Infirmation partielle 20 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 20 oct. 2022, n° 22/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 14 décembre 2021, N° 21/04152 |
Texte intégral
Grosse+copie délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01498 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLHQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 décembre 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 21/04152
APPELANTE:
Madame D Y née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Chreifa BADJI QUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/001316 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME:
Monsieur F B né le […] à H I J (PAKISTAN) OPPOSITE BASAKI GROUND
[…]
H I J (PAKISTAN) Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de
MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance de clôture du 30 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant le magistrat rapporteur ayant rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Karine ANCELY, Conseillère
Mr Y. L-M, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET:
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signé par Mme K. ANCELY en remplacement de Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre empêchée en application de l’article 456 du Code de Procédure Civile et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D Y et M. F B se sont mariés le […]
2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Rawalpindi (Pakistan), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
- X, née le […] à Saint-Priest-en-Jarez,
- Qassim, né le […] à Islamabad.
A la suite d’une assignation délivrée le 5 octobre 2021 par Mme Y, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 décembre 2021, a :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des parties;
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; ordonné une enquête sociale et désigne pour y procéder
Mme Z ;
Page 2 de 6
– dit que le tarif de l’enquête sociale est fixé à 600 € ;
- ordonné une expertise médico-psychologique de la relation parents-enfants et commet pour y procéder Mme A ; fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de
-
l’expert à la somme de 1 120 €;
- dit que le père pourra entrer en contact par visioconférence avec les enfants tous les mercredis et samedis entre 10h et midi, heure française ;
- dit n’y avoir lieu à ordonner la remise des passeports des enfants au père ;
- constaté que le père propose de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
- dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en l’absence de demande de la mère;
- dit que les dépens sont réservés.
Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2022, Mme Y a interjeté appel limité de cette décision en ce qu’elle a :
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
- dit que le père pourra entrer en contact par visioconférence avec les enfants tous les mercredis et samedis entre 10h et midi, heure française.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable et régulier en la forme et juste quant au fond,
- infirmer l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en ce qu’elle a dit que l’autorité parentale est exercée conjointement et dit que le père pourra entrer en contact par visioconférence avec les enfants tous les mercredis et samedis entre
10h et midi, heure française, Statuant à nouveau,
- fixer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants au profit de la mère,
- accorder un droit de visite médiatisé au profit du père, défini comme s’en suit: deux fois par semaines en fonction de l’emploi du temps des enfants, de leurs disponibilités, de leurs activités scolaires et extra-scolaires, En tout état de cause,
- condamner M. B aux entiers dépens.
L’intimé M. B, dans ses conclusions récapitulatives en date du 7 juillet 2022, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, Se faisant,
- débouter purement et simplement Mme C des fins de sa demande d’autorité parentale exclusive, Y ajoutant,
- accueillir Mme Y des fins de sa demande de droits de visite médiatisés des enfants au profit de M. B deux fois par semaine,
Page 3 de 6
– désigner le centre de visite médiatisé le plus proche du domicile des enfants situé à Pleaux,
- condamner Mme C à verser à M. B la somme de
2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y aux entiers dépens.
Les enfants X et Qassim n’étant pas capables de discernement, eu égard à leur âge, il n’est pas possible de faire application des dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Au terme de l’article 373-2 du même code, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge ne peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents que si l’intérêt de l’enfant le commande.
En l’espèce, Mme Y soutient avoir du fuir le Pakistan le 21 avril 2021. Elle expose avoir été victime de séquestration au Pakistan et de violences physiques au sein de son foyer notamment lorsqu’elle était enceinte de leur fils. Elle insiste sur les conditions de vie auxquelles sont soumises les femmes pakistanaises et l’adhésion de son mari à ces pratiques.
