Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 24
I.- Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :
-la protection des personnes, notamment la protection des participants ;
-l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ou, le cas échéant, pour vérifier l'absence d'opposition ;
-la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;
-la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ;
-la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 et ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 et pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 ;
-l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
-la qualification du ou des investigateurs ;
-les montants et les modalités d'indemnisation des participants ;
-les modalités de recrutement des participants ;
-la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d'échantillons biologiques au cours de recherches impliquant la personne humaine ;
-la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, pour l'exercice de ses missions définies à l'article 66 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, saisir pour avis le comité d'expertise pour les recherches, les études et l'évaluation dans le domaine de la santé.
Pour les recherches impliquant la personne humaine incluant le traitement de données à caractère personnel défini à l'article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le comité de protection des personnes peut, selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 1123-14, saisir le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.
II.-S'agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :
1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 73 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
3° Un questionnaire d'autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.
III. - Le protocole soumis par le promoteur d'une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 au comité de protection des personnes et, le cas échéant, à l'autorité compétente indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.
Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes.
Outre les missions qui leur sont confiées en matière de recherches impliquant la personne humaine, les comités sont également consultés dans les conditions prévues aux articles L. 1211-2 et L. 1130-5 .
Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.
En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée.
Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1.
I. – L'article L. 1244-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1244-2. – Le donneur est majeur. […] Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 2141-12 devient l'article L. 2141-13 ; 2° Il est rétabli un article L. 2141-12 ainsi rédigé ; […] tel qu'il résulte de l'article 14 de la présente loi, il est inséré un article L. 1130-5 ainsi rédigé : « Art. […] V. – A la fin du seizième alinéa de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, la référence : « à l'article L. 1211-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1211-2 et L. 1130-5 ». […]
Lire la suite…Article 2 L'ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée : 1° Au II de l'article 1er, […] 2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé : « Art. 1 bis. – Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les agréments mentionnés aux articles L. 421-3 et L […] à six mois, […] […] dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique et jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1131-1 et suivants ; […] Elle en conclut que le consentement proposé ne répond pas aux critères exigés par les articles 4 (11) et 7 du RGPD et que le responsable de traitement ne saurait le retenir comme base légale du traitement ou comme exception permettant le traitement des données de santé. […] la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, conformément aux missions qui lui sont dévolues par l'article L. 1123-7 du code de la santé publique.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1123-7 ; […] La Commission relève que l'intérêt scientifique de l'étude et sa méthodologie n'ont pas suscité d'observation de la part du CCTIRS qui a rendu un avis favorable à l'étude objet de la présente demande d'autorisation. Il en va de même du Comité de protection des personnes (CCP) d'Ile-de-France qui s'est prononcé sur les conditions de validité de la recherche, conformément aux dispositions de le l'article l'article L.1123-7 du Code de la santé publique.
[…] - professionnel(s) intervenant dans la recherche : la (ou les) personne(s) physique(s) qui collecte(nt) les données, dirige(nt) ou surveille(nt) la réalisation de la recherche dans un lieu de recherche. Il s'agit notamment de l'investigateur, des collaborateurs de l'investigateur agissant sous sa responsabilité, des professionnels de santé, du personnel médical et des personnes qualifiées, au sens des dispositions des articles L. 1121-5 et L. 1121-3 du code de la santé publique ; […] - les membres des comités de surveillance indépendants, tels que prévus à l' article L. 1123-7 du CSP ;
fonction publique hospitalière : une nouvelle prime pour les agents exerçant au sein d'un comité de protection des personnes Article rédigé par Alice Agard et Laurent Houdart Décret n° 2023-156 du 2 mars 2023 portant création d'une prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique Un décret en date du 2 mars 2023 a instauré une prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions au sein d'un comité de protection […] Pour rappel, […] au regard des critères définis par l'article L 1123-7 du Code de la Santé Publique (CSP). […]
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