Article R6222-1-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 1

En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :

1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Commentaire1

1[Brèves] Publication du décret d'application du volet apprentissage de la loi relative à la formation continue, à l'emploi et à la démocratie socialeAccès limité
Lexbase · 16 septembre 2014
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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, n° 21-13.590Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE la conclusion d'une convention d'accompagnement vers un apprentissage vaut promesse d'apprentissage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 6222-1, L.6222-12-1, R. 6222-1-1 du code du travail ;

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Document parlementaire0

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