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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 juin 2024, n° 21/11320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11320
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDFQ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2445
DÉFENDERESSE
Association TRANSITIONS PRO ÎLE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno DE PRÉMARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11320 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDFQ
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, M. [F] [D], ingénieur salarié au sein de la société EDF, a obtenu la mobilisation de ses droits au titre d’un congé individuel de formation (CIF) pour financer un premier cycle d’études de reconversion vers la profession de médecin et devant s’achever en juin 2019.
Le 28 septembre 2018, M. [D] a formulé, par anticipation sur son deuxième cycle d’études (septembre 2019 / août 2022), une demande de renouvellement de son CIF auprès de l’organisme agréé à cette fin, l’association des congés individuels de formation des personnels des industries électriques et gazières, de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France (l’Unagecif).
En raison de la suppression du dispositif CIF, remplacé par le compte personnel de formation (CPF) par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et son décret d’application du 28 décembre 2018, l’Unagecif a été dissoute le 31 décembre 2019. L’ensemble de ses droits ont été repris par l’association Transitions Pro Île-de-France (ci-après l’association Transitions Pro).
N’ayant eu aucun retour quant à sa demande, M. [D] s’est rapproché de la médiatrice de France Compétences, autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage, qui lui a indiqué, par courriel du 15 mai 2020, qu’aucune demande de financement n’avait été retrouvée pour le second cycle de sa formation.
Après différents échanges avec l’association Transitions Pro et l’autorité France Compétences, lesquels n’ont pas permis une issue amiable au litige, par acte d’huissier de justice en date du 7 septembre 2021, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’association Transitions Pro.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 décembre 2022, M. [D] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions du Code du Travail ;
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile ;
(…)
— RECEVOIR Monsieur [F] [D] en ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer bien-fondé ;
— JUGER que l’UNAGECIF a commis une faute en étudiant pas le dossier déposé par Monsieur [D] le 28 septembre 2018 au titre du financement de son deuxième cycle d’études de médecine ;
— JUGER que l’abstention fautive de l’UNAGECIF a privé Monsieur [D] d’une chance sérieuse de bénéficier du financement de son Congé Individuel de Formation au titre de son deuxième cycle d’études de médecine
En conséquence,
— CONDAMNER Transitions Pro Ile de France, venant aux droits de l’UNAGECIF, à verser à Monsieur [D] la somme de 295.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de Monsieur [D] résultant de la perte de chance de voir sa demande de financement au titre du Congé individuel de formation prise en charge ;
— CONDAMNER Transitions Pro Ile de France à verser à Monsieur [D] la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Transitions Pro Ile de France aux entiers dépens ».
A titre liminaire, il conclut à la recevabilité de ses demandes dès lors que celles-ci ne sont pas comprises dans le périmètre de l’article 750-1 du code de procédure civile et que la clause d’arbitrage contenue dans les statuts de l’association ne lui est pas opposable en qualité de salarié d’EDF. Il rappelle au demeurant avoir relancé à plusieurs reprises la défenderesse pour trouver une issue amiable à leur litige.
Sur le fond, il soutient pour l’essentiel, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’ayant formé sa demande le 28 septembre 2018 préalablement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le dispositif CIF lui était encore applicable et qu’en s’abstenant de toute réponse, l’Unagecif, puis l’association Transitions Pro ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle. Il souligne à cet égard qu’il avait en outre la certitude d’obtenir son financement, au regard du cursus en plusieurs cycles qu’il suivait et de la situation financière de l’Unagecif au jour de sa demande de renouvellement.
En réponse aux moyens développés par l’association défenderesse, qui invoque un délai de carence nécessaire entre deux congés de formation, il oppose les termes de la circulaire n° 93-10 du 8 juillet 1993 prévoyant, en cas de cursus de formation nécessitant la validation de plusieurs cycles d’études, la possibilité d’immédiatement bénéficier d’un CIF pour chaque cycle sans délai de franchise entre deux demandes. Il ajoute encore ne pas avoir pu bénéficier du nouveau dispositif CPF dès lors que sa formation, n’étant pas inscrite au répertoire des certifications professionnelles, n’y était pas éligible.
Il invoque alors la perte d’une chance de financer son cursus de reconversion professionnelle, qu’il a poursuivi en posant un congé sans solde, sans donc bénéficier :
— de la rémunération qu’il aurait dû percevoir durant son deuxième cycle d’études ;
— de l’aide individualisée au logement durant son deuxième cycle d’études ;
— de l’intéressement et de la participation qu’il aurait dû percevoir ;
— de la possibilité de cotiser pour sa retraite sur douze semestres.
