Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 8 (V)
I.-Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre :
1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ;
2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;
3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
II.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l'article L. 3324-1.
Le bénéfice net fiscal correspond à celui défini pour le calcul de la réserve spéciale de participation (article L. 3324-1, 1° du Code du travail). Une obligation semblable s'applique aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qui emploient au moins 11 salariés. Pour mémoire, l'article L. 3346-1 du Code du travail prévoit également une obligation, pour les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un ou plusieurs délégués syndicaux, de négocier sur les modalités de partage de la valeur résultant d'une « augmentation exceptionnelle du bénéfice » de la société. […] *LOI n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (articles 5 et 6)
Lire la suite…Concernant la définition d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscale, le Ministère du Travail indique que la liste des critères utilisés pour la définition de l'augmentation du bénéfice net fiscal, prévue à l'article L. 3346-1 du Code du travail n'est qu'indicative (taille de l'entreprise, secteur d'activité…). […] en contrepartie du maintien de salaire, l'article L. 1226-1 du Code du travail autorise l'employeur à organiser un contrôle médical du salarié en arrêt de travail aux fins de vérifier la présence du salarié à son domicile pendant les heures d'interdiction de sortie et que son état de santé justifie l'arrêt de travail prescrit. […]
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L.3346-1 c.trav.) : Être soumise à l'obligation de mettre en place la participation : il s'agit en pratique des entreprises employant au moins 50 salariés ou qui appartiennent à une UES employant au moins 50 salariés ; […] ils peuvent ne faire leur choix qu'au moment de cette nouvelle négociation à la condition d'avoir indiqué que ce choix se fera parmi les dispositifs mentionnés à l'article […] L.3346-1 du code du travail. 4. […] Formalités et délais Si la négociation sur la définition de l'augmentation exceptionnelle du BNF et du partage de la valeur qui en découle pour les salariés aboutit à un accord entre les parties, […]
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