Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 19 juin 2020, n° 19/01211
TI Reims 21 mars 2019
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CA Reims
Infirmation partielle 19 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de jouissance paisible du logement

    La cour a estimé que l'infestation par des punaises de lit constitue un manquement à l'obligation de jouissance paisible du logement par le bailleur, entraînant un préjudice pour la locataire.

  • Accepté
    Dépenses liées à la désinsectisation

    La cour a reconnu que les dépenses engagées par la locataire pour traiter son logement et remplacer des biens sont justifiées par l'infestation, et a évalué le préjudice matériel à 735,37 euros.

  • Accepté
    Préjudice moral et souffrances psychologiques

    La cour a jugé que l'infestation et les traitements ont eu un impact significatif sur la santé mentale de la locataire, justifiant une indemnisation pour préjudice moral, évaluée à 3 000 euros.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés en appel

    La cour a décidé de rejeter la demande de remboursement des frais irrépétibles, laissant chaque partie à la charge de ses propres dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Reims a partiellement infirmé le jugement de première instance qui avait condamné la société ICF Habitat Nord Est à verser à Mme X des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice matériel et moral, suite à une infestation de punaises de lit dans son logement. La question juridique centrale concernait la responsabilité du bailleur en vertu des articles 1719 et 1721 du code civil, ainsi que de la loi du 6 juillet 1989, pour ne pas avoir assuré la jouissance paisible du logement loué. La juridiction de première instance avait accordé à Mme X une indemnisation totale de 5 735,37 euros pour les préjudices subis. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité du bailleur mais a réévalué le montant du préjudice moral à 3 000 euros, tout en maintenant le montant de 735,37 euros pour le préjudice matériel. La Cour a également confirmé la condamnation de la société ICF Habitat Nord Est au paiement de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, mais a rejeté les demandes respectives de frais irrépétibles en appel, laissant à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect. inst, 19 juin 2020, n° 19/01211
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 19/01211
Décision précédente : Tribunal d'instance de Reims, 21 mars 2019, N° 11-18-1000
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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