Il se prévaut enfin d’un préjudice moral, n’ayant pas, dans ces circonstances, pu poursuivre de manière sereine sa reconversion professionnelle.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 novembre 2022, l’association Transitions Pro demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS :
Vu l’article 20 des statuts de TRANSITIONS PRO IDF,
— JUGER irrecevable l’action judiciaire de Monsieur [F] [D] à défaut d’avoir sollicité TRANSITIONS PRO IDF pour la mise en œuvre de la clause d’arbitrage.
SUBSIDIAIREMENT :
Vu les anciens articles L.6322-11 et R.6322-10 du code du travail,
Vu l’article R.6323-10-3 du code du travail,
Vu les articles L 6323-17-1 et L.6323-17-6 du code du travail,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil et la jurisprudence relative à la perte de chance,
— DEBOUTER Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à TRANSITIONS PRO IDF, venant aux droits de l’UNAGECIF, la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [F] [D] aux éventuels dépens d’instance et d’exécution ».
In limine litis, soulignant que ses statuts prévoient une clause d’arbitrage pour recherche d’une solution amiable avant toute action en justice, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action de M. [D] faute pour ce dernier d’avoir activé cette voie de recours préalable.
Elle conteste ensuite toute responsabilité de sa part dès lors que rien n’établit selon elle la recevabilité de la demande déposée par M. [D] et les chances que cette demande soit accueillie.
Elle invoque à cet égard les dispositions des articles L. 6322-11 et R. 6322-10 anciens du code du travail applicables au CIF ainsi que celles de l’article R. 6323-10-3 du code du travail désormais applicables, selon lesquelles est impératif un délai de franchise de six mois entre chaque demande de financement, et fait alors valoir qu’à la date de la demande de renouvellement, ce délai n’était pas acquis puisque le premier congé accordé à M. [D] était toujours en cours. Elle se prévaut en outre de l’inopposabilité au litige de la circulaire n° 93-10 en raison des évolutions intervenues entre la date de d’adoption de ce texte et celle de la demande de renouvellement.
Elle prétend ensuite que la demande de M. [D] était en toute hypothèse mal fondée, dès lors qu’aucun caractère automatique d’obtention n’existait en matière de CIF et qu’il n’apporte alors pas la preuve de ses chances réelles d’obtenir un renouvellement de son financement. Elle souligne qu’il incombait à M. [D], compte tenu du terme de son premier financement en septembre 2019, d’en solliciter un second conformément au nouveau dispositif de « Projet de Transition Professionnelle » issu de la réforme et que le dépôt très anticipé de son dossier de renouvellement masque en réalité sa volonté de contourner cette réforme. Elle souligne enfin qu’il lui était également loisible de solliciter d’autres soutiens financiers de l’Etat, en particulier au titre du dispositif de l’ARE.
Elle conclut dès lors à l’absence de tout engagement de sa responsabilité, et conteste enfin les différents postes de préjudices invoqués par M. [D].
La clôture a été ordonnée le 7 février 2023.
Lors de l’audience des plaidoiries, le juge rapporteur a mis aux débats la recevabilité, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de la fin de non-recevoir soulevée par l’association Transitions Pro et a autorisé les parties à présenter une note en délibéré sur ce seul point.
Par note adressée par la voie électronique le 3 mai 2024, M. [D] conclut à l’irrecevabilité de cette prétention soumise au tribunal, seul le juge de la mise en état ayant le pouvoir de la trancher au regard des articles 789 et 791 du code de procédure civile.
Par note adressée par la voie électronique le 17 mai 2024, l’association Transitions Pro souligne tout d’abord s’être constituée peu de temps avant la clôture et avoir dû conclure à bref délai. Elle expose ensuite que sa demande ne s’analyse pas en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et que la clause opposée à M. [D], prévue en cas de litige préalablement à toute action judiciaire, est insérée dans ses statuts publiés et ainsi librement accessibles, de sorte qu’elle est opposable à tous.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’irrecevabilité soulevée par l’association Transitions Pro
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, applicables au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces fins de non-recevoir ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par ces dispositions. Il est alors constant que la clause licite d’un contrat instituant, comme préalable nécessaire à la saisine du juge, une procédure de résolution amiable du litige, constitue une fin de non-recevoir car posant une condition préliminaire à l’introduction d’une action en justice.