Page 4 de 6
M. B nie toute forme de violence. Il soutient que Mme Y
s’est installée de son plein gré au Pakistan après une conversion à l’islam et qu’elle l’a coupé de ses enfants par une décision unilatérale. Îl réplique que Mme Y est une femme instable, que sa famille a du pallier à l’inaptitude de la mère lorsqu’ils vivaient ensemble. Il se présente comme un père aimant et attentionné. Il insiste sur le très jeune âge des enfants et la nécessité de garder le lien avec eux.
Mais les pièces produites par la mère ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence de violences commises à son égard ou à l’égard des enfants durant la vie commune avec M. B.
En outre, il n’est pas contesté que le père a donné son accord pour l’opération ophtalmologique de X (pièce 21 de l’appelante). Ainsi, à ce jour la mère ne justifie pas de difficultés pour exercer l’autorité parentale conjointe malgré la distance géographique existant entre le domicile des deux parents.
Dès lors, il convient de maintenir l’autorité parentale conjointe et de confirmer la décision critiquée.
Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père
En vertu de l’article 373-2-6 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Mme Y propose la suppression des appels visio et l’instauration d’un droit de visite médiatisé. Elle explique que les heures d’appel telles que fixées dans l’ordonnance dont appel ne sont pas conformes aux intérêts des enfants qui ont des activités aux jours fixés. Elle ajoute que M. B se sert des appels pour maintenir une pression sur elle.
M. B est favorable à un droit de visite médiatisé et sollicite le maintien des appels visioconférences. Il estime essentiel ces appels pour maintenir le lien avec ses enfants rappelant leur très jeune âge et soulignant qu’ils ne comprennent plus peu à peu le pakistanais, seule langue avec laquelle il puisse communiquer avec eux.
Il résulte de la procédure que M. B vit au Pakistan et il ne justifie pas d’une venue prochaine en France au cours de laquelle il pourrait exercer un droit de visite médiatisé. Dès lors, l’instauration d’un droit de visite médiatisé est inopportune et cette demande ne peut qu’être rejetée.
Page 5 de 6
S’agissant du maintien des appels visio, il n’est pas contesté par la mère que ces appels ont été mis en place. Elle explique toutefois qu’ils sont contraignants pour les enfants. Le père quant à lui insiste pour les maintenir exposant qu’ils sont le seul lien qui lui reste avec les enfants.
Au vu du très jeune âge des enfants, il apparaît difficile de les maintenir deux fois deux heures devant un écran pour communiquer avec leur père dans une langue qu’ils ne comprennent pas.
Dès lors, le père pourra continuer à entrer en contact par visioconférence avec les enfants mais à raison d’une heure le samedi entre 11h et midi, heure française. En conséquence, la décision du 17 mars 2022 sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
Infirme l’ordonnance querellée s’agissant de la fréquence des appels du père en visioconférence;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à mettre en place un droit de visite médiatisé en faveur du père;
Dit que le père pourra entrer en contact par visioconférence avec les enfants tous les samedis entre 11h et midi, heure française ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente,
Page 6 de 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Devis ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Champagne ·
- Commercialisation ·
- Parasitisme ·
- Concurrence parasitaire ·
- Vin pétillant ·
- Investissement ·
- Produit ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Mission ·
- Historique ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Sapiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juré ·
- Majorité absolue ·
- Date ·
- Partie civile ·
- Signification ·
- Cour d'assises ·
- Égypte ·
- Témoin ·
- Mandat ·
- Liste
- Mine ·
- Maire ·
- Sûretés ·
- Public ·
- Usage ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Accès ·
- Propriété privée ·
- Pouvoir
- Espace schengen ·
- Maintien ·
- Interdiction ·
- Suisse ·
- Contrôle ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Délibération ·
- Eau potable ·
- Service public ·
- Assainissement ·
- Règlement ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Redevance
- Désistement d'instance ·
- Degré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Message
- Logiciel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Extrait ·
- Clause de non-concurrence ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Saisie-attribution ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Préjudice moral ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre
- Villa ·
- Commandement ·
- Virement ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Procédure
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sceau ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.