Infirmation 31 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 31 août 2018, n° 16/05660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05660 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VECTEUR PLUS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°330
H. R./Ph. R.
R.G : N° RG 16/05660 et 16/6462 joints
M. Z X
C/
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 AOUT 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
— Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
— Madame Laurence LE QUELLEC, Conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 mars 2018,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2018
devant Mesdames Hélène RAULINE et Marie-Hélène DELTORT, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 août 2018 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et INTIME :
Monsieur Z X né le […] à […] et domicilié:
[…]
[…]
représenté par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMEE et APPELANTE :
La SAS VECTEUR PLUS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, Avocat au Barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a été embauché le 5 février 1999 par la société Servomap en qualité de documentaliste. Il a été promu responsable de production, statut cadre, en mars 2000. Il était responsable de l’agence de Bordeaux. Son contrat de travail a été transféré à la société Vecteur plus le 1er avril 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2015, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mars.
Le 2 mars, M. X s’est porté candidat aux élections du comité d’entreprise. Il a été élu le 12 mars.
Auparavant, par un courrier du 11 mars, il a été licencié pour avoir effectué des prestations de covoiturage sur le site blablacar avec son véhicule de fonction.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 30 mars pour voir déclarer nul son licenciement, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Le18 septembre 2015, le bureau de conciliation a ordonné à l’employeur de remettre au salarié les actes du dépôt du règlement intérieur auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud’hommes sous peine d’une astreinte de 50 € par jour à compter du 30 septembre.
Par un jugement en date du 4 juillet 2016, le conseil a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Vecteur plus à payer à M. X les sommes de 29 000 € de dommages-intérêts et de 1 650 € au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter du de la notification du jugement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné la société Vecteur plus à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. X,
— condamné la société Vecteur plus à payer à M. X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2016, la société Vecteur plus, le 26 juillet suivant. Les deux affaires ont été jointes à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de réformer le jugement et de :
— à titre principal, constater son statut de salarié protégé au jour du licenciement et l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail pour procéder au licenciement, en conséquence, dire nul et de nul effet le licenciement, condamner la société Vecteur plus à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
251 100 € pour violation du statut protecteur,
83 700 € pour rupture vexatoire du contrat de travail,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Vecteur plus à lui payer la somme de 83 700 € à titre de dommages-intérêts,
— en toute hypothèse, condamner la société Vecteur plus à lui payer la somme de 1 650 € au titre de la liquidation de l’astreinte, celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil des prud’hommes.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Vecteur plus demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas nul,
— l’infirmer pour le surplus, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le statut de salarié protégé
M. X soutient que son employeur savait, au jour de l’entretien préalable, qu’il était candidat aux élections du comité d’entreprise, que ce dernier a trouvé cette histoire de co-voiturage pour le licencier avant les élections afin qu’il ne bénéficie pas du statut protecteur et qu’il avait eu cette information dès le 16 février 2015, date à laquelle il avait annoncé à mme Lé qu’il acceptait de se porter candidat.
L’existence de la protection s’apprécie en fonction de la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, c’est à dire à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable (cassation sociale 26 mars 2013 n° 11-27964).
Dans le cas d’espèce, la société Vecteur plus n’avait pas encore été destinataire de la candidature de M. X, dont elle justifie qu’elle l’a reçue le 2 mars 2015, lorsqu’elle lui a notifié la convocation à l’entretien préalable le 23 février précédent.
L’appelant ne rapporte pas la preuve que mme Lé en aurait informé l’assistant des ressources humaines chargé de centraliser les candidatures à réception de son courriel du 16 février.
En l’absence de preuve de la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature, M. X sera débouté de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, le jugement étant confirmé.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement est rédigée ainsi :
'Nous avons le regret de constater que, depuis quelques temps, vous utilisez votre véhicule de fonction, sans aucune autorisation, à des fins lucratives. Vous proposez ainsi des trajets payants, à des personnes étrangères à la société, sur le site de covoiturage Blablacar. A cette fin, vous êtes inscrit sur ce site depuis le 9 mai 2011 et avez publié au total 112 annonces.