En l’espèce, l’association Transitions Pro n’a présenté aucune conclusion au juge de la mise en état le saisissant de l’irrecevabilité soulevée dans ses conclusions au fond. Cette prétention s’analyse bien en une fin de non-recevoir, dès lors qu’elle tend à voir rejeter les demandes de M. [D], sans examen au fond, pour le seul motif que, selon l’association défenderesse, l’article 20 de ses statuts impose l’obligation de recourir à une conciliation ou à l’arbitrage avant tout recours judiciaire.
Si elle invoque par ailleurs la constitution de son conseil peu avant la clôture, cette circonstance est indifférente à écarter l’application au cas d’espèce de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal observant au surplus que cette constitution est intervenue le 10 juin 2022 et la clôture le 7 février 2023, soit un délai suffisant pour lui permettre de soulever tout incident éventuel.
En conséquence, le tribunal déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’association Transitions Pro.
Sur la demande indemnitaire de M. [D]
Conformément aux articles 1240 et 1315 du code civil, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité délictuelle d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, M. [D] justifie de la transmission, par lettre recommandée reçue le 1er octobre 2018 par l’Unagecif, de sa demande de renouvellement pour une prise en charge au titre du dispositif CIF en vue d’un deuxième cycle d’études pour reconversion vers la profession de médecin, ce cycle devant débuter en septembre 2019 pour une durée de trois années. L’Unagecif a en outre accusé réception de son dossier par courriel également daté du 1er octobre 2018.
L’association Transitions Pro ne conteste alors pas que cette demande de renouvellement n’a jamais été traitée par ses services, qui n’y ont ainsi apporté aucune réponse. La médiatrice de l’autorité France Compétences, laquelle avait pris attache avec les administrateurs de l’Unagecif, a d’ailleurs pu exposer qu’aucune demande de financement n’avait été au final enregistrée pour le deuxième cycle d’études de M. [D].
Aucune explication n’a été donnée quant à cette situation et contrairement à ce que soutient l’association Transitions Pro, le tribunal n’observe aucune contradiction dans les différentes dates des documents composant le dossier de renouvellement remis pouvant empêcher son traitement.
Il s’en déduit un défaut total de diligences de l’Unagecif, pourtant ainsi régulièrement saisie par le courrier de M. [D] dont elle a accusé réception le 1er octobre 2018.
Les dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 n’étaient pas encore entrées en vigueur à cette date. Il y a donc lieu d’analyser la recevabilité et le bien-fondé du renouvellement sollicité par M. [D] au regard du dispositif CIF toujours applicable.
A supposer recevable cette demande en considération de la circulaire n° 93-10 du 8 juillet 1993 mise aux débats, M. [D] indique qu’il aurait automatiquement bénéficié d’un renouvellement du dispositif CIF, se prévalant des explications données par M. [M] [R], membre du conseil d’administration de l’Unagecif entre 2011 et mars 2017, lequel atteste que :
« une fois le financement du premier cycle des études médicales validé en commission de financement, le financement du deuxième cycle des études médicales était accordé systématiquement en commission de financement UNAGECIF lorsque l’agent en faisait la demande, sous condition de validation du premier cycle par l’université et si les fonds de l’UNAGECIF le permettaient, ce qui a toujours été le cas durant mon mandat d’administrateur ».
Toutefois, il y a alors lieu de constater qu’aucune des pièces versées à la procédure ne permet d’établir que M. [D] a effectivement réussi et validé son premier cycle d’études à l’issue de ses examens s’étant déroulés en juin 2019, condition pourtant clairement énoncée par M. [R] au titre des critères de renouvellement du dispositif CIF. Il ne justifie pas non plus qu’il aurait été inscrit pour le deuxième cycle d’études, ce dont il aurait pu se déduire sa réussite au premier cycle.
Dans ces circonstances, M. [D] échoue à établir qu’il disposait d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir en toute hypothèse la validation de sa demande de renouvellement par l’Unagecif avant la réforme introduite par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et, plus généralement, qu’il aurait, en raison du défaut de diligences de l’Unagecif, subi un préjudice en lien avec la poursuite du deuxième cycle de sa formation faute de maintien du soutien financier qui lui avait été accordé en 2017.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de répondre aux autres moyens développés par les parties, la demande indemnitaire formée par M. [D] ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [D], succombant, sera condamné aux dépens.
Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Transitions Pro les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’association Transitions Pro Île-de-France,
Déboute M. [F] [D] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de voir sa demande de financement au titre du congé individuel de formation prise en charge,
Condamne M. [F] [D] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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