Entrée en vigueur le 26 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-127 du 24 février 2026 - art. 2
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi que l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 du code de la route, sont éligibles au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire.
La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'une préparation aux épreuves théoriques et pratiques d'un permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est subordonnée à la condition que le titulaire du compte ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national.
Le montant du financement par l'un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l'article L. 6323-4, prévu en application du 4° du II de l'article L. 6323-6, ne peut être inférieur à cent euros.
II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :
1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;
2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code ;
3° Détenir la certification mentionnée à l'article L. 6316-1.
III.-Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d'une attestation sur l'honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9. L'attestation est remise par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu'il la remplisse. L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière s'assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas de contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et consignations.
Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.
L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie que le titulaire ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article au moment de l'inscription.
La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.
[…] portant application de l'article 3 de la loi du 21 juin 2023, […] le Décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 relatif à l'utilisation du Compte Personnel de Formation pour l'obtention de l'examen du permis de conduire. ✅ Le texte modifie profondément la rédaction de l'article […] D6323 -8 du Code du travail et entre en vigueur dès le 19 mai 2024. ✅ Le texte fixe les conditions et les modalités d'éligibilité au CPF de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur. ✅ Le CPF peut ainsi être utilisé pour épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis […]
Lire la suite…En vertu de l'article 3 de ladite loi, il est possible de financer « la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur » grâce au compte personnel de formation (CPF). […] à l'Assemblée nationale, la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnels avait explicité que le décret d'application de la loi du 21 juin 2023 avait seulement vocation à préciser les conditions d'éligibilité au financement du permis de conduire par le CPF. […] En effet, l'article D. 6323-8 du code du travail dispose que « l'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ». […]
Lire la suite…[…] Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 6323-8 II, R. 6323-1 à R.6323-40 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-2°-e) ;
[…] Aux termes du 3° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juin 2023 : " () Sont également éligibles au compte personnel de formation, […] () Les conditions et les modalités d'éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur sont précisées par décret, après consultation des partenaires sociaux. « Aux termes de l'article D. 6323-8 du code du travail, dans sa version issue du décret attaqué : » La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, […] 8. […] D E C I D E :
[…] D'autre part, aux termes du I de l'article D. 6323-8 du code du travail : " I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, […]
L 6323-6, I, al. 2 ; Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 203, JO du 20). […] Depuis le 26-2-2026, le plafond de droits mobilisables, inscrits sur le CPF en est fixé à 1 500 € euros pour les actions sanctionnées par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique, à l'exception de celles menant au certificat CléA (C. trav. art. D 6323-I A, 1° nouveau ; Décret 2026-127 du 24-2-2026 art. 1er, JO du 25). […]
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