Vous avez par exemple profité de réunions de travail organisées par votre manager les 16 et 17 février 2015 au sein de l’établissement de Bouguenais, situé en Loire Atlantique, pour proposer des trajets payants, à des personnes extérieures à la société, sur le site Blablacar.Vous avez ainsi proposé de prendre le lundi 16 février 2015 en début de matinée, 3 passagers, de la gare de Bordeaux jusqu’à un arrêt du réseau des transports en commun nantais situé dans l’agglomération de Nantes. Le lendemain, vous avez proposé sur le même site le trajet inverse dans l’après-midi. L’annonce qui avait été rédigée proposait ce trajet à 3 passagers payants.
Interloquée par votre comportement lorsqu’elle en a eu connaissance, la société a décidé de faire constater votre offre de transaction sur le site Blabacar par un huissier dûment assermenté.'
L’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— un procès-verbal de maître Y, huissier de justice à Rezé, qui a constaté, après avoir tapé sur internet 'co-voiturage’ et 'départ Nantes arrivée Bordeaux 17 février 2015', 69 offres dont celle de 'Z’ affichant 3 places au prix de 20 € chacune et, en cliquant sur ce prénom, 112 annonces publiées depuis le 9 mai 2011 avec un véhicule VW de couleur noire ainsi que la mention que les sommes seraient reversées à deux associations ;
— le règlement intérieur de la société daté du 29 juin 2012 contenant une page de règles
d’utilisation d’un véhicule de fonction et de rappel des règles de bonne conduite ;
— les conditions particulières du contrat d’assurance MARSH 'flotte automobile’ qui spécifie que les véhicules assurés sont utilisés pour des déplacements privés ou professionnels mais ne servent en aucun cas à des transports onéreux de marchandises ou de voyageurs, même à titre occasionnel;
— les conditions générales du site Blabacar qui stipulent que les membres s’engagent à n’utiliser le service que pour la mise en relation à titre non professionnel et non commercial de personnes souhaitant effectuer un trajet en commun, que le conducteur ne doit en aucun cas réaliser des bénéfices et qu’il doit vérifier que son assurance couvre toutes les personnes transportées ainsi que les éventuelles conséquences des incidents pouvant survenir pendant le trajet.
Le grief est établi et il n’est d’ailleurs pas contesté, M. X considérant la sanction disproportionnée.
M. X ne démontre pas que l’employeur aurait eu connaissance depuis longtemps qu’il était inscrit sur le site de co-voiturage avec son véhicule de fonction.
Il verse aux débats des reçus attestant de reversements à des associations pour des montants de 120 € en 2012, 170 € en 2013, 120 € en 2014 et 200 € en 2015 alors que l’estimation des gains telle qu’elle résulte des annonces s’élève à plusieurs milliers d’euros de sorte qu’il a nécessairement réalisé des bénéfices.
Ayant utilisé un véhicule professionnel, il ne peut se retrancher derrière le caractère privé de cette activité.
Il lui appartenait de tirer les conséquences du silence du règlement intérieur en sollicitant l’autorisation de son employeur lequel, à cette occasion, l’aurait informé que l’assurance ne couvrait pas les personnes transportées dans un tel cadre et, par conséquent, n’aurait pas accédé à sa demande, activité qui était de toute façon interdite par le site sur lequel il était inscrit en raison de son caractère lucratif.
Le fait pour un responsable d’agence de pratiquer le co-voiturage avec un véhicule de fonction à l’insu de son employeur, en l’exposant à un risque compte tenu de l’absence de couverture de cette activité par l’assureur, constitue une faute justifiant le licenciement.
Le jugement est infirmé et M. X débouté de son appel.
Sur la liquidation de l’astreinte
La société Vecteur plus sollicite l’infirmation de la disposition du jugement qui l’a condamnée à payer à l’appelant la somme de 1 650 € au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée le 18 septembre 2015.
Il ressort du dossier qu’elle a transmis à M. X le 10 novembre 2015 le courriel de l’inspection du travail du 9 novembre lui répondant que le dépôt du règlement intérieur avait bien été effectué le 8 décembre 2011. Le salarié ayant obtenu satisfaction, il n’y avait pas lieu à liquidation de l’astreinte. En outre, il résulte de la pièce 20 de l’intimée qu’elle lui avait transmis la copie du règlement intérieur le 12 mai précédent. Celui-ci ne contenant aucune disposition en matière de co-voiturage et la lettre de licenciement ne le visant pas, la vérification de la régularité du dépôt était sans intérêt pour le litige.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, M. X sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 500 € à la société au titre de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X est fondé,
DEBOUTE M. X de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. X à payer à la société Vecteur plus la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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