Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
[…] [Localité 3] […] Vu l'article R.6323-10-3 du code du travail, Vu les articles L 6323-17-1 et L.6323-17-6 du code du travail, […] Elle invoque à cet égard les dispositions des articles L. 6322-11 et R. 6322-10 anciens du code du travail applicables au CIF ainsi que celles de l'article R. 6323-10-3 du code du travail désormais applicables, selon lesquelles est impératif un délai de franchise de six mois entre chaque demande de financement, et fait alors valoir qu'à la date de la demande de renouvellement, ce délai n'était pas acquis puisque le premier congé accordé à M. [D] était toujours en cours. Elle se prévaut en outre de l'inopposabilité au litige de la circulaire n° 93-10 en raison des évolutions intervenues entre la date de d'adoption de ce texte et celle de la demande de renouvellement.