Infirmation partielle 19 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 19 nov. 2010, n° 10/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/00487 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 janvier 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure SCHMEITZKY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 NOVEMBRE 2010
R.G : 10/00487
Conseil de Prud’hommes de NANCY
XXX
26 janvier 2010
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur E B
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉE :
S.A. ECLATEC, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Mme SCHMEITZKY,
Conseillers : Mme GUIOT-MLYNARCZYK,
M. Z,
Greffier lors des débats : Mme Y
DÉBATS :
En audience publique du 16 Septembre 2010 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Octobre 2010 . A cette date le délibéré a été prorogé au 19 Novembre 2010.
Le 19 Novembre 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. B, né le XXX, a été engagé à compter du 13 novembre 2002 par la société Eclatec en qualité de responsable logistique dans le cadre d’un contrat à durée déterminée moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 3.810 € complétée d’une part variable en fonction des objectifs atteints.
Son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé le 31 mars 2003 s’achevant au 31 mars 2004 selon les mêmes conditions de rémunération.
A l’issue de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée le 23 mars 2004 prévoyant le versement d’une part fixe mensuelle de 4.884,62 € complétée par une part variable annuelle de 15.000 € selon les objectifs à atteindre ; ce contrat incluait également une clause de non concurrence.
M. B a été convoqué le 24 juillet 2008 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 1er août suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 2008 et libéré de la clause de non concurrence.
La moyenne de ses douze derniers mois s’est élevée à 9.183,03 €.
La société Eclatec employait plus de onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Contestant la légitimité de son licenciement et considérant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération variable et de congés payés, M. B a saisi le 18 février 2009 le Conseil de Prud’hommes de Nancy de demandes aux fins de rappels de primes d’objectifs, de congés payés, de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité, d’indemnité de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Il a été débouté de l’intégralité de ses demandes par jugement du 26 janvier 2010, le Conseil de Prud’hommes donnant acte à la société Eclatec de ce qu’elle reconnaissait devoir les sommes de 7.699,10 € et de 8.835,62 € au titre d’un rappel de congés payés et de primes pour la période courant de mars 2008 au licenciement.
M. B a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l’infirmation du jugement et réclame à hauteur de Cour :
— 17.731,23 € au titre de la rupture d’égalité sur sa rémunération entre le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi de ce chef,
— 1.333,33 € à titre de rappel de prime sur objectif pour la période d’octobre 2007 à mars 2008,
— 22.165,13 € à titre de prime sur objectif jusqu’au terme du préavis,
— 2.437 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
— 30.639,78 € à titre d’indemnité de préavis,
— 3.063,98 € à titre de congés payés afférents,
— 25.650,08 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.553,32 € à titre de paiement du treizième mois prorata temporis,
— 280.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. B réclame la remise de documents sociaux rectifiés.
La société Eclatec conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de M. B à l’encontre duquel elle sollicite 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 16 septembre 2010, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la violation du principe d’égalité de rémunération entre contrat de travail à durée déterminée et contrat de travail à durée indéterminée
M. B invoque les dispositions de l’article L.1242-15 du Code du travail selon lesquelles la rémunération d’un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions. Il soutient avoir exercé les mêmes fonctions dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée et de son contrat de travail à durée indéterminée et réclame ainsi la différence de salaire qu’il aurait dû percevoir dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée.
Alors que le principe d’égalité de traitement se mesure entre deux salariés, il apparaît en tout état de cause que la signature du contrat de travail à durée indéterminée correspond à une promotion de M. B non prohibée dans le déroulement de sa carrière, d’autant que l’intéressé ne justifie par aucune pièce qu’il n’ait été pas été rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles lors de l’exécution des contrats de travail à durée déterminée.
C’est en conséquence à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté sa demande.
— Sur le rappel de congés payés
Il sera donné acte à la société Eclatec de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de
7.699,10 € à M. B au titre d’un rappel de congés payés, la Cour la condamnant en tant que de besoin au versement de cette somme.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser notamment des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée.
La lettre de licenciement rédigée sur huit pages vise trois chefs de griefs reprochés au salarié et relatifs à :
— son erreur de décision sur l’arrêt de production du mercredi 16 juillet 2008 et son refus de coopérer à la vérification des stocks,
— son opposition et 'habillage’ de ses actions,
— son comportement général ayant pour objet de se défausser de ses responsabilités.
C’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. B était fondé sur une faute grave. Il ressort en effet des attestations circonstanciées et convergentes versées aux débats par la société Eclatec émanant de Mmes G-J et X, respectivement responsable qualité et agent de montage, et de MM. D, C, Perrin et A, respectivement agent de maîtrise, chef d’équipe, responsable des ventes et directeur industriel, qu’en dépit des défauts affectant la chaîne de production des luminaires de type Paléo constitués par des fêlures sur les semelles de ces luminaires camouflées par du masticage, dénoncées dans un premier temps le 15 juillet 2008 par Mme X, agent de montage, puis portées à la connaissance de M. B les 16 et 17 juillet 2008, ce dernier a refusé de procéder à l’arrêt de la fabrication, en dépit des demandes exprimées par M. C le 16 juillet 2008 et renouvelées le lendemain par M. D auquel M. A a finalement donné l’ordre de stopper la fabrication.
Les attestations de Mme G-H et de M. A mentionnent par ailleurs le refus de M. B d’affecter des agents de son service logistique auprès du service qualité afin de vérifier l’état des pièces brutes en stock.
