000 euros HC et HT.
Le 26 mars 2009, les bailleurs en leur qualité de copropriétaires indivis ont fait assigner la société Studios Puma en fixation du montant du loyer du bail à renouveler à la somme de 259. 000 euros à compter du 1er janvier 2009, correspondant à sa valeur locative en raison de sa durée excédant 12 ans au visa de l’article L. 145-34 alinéa 3 du code de commerce.
Par jugement du 23 novembre 2009, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nanterre, a constaté le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2009, avant-dire droit sur la demande en fixation du loyer du bail renouvelé, a ordonné une mesure d’expertise confié à M. Y aux frais avancés par les bailleurs, en vue de déterminer la valeur locative du loyer du bail renouvelé et fixé le montant du loyer provisionnel dû par la société Studios Puma pendant la durée de l’instance à la somme annuelle en principal HT et HC de 220. 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 21 février 2011. Il estime la valeur locative à la date du renouvellement au 1er janvier 2009 à la somme de 223.euros HT et HC par an correspondant à une surface utile pondérée totale des locaux de 1. 211 m2, dont partie bureaux: 643 m2 et partie activité : 568 m2, soit une valeur locative s’élevant à 250 euros/m2 pour la partie bureaux et 130 euros/m2 pour la partie activité.
*
Vu les dernières écritures en date du 17 juin 2013 de la société Studios Puma, appelante;
Vu les dernières écritures en date du 16 avril 2013 de M. B, C X de Z, de M. J de A des Farges et des P X de Z et A des Farges, intimés ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2013 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de l’exploit introductif délivré le 26 mars 2009
Considérant que la société Studios Puma soutient que la SCI X de Z et A des Farges est probablement la véritable propriétaire des locaux litigieux et non les P X de Z-M/de A des Farges, que l’assignation a été délivrée au nom d’une indivision qui est dépourvue de toute personnalité juridique, dont les noms et qualités des indivisaires ne sont pas justifiés, ce qui constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, qui ne saurait être régularisée, alors que les intimés concluent au rejet de l’exception de nullité, celle-ci n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond en première instance;
Considérant que l’indivision n’a pas la personnalité morale et n’a pas la capacité requise pour agir, faute de posséder une personnalité juridique indépendante de ses membres ;
Qu’en l’espèce, la procédure introduite le 26 mars 2009 par les P X de Z-M et A des Farges, copropriétaires indivis de l’immeuble litigieux, représentés par les deux mandataires suivant dûment habilités : M. J de A des Farges et M. B C X de Z-M, a été engagée par une partie dépourvue de toute personnalité juridique, que cette irrégularité constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;
Qu’en effet, au vu de la matrice cadastrale en date du 14 décembre 2012 produite aux débats, la Sci Z A, domiciliée XXX à XXX (ce qui correspond à l’adresse de M. C de Z, gérant de la société Cordal Immo, selon la pièce 4 de l’appelante) est propriétaire des locaux commerciaux sis XXX à Boulogne-Billancourt (92), alors que le renouvellement de bail en date du 29 mars 1996 à effet rétroactif du 1er mai 1994 avait été souscrit pour le compte de 9 bailleurs, en qualité de copropriétaires indivis des locaux litigieux ;
Que selon les articles 117 et 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, telles que le défaut de capacité en justice, peuvent être proposées en tout état de cause ;
Que par voie de conséquence, il convient de faire droit à la demande principale de la société appelante tendant à voir prononcer la nullité de l’exploit introductif délivré le 26 mars 2009 et de dire que le loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2009 doit être fixé en fonction de l’évolution du coût de la construction publié par l’Insee, selon les stipulations contractuelles ;
Qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré, cette demande développée dans les écritures, n’étant pas reprise dans le conclusif des conclusions ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis une indemnité de procédure à la charge de la société Studios Puma ;
Qu’il sera alloué à celle-ci une indemnité de procédure en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de l’exploit introductif d’instance en date du 26 mars 2009 délivré à la requête des P X de Z-M et A des Farges, copropriétaires indivis de l’immeuble litigieux, représentés par les deux mandataires suivant dûment habilités: M. J de A des Farges et M. B C X de Z-M
DIT que le loyer portant sur les locaux commerciaux sis XXX à Boulogne-Billancourt (92) renouvelé à compter du 1er janvier 2009, doit être fixé en fonction de l’évolution du coût de la construction publié par l’Insee
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. B, C X de Z, M. J de A des Farges et les P X de Z-M et A des Farges à payer à la société Studios Puma la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE in solidum M. B, C X de Z, M. J de A des Farges et les P X de Z-M et A des Farges aux dépens première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire de M. Y, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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