Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.
Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3.
III.-La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
IV.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
V.-L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
[…] ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire », article 15 de la loi du 6 juillet 1989). 1 - Processus du congé. […] L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précise que : « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, […] de risques sanitaires et technologiques a été invitée par le représentant de l'État dans le département à se prononcer sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement et sur les mesures propres à y remédier. […] Cette suspension est levée lorsque la commission conclut à la salubrité du logement ou lorsque le préfet prend l'arrêté prévu aux articles L1331-26-1 ou L1331-28 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] que, par un arrêté d'insalubrité remédiable pris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 20 juin 2001 sur le fondement des articles L. 1331-26, L. 1331-27 et L. 1331-28 du code de la santé publique, M. et M me Z et B Y, […] A veuve Y et ses enfants, MM X et D Y et M me J-K L née Y, relèvent régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et M me Z Y tendant à l'annulation de ce titre de recettes ; […] Article 2 : Le montant des travaux mis à la charge de M me A veuve Y en vertu du titre exécutoire émis de la Ville de Paris en date du 23 septembre 2008 est réduit de 30 909, 11 euros à 28 099, 19 euros.
[…] le directeur général de l'agence régionale de santé Île-de-France a décidé d'engager la procédure inscrite à l'article L.1331 22 du code de la santé publique ;— une lettre recommandée à été envoyée à la société requérante le 28 janvier 2016 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, […] Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. /Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. […] qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : « (…) II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, […]
[…] d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Article Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Polynésie française : 1° À l'article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; […] 2° À l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 1311-4 , L. 1331-24 , L. 1331-26-1 , L. 1331-28 , L. 1331-29 et L. 1334-2 du Code de la santé publique, aux articles L. 123-3 , L. 129-2 , […] 5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé : « Art. […] la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 24° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé : « Art. […] Code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 28° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé : « Art.
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