M. B se borne en réplique à affirmer ne pas avoir eu connaissance avant le 17 juillet 2008 de l’ampleur des défauts constatés sur la chaîne de montage et ne pas s’être opposé à l’arrêt de production ; il ne produit aucune pièce objective, mis à part son propre courrier de contestation du 3 août 2008, venant en contradiction des attestations concordantes produites par la société Eclatec, notamment celle de M. C, indiquant avoir avisé M. B le 16 juillet 2008 des défauts constatés auparavant par Mme X sur les luminaires et celle de M. D relatant le nombre croissant de défauts constatés sur la chaîne de production le 17 juillet 2008, sans que M. B ait pris quelque initiative que ce soit, ni ne se soit déplacé pour constater les dégâts signalés.
Une telle attitude caractérise une faute de sa part alors qu’en sa qualité de responsable logistique, il lui appartenait ainsi que le souligne sa fiche de poste de suivre les non-conformités de marchandises, de s’assurer de la refacturation fournisseur éventuelle et de transmettre à la hiérarchie toute information de dysfonctionnement et de proposer des actions correctrices adaptées. Les manquements avérés de M. B revêtent une gravité telle qu’ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement l’ayant débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
— Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
— Sur le treizième mois
M. B réclame un solde de treizième mois couvrant la période du préavis.
Au vu de ce qui vient d’être énoncé, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur le rappel de la prime sur objectif
M. B réclame un rappel de prime sur objectif sur deux périodes successives.
* Il sollicite la somme de 1.333,33 € au titre de la période de septembre 2007 à avril 2008, reprochant à son employeur d’avoir amputé une partie de cette prime alors qu’il affirme avoir atteint ses objectifs, ce que conteste la société Eclatec.
Il ressort de la lettre du 28 juillet 2008 que la société Eclatec accepte le versement de la prime sur objectif du salarié à l’exception du point 3 recouvrant la transition du produit dit Elipt V2àV3 pour cause de stocks résiduels chez le fournisseur Dial Fonderie.
M. B soutient qu’il ne doit pas être tenu pour responsable tant de la reprise de 500 tampons stock convenue avant son arrivée, que de celle de pièces sur le produit V2/V3 alors qu’il avait tenu son objectif et qu’il met en exergue la faiblesse du stock résiduel.
Selon le document contractuel déterminant les objectifs à réaliser sur la période du 1er septembre 2007 au 31 mars 2008, M. B était tenu à six objectifs, dont l’objectif n°3 portant sur la transition du produit dit elipt V3 stipulant que le salarié devait assurer la bonne transition entre les versions successives de ce produit impliquant notamment une coupure à fixer dans le temps sur la livraison des deux versions, la réduction du stock résiduel des pièces destinées à la version précédente, sans rupture de livraisons sur le nouveau produit.
Alors que dans son courrier, la société Eclatec déplore l’existence de stocks résiduels chez le fournisseur Dial Fonderie, elle produit au dossier le courrier électronique de M. Boulier, représentant la société Dial Fionderie réclamant la reprise non seulement de 500 pièces stock tampon, dont M. B ne s’estime pas responsable, mais aussi de la totalité de son stock recouvrant concernant, selon la facture produite, 1 235 plateaux elipt 55 et 1 100 inserts pour un montant de 43.904,32 €. Il en est de même de la reprise du stock de 138 produits dits Doucine P/V elipt auprès de la société Rhodanienne Fonderie pour la somme de 7.118,50 €.
Bien que M. B affirme avoir rempli ses objectifs au nouveau de la vente, il n’a pas rempli l’objectif n°3 relatif à la réussite de la transition de ce produit elipt supposant une réduction de stock.
Le jugement l’ayant débouté de ce chef de réclamation sera donc confirmé.
* M. B réclame un rappel de prime sur objectif de 22.165,13 € pour la période postérieure à avril 2008 jusqu’à la fin de son préavis, à défaut de fixation de la partie variable sur son salaire.
La société Eclatec, qui admet ne pas avoir fixé la partie variable sur salaire à compter d’avril 2008, propose de verser à M. B le montant de 8.835,62 € sur la base de ses objectifs de la période antérieure, sur une période prorata temporis d’avril 2008 à la date du licenciement.
Sur la base d’une somme moyenne de 1.980,17 €, dûment calculée sur les quatre exercices précédents, à imputer sur une période de 4 mois et 6 jours d’avril au 6 août 2008, compte tenu de la nature fondée du licenciement, il y a lieu de fixer à 8.302,94 € le montant de la prime sur objectif due au salarié par la société Eclatec.
Cette dernière ayant admis devoir la somme de 8.835,62 € à ce titre, c’est cette somme qui sera due au salarié, la Cour ne pouvant statuer infra petita.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur le droit individuel à formation
M. B réclame dans le corps de ses écritures, sans le reprendre dans le dispositif de ses conclusions, des dommages et intérêts pour privation de son bénéfice au droit individuel à formation.
Compte tenu de la nature de son licenciement fondé sur une faute grave, ses prétentions de ce chef ne sont pas fondées.
— Sur la remise de documents sociaux
Il n’y a pas lieu à remise de documents sociaux rectifiés eu égard à la solution donnée au litige.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Eclatec à payer à M. B :
— 7.699,10 € (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF EUROS ET DIX CENTIMES) à titre de rappel de congés payés ;
— 8.835,62 € (HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) à titre de rappel de prime sur objectif sur la période du 1er avril au 6 août 2008 ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
AJOUTANT,
DÉBOUTE M. B de sa demande de dommages et intérêts afférents au droit individuel à formation ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages.
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